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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02079 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73H
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02079 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73H
N° de MINUTE : 25/02232
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [J], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis. Il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
La maison départementale des personnes handicapées a notifié à M. [G] le 28 septembre 2011, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés valable du 1er mars 2011 au 28 février 2016 et le 10 mai 2017, l’attribution de l’allocation adulte handicapés valable du 1er mars 2016 au 28 février 2021 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
M. [G] était également bénéficiaire d’une pension de l’assurance retraite. En 2018, lors d’un contrôle spécifique à l’AAH, la CAF de la Seine Saint Denis indique avoir constaté que M. [G] percevait une pension de retraite complémentaire ARRCO IRP Auto.
Le 20 avril 2018, la CAF a notifié a notifié à M. [G] un indu d’une somme de 3 455,31 euros d’AAH pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017.
La CAF a notifié à M. [G] le 15 mars 2022 une mise en demeure de payer la somme de 3 455,31 euros, présentée et avisée le 17 mars 2022.
La CAF a notifié à M. [G] le 23 mars 2024 une mise en demeure de payer la somme de 3 455,31 euros, distribuée le 29 mars 2024.
Le 12 août 2024, le directeur de la CAF a émis une contrainte à l’encontre de M. [G] d’une somme de 3 455,31 euros, correspondant à un indu d’AAH de 3 455,31 euros, versé à tort du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 suite à un trop perçu de prestation pour l’allocation AH. La contrainte a été signifiée par remise à étude le 21 août 2024.
Par lettre adressée au tribunal le 20 septembre 2024, M. [G] a contesté la décision de la CAF.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 puis renvoyée à celle du 1er septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la CAF soulève in limine litis la forclusion de l’opposition à contrainte. Sur le fond, elle expose que l’indu est fondé.
M. [G] s’oppose au moyen tiré de la forclusion de son recours. Sur le fond, il conteste avoir perçu la somme que la CAF lui réclame.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 12 août 2024 par le directeur de la CAF à l’encontre de M. [G] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée par acte du 21 août 2024 suivant procès-verbal de remise à étude.
L’opposition envoyée par requête adressée le 20 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [G] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [V] [G] à l’encontre de la contrainte émise le 12 août 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 3 455,31 euros ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière, La Présidente,
Dominique RELAV Laura CHASSAGNE
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