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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 nov. 2025, n° 25/81417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2X
N° MINUTE :
CCC à la S.A.S. JARDIN D’ACCLIMATATION par LRAR
CCC à Me AKNIN par la toque
CE à la S.A.R.L. MULPOR par LRAR
CE à la S.C.P. GRASSIN & ASSOCIES par LRAR
CE à Me HONNET par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Scté JARDIN D ACCLIMATATION
RCS de PARIS 582 110 995
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0398
DÉFENDERESSES
Scté MULPOR COMPANY SRL
CHEZ LA S.C.P. GRASSIN ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.C.P. GRASSIN & ASSOCIES
Et titulaire d’un Office de Commissaire de Justice [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0444
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 05/06/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 10/01/2025 signifiée le 18/02/2025 et précédée d’un commandement aux fins de saisie-vente du 2/05/2025, la société MULPOR COMPANY a fait pratiquer une saisie-vente dans locaux de la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION à [Localité 7].
Le 10/06/2025, la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie.
Le 26/06/2025, la société MULPOR COMPANY a donné mainlevée partielle de la mesure s’agissant de la camionnette saisie.
Le 27/06/2025, la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION a fait assigner la société MULPOR COMPANY et la SCP GRASSIN & ASSOCIES devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en nullité et mainlevée des actes de signification et mesures d’exécution pratiquées sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 10/01/2025 susvisée ainsi qu’en paiement de certaines sommes.
Le 8/09/2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a adressé à la SCP GRASSIN & ASSOCIES un courrier l’informant de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 10/01/2025, faute pour la société MULPOR COMPANY d’avoir consigné le montant des frais afférents à l’instance en opposition.
Le 24/09/2025, la société MULPOR COMPANY a donné mainlevée totale de la saisie-vente pratiquée.
A l’audience du 11/09/2025, la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer du 18/02/2025 ;Prononcer la nullité du commandement de payer en date du 2/05/2025 ;Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 5/06/2025 ;Ordonner la mainlevée de la saisie-vente ;Juger que la SCP GRASSIN & ASSOCIES a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION ;La condamner au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et le préjudice moral causé à la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION ;Condamner la société MULPOR COMPANY et la SCP GRASSIN & ASSOCIES à payer respectivement la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Joëlle AKNIN.
Elle fait essentiellement valoir au soutien de ses prétentions que les diligences accomplies par la SCP GRASSIN & ASSOCIES aux fins de significations des différents actes dont il est sollicité de voir prononcer la nullité n’ont pas été suffisantes au regard de son obligation de signification prioritaire à personne. Elle a ainsi subi un préjudice matériel et moral. Elle ajoute à l’audience avoir subi un préjudice financier en ayant dû payer les sommes visées par l’ordonnance d’injonction de payer du 10/01/2025 alors que le délai d’appel était expiré. Elle a en outre subi un préjudice moral dès lors qu’elle a été contrainte de porter l’affaire en justice aux fins de se défendre.
La SCP GRASSIN & ASSOCIES a fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions adverses, aucune mesure d’exécution n’étant plus en cours, aucune faute n’ayant été commise par ses soins, le litige opposant la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION à la société MULPOR COMPANY lui étant inopposable et les préjudices allégués n’étant pas démontrés. Elle sollicite de voir condamner la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à domicile élu à l’étude de la SCP GRASSIN & ASSOCIES, la société MULPOR COMPANY n’a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la SCP GRASSIN & ASSOCIES visées à l’audience du 11/09/2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité et de mainlevée
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Il résulte de ce texte que lorsqu’il a été mis fin à la mesure d’exécution forcée à l’occasion de laquelle des contestations se sont élevées, le juge de l’exécution ne peut plus connaître de ces dernières ni statuer sur des demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant (Civ.2ème, 14 janvier 2021pourvoi n° 19-20.517, publié).
En l’espèce, il est constant que la société MULPOR COMPANY a donné mainlevée de la saisie-vente litigieuse le 24/09/2025.
Aucune mesure d’exécution forcée n’étant plus en cours, les demandes de nullité et de mainlevée formées par la requérante seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP GRASSIN & ASSOCIES
La requérante n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande.
L’article L213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne constituant pas une mesure d’exécution forcée, les conditions dans lesquelles celle-ci a été opérée ne sauraient ouvrir droit à réparation au profit de la requérante.
Sur la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente, si l’argumentation de la SCP GRASSIN & ASSOCIES relative à l’absence de mesure d’exécution en cours s’avère inopérante, il n’en demeure pas moins que la requérante ne précise pas au sein de ses écritures en quoi ces mesures d’exécution – qui ont porté uniquement sur une camionnette, une chaise de bureau, une table pliante et une chaise pliante qui ont pu continuer à être utilisés – ont pu lui causer les préjudices matériels et moraux qu’elle dit avoir subis, sans plus de détail ni document justificatif produit à l’appui de sa demande.
S’agissant par ailleurs des moyens soulevés à l’audience, il sera observé que la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION ne justifie pas avoir procédé au règlement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse et ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’un préjudice en lien avec l’expiration du délai d’appel dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’elle a pu former opposition et qu’à la suite de celle-ci, l’ordonnance querellée a été frappée de caducité. La requérante ne justifie de même d’aucun élément permettant d’accréditer l’existence d’un préjudice réputationnel et les frais liés à la défense de ses droits en justice sont compris dans sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu, sans avoir à se prononcer sur le caractère fautif ou non des significations opérées, de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP GRASSIN & ASSOCIES les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes d’annulation et de mainlevée formées par la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION ;
REJETTE l’intégralité des autres prétentions formées par la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION ;
CONDAMNE la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION à payer à la SCP GRASSIN & ASSOCIES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE JARDIN D’ACCLIMATATION aux dépens.
Fait à Paris, le 06 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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