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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00472 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGR
Le 10 Avril 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] concernant Mme [A] [I] née le 31 Mai 1988 demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 février 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 11 mars 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [A] [I] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 11 mars 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 31 mars 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [A] [I] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 31 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 24 février 2026 et vu le certificat médical mensuel du 24 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ;
Mme [A] [I] régulièrement convoquée, présente, n’est pas assistée en raison du mouvement de grève du Barreau de Strasbourg ;
MOTIFS
Madame [A] [I] a été admise le 21 février 2025 aux hôpitaux universitaires de [Localité 1], au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de son hospitalisation complète.
Le 11 mars 2025, Madame [A] [I] a été admise au bénéfice d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi à la même date.
Son hospitalisation sous cette forme a été maintenue par décisions des 24 octobre 2025, 25 novembre 2025, 23 décembre 2025, 23 janvier 2026, 24 février 2026 et 24 mars 2026, conformément aux certificats médicaux établis aux mêmes dates. Le 17 février 2026, le collège émettait un avis favorable à la poursuite des soins.
Le 31 mars 2026, Madame [A] [I] faisait l’objet d’une décision de réintégration, conformément au certificat médical du même jour. Elle était adressée ce jour-là aux urgences pour une rupture thérapeutique partielle. Le médecin relevait une pensée floue et des éléments délirants, outre une banalisation et une rationalisation morbide, sans conscience de la dimension pathologique des troubles.
A l’audience de ce jour, Madame [A] [I] explique que c’est suite à une inquiétude disproportionnée de son entourage qu’elle est de nouveau en hospitalisation complète. Elle évoque une séparation amoureuse qu’elle a du mal à accepter. Elle soutient ne pas avoir arrêté de prendre son traitement. Elle considère que l’hospitalisation aggrave son état et souhaite rentrer chez elle.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que “ le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne”.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, de l’avis motivé rédigé par le Docteur [P] que Madame [A] [I] présente une recrudescence de sa symptomatologie psychotique dans un contexte d’inobservance partielle de son traitement. Sont relevés des raisonnements paralogiques, des idées délirantes et des pensées intrusives. Le sommeil est fractionné. Madame [A] [I] n’a pas conscience de ses troubles et s’oppose aux soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [A] [I], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] [I], née le 31 Mai 1988 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 10 Avril 2026 à :
— Mme [A] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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