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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 23/00381 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFS7
N° de minute : 25/00323
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à [8]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [Y] agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, après mise en demeure, le directeur de l'[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [G] [P] une contrainte d’un montant total de 21 511,80 euros, dont frais d’huissier, au titre de cotisations non réglées, assorties de majorations de retard, pour les périodes du 1er trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ainsi que du 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé reçu le 10 juillet 2023, Madame [G] [P] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle demande en outre le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient, en substance, que l’Urssaf ne peut, sans attenter à ses droits fondamentaux, la contraindre à cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale alors que d’autres personnes exerçant une activité en France ne le font pas.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, renvoyée à celle du 24 juin 2024, puis au 24 février 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions, l’Urssaf demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [G] [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte pour son entier montant, soit 21 282 € dont 20 154 € de cotisations et 1 128 € de majorations de retard ;
— Condamner Madame [G] [P] à lui payer la somme de 21 282 € ;
— Condamner Madame [G] [P] au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance ;
— Débouter Madame [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de professionnelle libérale, Madame [G] [P] a l’obligation de cotiser au régime légal de sécurité sociale. Elle souligne également que Madame [G] [P] se borne à contester le monopole de la sécurité sociale, sans présenter aucune contestation relative aux assiettes retenues pour le calcul de ses cotisations, ni les montants réclamés par mise en demeure du 04 mai 2023, tandis qu’il lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées.
Madame [G] [P], bien qu’ayant eu connaissance de la date de l’audience et y ayant été valablement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée. Elle fait parvenir un courrier avec plusieurs moyens au soutien de son opposition.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure devant le pôle social étant orale, le courrier de Mme [P] rçu le 12 février 2025 ne peut être pris en compte, l’opposante ne s’étant pas présentée ni n’ayant été représentée, pour soutenir les moyens qu’elle soulève.
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [G] [P] n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [G] [P] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée.
En conséquence du rejet de la présente opposition, la contrainte litigieuse recouvre tous les effets d’un jugement en application des dispositions susvisées s’agissant de la somme correspondant à ses cotisations non réglées, assorties de majorations de retard, pour les périodes du 1er trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ainsi que du 1er trimestre 2023
Dès lors, l’opposition formée par Madame [G] [P] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 21 282,00 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Madame [G] [P] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 21 282,00 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [G] [P], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
L’équité commande de débouter l’Urssaf de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de Madame [G] [P] le 3 juillet 2023, signifiée le 6 juillet 2023, pour un montant de 21 282,00 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à l'[6] la somme de 21 282,00 euros en cotisations et majorations correspondant à la contrainte émise le 3 juillet 2023 et signifiée le 6 juillet 2023 ;
DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de Madame [G] [P] ;
DÉBOUTE l'[6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [G] [P] sera tenue aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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