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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 avr. 2025, n° 19/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [Z] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03419 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO65D
N° MINUTE :
2
Requête du :
14 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, C268
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.
Décision du 16 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03419 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO65D
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [S], né le 20 février 1971, exerçant la profession de chef de projet informatique, a déclaré un accident du travail, le 1er août 2017, consistant en un traumatisme du genou droit avec dérobements intermittents, discrète laxité externe et algies d’effort, lors d’un accident de trajet.
Par décision en date du 16 octobre 2018, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 29 juin 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 14 décembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 31 janvier 2024.
Le requérant a indiqué que les mouvements de son genou étaient très limités (flexion à 110°), en plus de séquelles importantes (dérobements intermittents du genou) et de douleurs résiduelles, et a sollicité une expertise ou bien la fixation de son taux d’IPP à un minimum de 15%, et, subsidiairement, un examen médical.
La [5] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [J] pour réaliser une expertise sur pièces aux fins de déterminer le taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 1er août 2017 et de se prononcer sur un éventuel coefficient professionnel.
Le 23 septembre 2024, l’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction. Il conclut que « Le taux de 8% retenu au terme de l’expertise du médecin-conseil est tout à fait insuffisant. C’est un taux de 13% à la consolidation du 29 juin 2018 qui doit être retenu en accord avec le barème sécurité sociale (accidents du travail). »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 février 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [S], absent, était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions qu’il a développées oralement. Il est demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, d’attribuer à M. [S] un taux d’IPP de 13%, de condamner la [5] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [6] a déposé des conclusions à l’audience qui ont été développées oralement. Il est demandé au tribunal de déclarer le recours de M. [S] mal fondé, de le débouter de toutes ses demandes et de confirmer la décision du 16 octobre 2018 ayant fixé le taux d’IPP à 8%. La [5] se fonde sur le rapport de son médecin-conseil et sur l’argumentaire établi par le docteur [R] en critique du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS
Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accidents du travail sont mentionnés au sein de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale « Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ».
Les taux d’incapacité proposés sont indicatifs et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’annexe précise les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente :
1° La nature de l’infirmité.
2° L’état général.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge.
4° Facultés physiques et mentales.
5° Aptitudes et qualification professionnelles.
En l’espèce, M. [F] [S], exerçant la profession de chef de projet informatique, a déclaré un accident du travail, le 1er août 2017, alors qu’il roulait à moto. La déclaration d’accident indique que voulant éviter une moto, il a dérapé au sol sans accrochage avec une autre moto.
Le certificat médical initial du 21 août 2017 relève « Plaie faciale antérieure au genou gauche. Dermabrasions multiples. ».
La [5] a pris en charge de nouvelles lésions jugées en lien avec l’accident du 1er août 2017 et détaillée dans le certificat médical du 28 août 2017 : « Fracture ouverte genou gauche, entorse genou droit et cheville droite. »
M. [S] a transmis à la Caisse un certificat médical final établi le 29 juin 2018 par le docteur [B] mentionnant « lésion méniscale genou droit, contusion genaugauche, séquelels douloureuses ».
Par décision du 16 octobre 2018, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 29 juin 2018.
Le 14 décembre 2018, M. [S] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le tribunal a désigné le docteur [J] pour réaliser une expertise sur pièces aux fins de déterminer le taux d’IPP applicable en l’espèce.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] conclut que « Le taux de 8% retenu au terme de l’expertise du médecin-conseil est tout à fait insuffisant. C’est un taux de 13% à la consolidation du 29 juin 2018 qui doit être retenu en accord avec le barème sécurité sociale (accidents du travail). »
L’expert expose que « L’évolution va se caractériser pares désordres avec instabilité douloureuse du genou droit, l’imagerie fine ayant mis en évidence des lésions méniscales conduisant à une chirurgie le 25 septembre 2017 avec un ménisque altéré, une anse de seau luxée donc du ménisque médial imposant une régularisation.
