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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Janvier 2025
MINUTE : 24/1243
N° RG 24/04296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. MALOJO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Rachel HARZIC de , avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025, puis prorgée au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V], d’une part, et la SCI MALOJO, d’autre part, sont chacun propriétaires de lots dépendants de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de grande instance de BOBIGNY – dans une instance opposant M. [J] [V], M. [X] [B], M. [H] [K], M. [E] [R], Mme [A] [W] épouse [R], M. [C] [O], Mme [P] [L] et Mme [D] [I] épouse [K], demandeurs, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à la société KMS GESTION et à la SCI MALOJO, défendeurs – a, notamment :
— enjoint à la SCI MALOJO de remettre le bâtiment C de la copropriété dans l’état, suivant un délai de 5 mois suivant la signification du jugement :
. au rez-de-chaussée : procéder à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre,
. à l’étage : supprimer les ouvertures non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010,
— dit que passé ce délai de 5 mois à compter de la signification, la SCI MALOJO serait redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de PARIS, notamment :
— confirmé le jugement, excepté en ce qu’il a débouté M. [J] [V], M. [X] [B], M. [H] [K], Mme [D] [I] épouse [K], Mme [E] [R], M. [C] [O] de leur demande d’injonction relative à l’affectation de l’étage, à l’encontre de la SCI MALOJO,
* statuant sur le chef réformé et y ajoutant :
— enjoint à la société MALOJO de remettre le bâtiment C de la copropriété dans l’état suivant, dans un délai de 5 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois :
. à l’étage : modifier l’affectation des lieux aux fins de locaux administratifs.
Cet arrêt a été signifié le 5 juillet 2022.
Le 25 avril 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a, notamment, à la majorité absolue prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
— ratifié les travaux réalisés par la SCI MALOJO dans le cadre de la surélévation du bâtiment C comprenant au rez-de-chaussée l’obstruction de 15 fenêtres avec des parpaings et de quatre fenêtres avec des pavés de verre et, à l’étage, la création de quatorze ouvertures,
— modifié l’état descriptif de division et du règlement de copropriété emportant réunion des lots n°201 et 202 issus de la surélévation du bâtiment C et création d’un nouveau lot n°203,
— précisé que la destination de la surélévation sera limitée à des activités de bureaux et chambres froides et stockage.
M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY en annulation de ces résolutions ; l’affaire est pendante.
Par acte du 15 avril 2024, M. [J] [V] a fait assigner la SCI MALOJO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en liquidation des astreintes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 25 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [V] demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 13 juin 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 8 juin 2022, à la somme de 18.000 euros pour la période courant du 5 décembre 2022 au 5 juin 2023,
— liquider l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 8 juin 2022 à la somme de 18.000 euros pour la période courant du 5 décembre 2022 au 5 juin 2023,
— condamner la SCI MALOJO à lui payer la somme de 36.000 euros,
— prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision et pendant six mois, pour l’exécution de l’obligatio prononcée le 13 juin 2018 et confirmée par arrêt du 8 juin 2022,
— prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision et pendant six mois, pour l’exécution de l’obligation prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 8 juin 2022, de modifier l’affectation des lieux aux fins de locaux administratifs,
* subsidiairement :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 13 juin 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 8 juin 2022, à la somme de 14.000 euros pour la période courant du 5 décembre 2022 au 5 juin 2023,
— liquider l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 8 juin 2022 à la somme de 14.000 euros pour la période courant du 5 décembre 2022 au 5 juin 2023,
— condamner la SCI MALOJO à lui payer la somme de 28.000 euros,
* par ailleurs :
— condamner la SCI MALOJO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la SCI MALOJO sollicite du juge de l’exécution qu’il :
* à titre liminaire :
— dise M. [V] irrecevable en ses demandes,
* à titre principal :
— déboute M. [V] de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
— cantonne la liquidation de l’astreinte à la somme de 1.750 eurosn
— lui accorde des délais de paiement sur 24 mois,
* en tout état de cause :
— condamne M. [V] à payer une amende civile de 3.000 euros,
— condamne M. [V] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, puis prorogée au 20 Janvier 2025
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, alors que, par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de céans a enjoint à la SCI MALOJO, sous astreinte, à procéder à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre au rez-de-chaussée, et à supprimer les ouvertures à létage non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010, ces travaux ont été ratifiés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2023 et le tribunal est saisi d’une demande en annulation de ces résolutions.
Il apparaît dès lors conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal dans l’affaire afférente aux demandes en nullité des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires afférentes à ces travaux (RG23/6606).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY dans l’affaire opposant M. [J] [V] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] (RG 23/6606),
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 juin 2025 à 9 heures 30 pour faire le point sur le dossier,
RÉSERVE les dépens
FAIT A BOBIGNY LE, 20 Janvier 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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