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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01902 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3K
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01902 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 août 1999, la SA d’HLM ICF la [Adresse 7] a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [Z], sur un appartement sis [Adresse 2], à [Localité 6].
Le bail a été égaré ; il est considéré par la société bailleresse comme étant conclu verbalement.
Le bailleur soutient que des impayés locatifs non régularisés sont apparus et que la locataire n’a pas fourni son attestation d’assurance.
Il ajoute avoir fait délivrer une sommation de payer le 8 janvier 2024, ainsi qu’une sommation de justifier de l’assurance le 15 décembre 2023, actes restés vain.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été saisie le 7 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SA d’HLM ICF [Adresse 4] Sablière, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Mme [X] [Z] avec et en tant que de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et obtenir sa condamnation au paiement de 7905,99 € au titre de l’arriéré locatif de loyers et charges, échéance de novembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 480 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût des sommations de payer et de justifier de l’assurance établies les 15 décembre 2023 et 8 janvier 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025.
À l’audience du 27 mai 2025, La SA d’HLM ICF la Sablière, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 mai 2025, s’élève désormais à 7905,99 €.
Mme [Z] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement ; elle fait part d’un prochain versement important de la CAF.
MOTIFS
En l’absence de production du contrat de bail écrit, les parties ne contestent pas qu’il existe, entre elles, un bail, conclu le 23 août 1999. La société ICF la Sablière justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus, en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, la société ICF la Sablière verse aux débats un décompte démontrant que Mme [Z] lui devait 7905,99 € au titre de l’arriéré locatif de loyers et charges, le 15 mai 2025 (avril 2025 inclus).
Mme [Z] est redevable des loyers impayés. Cette dernière n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le décompte présenté par la bailleresse, elle sera condamnée à lui payer 7905,99 €, au titre de l’arriéré de loyers et charges dus le 15 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation.
Ce manquement grave aux obligations du preneur justifie la résiliation judiciaire du bail.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il ressort également du décompte que la locataire a repris le paiement des échéances courantes du loyer et des charges. Elle justifie par ailleurs être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse.
Dans ces circonstances, elle est autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après, avec suspension de la résiliation judiciaire du bail. A défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la résiliation sera réputée acquise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Z] à payer 7905,99 € à la société ICF la Sablière, au titre de l’arriéré de loyers et charges au 15 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
Dit que les conditions de résiliation du bail conclu entre les parties, le 23 août 1999, sont réunies, portant sur l’appartement à usage d’habitation situé : [Adresse 2], à [Localité 6] ;
Autorise Mme [Z] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Suspend les effets de la résolution judiciaire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité comme il vient d’être dit,
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la résolution judiciaire du bail sera réputée acquise,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
— les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, Mme [Z] à payer à la société ICF la Sablière une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société ICF la Sablière la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Z] aux dépens, comprenant le coût des sommations de payer et de justifier de l’assurance établies les 15 décembre 2023 et 8 janvier 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
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