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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 23/07794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03.02.2025 pror 03 Mars 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ….Nassima FERCHICHE………………………….
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07794 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KF4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
né le 02 Mars 1982 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [S] épouse [S]
née le 06 Mai 1974 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment constaté que [S] [W] et [S] [D] était occupant sans droit ni titre d’un logement appartenant à HABITAT [Localité 4] PROVENCE et a ordonné leur expulsion.
En l’absence d’appel HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier aux époux [N] un commandement de quitter les lieux le 22 mai 2023.
Par assignation en date du 22 août 2023, les époux [N] ont saisi le juge de l’exécution pour qu’il soit sursis à l’expulsion dans l’attente de la décision du juge des contentieux et de la protection et à titre subsidiaire pour obtention des plus larges délais pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution les a déboutés de leurs demandes.
Par acte introductif d’instance du 21 décembre 2023, [S] [D] et [S] [W] ont assigné HABITAT [Localité 4] PROVENCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de ses conclusions.
Lors de l’audience du 2 décembre 2024, [S] [D] et [S] [W] se sont référés à ses conclusions et ont demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Constater la bonne foi des époux [S]- Ordonner la régularisation du bail- à titre subsidiaire ordonner les plus larges délais de paiement et de relogement
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, HABITAT [Localité 4] PROVENCE a comparu et conclu au débouté des demandes, outre à titre reconventionnel à la condamnation des demandeurs à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de régularisation du bail
Les demandeurs font valoir qu’ils sont de bonne foi puisque titulaires d’un bail (pièce 2)
et de quittances de loyers (pièces 3)
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal.
En conséquence les demandeurs sont recevables à demander la régularisation du bail.
Toutefois la production d’un bail sans qu’il soit indiqué si les preneurs ont effectivement vérifié ou cherché à vérifier la qualité du signataire du bail en prétendue qualité de bailleur, ni même l’identité de ce dernier (pas de copie de pièce d’identité) voire même de quittances de loyers manuscrites ne permettent pas de qualifier les demandeurs de personne de bonne foi pouvant se prévaloir d’une quelconque théorie de l’apparence.
Leur bonne foi ne pouvant être établie, aucune régularisation du bail ne sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement et de relogement.
S’il est acquis que le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur dont la situation le justifie, il ressort de la procédure que les demandeurs n’ont pas produit de pièces plus récentes que des justificatifs de revenus de l’année 2023, et qu’en conséquence le tribunal n’est pas en capacité d’apprécier les mérites de leur situation.
S’agissant des délais de relogement, il apparaît que le juge doit effectuer la conciliation des intérêts contraires de propriétaires et des occupants.
En conséquence s’agissant d’un propriétaire qui est un bailleur social et dont l’occupation du logement prive des personnes dont la situation l’exige de l’accès à un logement et compte tenu des délais écoulés depuis que l’expulsion a été ordonnée, il n’y a pas lieu à accorder de quelconque délais.
Sur la demande reconventionnelle
Le fait d’exercer toutes les voies de droit possible afin de contester une décision considérée comme préjudiciable ne peut être qualifié d’abusif. En conséquence, la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[S] [D] et [S] [W] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [S] [D] et [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par HABITAT [Localité 4] PROVENCE;
Condamne [S] [D] et [S] [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi juge et prononce les jours mois an ci dessus
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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