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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Claire TODESCO – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDLQ Minute n°
Ordonnance du 24 février 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention,magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [I] [D]
né le 06 janvier 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 février 2026
placé sous mesure d’habilitation familiale générale représentation par décision du 24 juin 2024 confiée à Mme [P] [H] et M. [Y] [D], régulièrement avisés, non comparants
non comparant, representé par Me [N] [G] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [P] [H] tiers demandeur aux soins,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 13 février 2026 à 20h20 par le Docteur [W] [Z] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 13 février 2026 à 21h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 février 2026 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] [J] le 14 février 2026 à 10h50,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] [A] le 16 février 2026,
Vu la décision administrative rendue le 16 février 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [I] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 février 2026 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 18 février 2026 établi par le Docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 18 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [P] [H], régulièrement avisée, a été entendue en ses observations à l’audience,
Vu le certificat médical de situation établi le 24 février 2026 par le Docteur [M] indiquant que l’état clinique de M. [I] [D] ne permet pas sa présentation devant le juge,
Me Claire TODESCO, avocat assistant M. [I] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, Me [N] [G] a noté que la demande de tiers n’était pas signée. Mme [P] [H] a confirmé qu’elle avait bien rédigé ce document. Dans ces conditions, l’avocat du patient a estimé qu’il n’y avait pas de difficulté, alors par ailleurs que la copie de sa pièce d’identité avait été versée par le demandeur aux soins.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [I] [D], âgé de 19 ans, est connu du Centre hospitalier de la Chartreuse. Il présente un trouble du spectre autistique et une déficience intellectuelle. Une mesure d’habilitation familiale générale (représentation) a été mise en place par le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 4] depuis le 24 juin 2024.
Il a présenté une crise clastique au domicile de sa mère, Mme [P] [H], ce qui a conduit, une nouvelle fois, à sa prise en charge au Centre hospitalier de la Chartreuse.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 13 février 2026, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [F] faisant mention de comportements auto et hétéro-agressifs récurrents, non apaisés par ses traitements actuels ni par la réassurance. Une agitation psychomotrice est également relevée ainsi que l’expression d’un mal être. Il est pour finir précisé que le patient n’est pas en état de donner son consentement aux soins.
L’acuité des troubles du jeune majeure a nécessité son placement en isolement pour limiter les stimuli externes.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente une tension interne, une opposition passive aux soins ainsi que des manifestations hétéro agressives dans un contexte de contrariétés caractérielles. Le Docteur [A] ajoute qu’en l’état, le retour à domicile est délicat et qu’il convient de réadapter la thérapeutique à visée anti agressive.
L’avis motivé établi le 18 février 2026 par le Docteur [M] relève chez le patient une atteinte cognitive manifeste et l’existence de troubles du comportement lors des tentatives de levée de la mesure d’isolement.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [I] [D] n’a pas comparu au regard du certificat médical de situation établi par le Docteur [M] relevant un état clinique incompatible avec une présentation devant le juge en raison d’ “une agitation motrice et psychique et la verbalisation d’une intention de se montrer violent lors de l’audience”.
Madame [P] [H] tiers, a évoqué les crises de son fils à domicile où il a “tout cassé” et l’absence de solution, alors que les structures de type IME semblent dépassées par ses agissements. Elle a toutefois relevé avoir eu un interlocuteur attentif à sa situation en la personne du Docteur [M], même si la situation évolue peu. Elle a émis des doutes sur les thérapeutiques médicamenteuses, différentes de celles décidées par le Docteur [X] suivant son fils au sein de l’hôpital de [Localité 5] (69), et s’est interrogé sur un éventuel lien avec les passages à l’acte violent de son enfant.Elle a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète de [I].
Me [N] [G] a évoqué les difficultés des aidants face à la maladie. Elle n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé et le certificat médical de situation qui rapportent leur persistance et leur particulière acuité. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible à recueillir. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 février 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Février 2026
– Avis aux personnes en charge de la mesure d’habilitation familiale le 24 Février 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 24 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Février 2026
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