Il sera constaté une chondropathie tibiale et fémorale, un épanchement»
L’expert note que M. [S] « se plaint d’une fatigabilité des membres inférieurs, d’une boiterie matinale et d’un enraidissement avec limitation des deux genoux et une instabilité du genou droit ». IL note que « Les comptes rendus de l’imagerie confirment sans ambiguïté les lésions ostéo-articulaires sus rapportées. »
Sur le plan clinique, il est relevé que « la marche génère des douleurs du genou droit, l’accroupissement est réduit de moitié, douleur à la face interne du genou droit. Laxité externe. Pas de tiroir. Il existe une raideur en flexion tout à fait caractérisée et qui est bilatérale avec un talon/fesse confirmant la restriction cinétique ».
Ces observations cliniques qui se retrouvent dans le rapport du médecin-conseil qui a examiné M [S] le 3 octobre 2018 ainsi que dans la décision de la [5], ont conduit cependant à retenir un taux de 8%, se ventilant ainsi : Laxité ligamentaire modérée 3% et dérobements intermittents 5%.
A l’inverse, le docteur [J] tire de ces éléments cliniques des conclusions plus importantes qui vont justifier le taux supérieur qu’il attribue à M. [S]. En effet, il relève « Au total donc, nous sommes en face d’un traumatisme tout à fait caractérisé, ostéo-articulaire, qui est bilatéral avec atteinte méniscale à droite, lésion du croisé antérieur, entorse du ligament latéral interne, une atteinte chondrale.
A gauche, plaie importante qui sera, sous antesthésie, parée et suturée, avec mise en décharge, attelle, rééducation prolongée puis, chirurgie méniscale. »
De sorte qu’il en conclut que le taux de 8% retenu par le médecin-conseil est « tout à fait insuffisant »
Au soutien des observations et des conclusions de l’expert, il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail s’agissant du genou qui prévoit :
« En cas de mouvements anormaux résultant d’une laxité ligamentaire, un taux compris entre 5 et 35%.
En cas de blocage ou de dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (amyotrophie musculaire, arthrose, signes para-cliniques) un taux compris entre 5 et 15
En cas de limitation des mouvements du genou avec une flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° un taux de 5%. »
Etant établi que M. [S] souffre de séquelles liées à une laxité ligamentaire, des dérobements intermittents ainsi que d’une limitation de la flexion, le docteur [J] a fait une juste application du guide barème et des éléments médicaux du dossier, en considérant qu’un taux d’IPP de 13% indemnisait de manière équitable ce dernier.
Pour fonder sa critique du rapport d’expertise, la Caisse s’appuie sur l’argumentaire développée dans sa note par le docteur [R]. Celui-ci affirme, sans le motiver de manière convaincante, que la laxité ligamentaire serait « modérée » et justifiant ainsi un taux de 3%. C’est à dire en deçà de la fourchette basse du guide-barème, ce qui affaiblit la portée de ce raisonnement. En outre la [5] reprend le taux de 5% retenu par son médecin-conseil pour les aux dérobements intermittents, sans expliquer cette minoration alors que le guide-barème prévoit une fourchette entre 5 et 15%. En outre, le docteur [J] a retenu sur doléances du requérant un enraidissement avec limitation de flexion des deux genoux et une instabilité du genou droit. Ces indications que le docteur relativise en les qualifiant de déclaratives ont été pourtant confirmées par le médecin-expert après analyse des comptes-rendus de l’imagerie. De surcroît, le médecin de la sécurité sociale a retenu dans ses conclusions l’existence d’ »algies d’effort », lesquelles ne sauraient être ignorées dans l’évaluation du taux d’incapacité. Le docteur [J] relève à ce sujet en prenant soin de le souligner « L’accroupissement est réduit de moitié ».
Enfin, l’argument avancé par le docteur [R] aux fins de discréditer les conclusions du docteur [J] selon lequel celui-ci ne décrit pas la ventilation des taux parties retenus est inopérant.
En effet, il sera rappelé que conformément aux termes de sa mission, il revient à l’expert judiciaire de déterminer le taux d’IPP de M. [S] en relation avec son accident du travail du 1er août 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 29 juin 2018, au vu du guide-barème d’invalidité. En déterminant le taux d’IPP à 13%, l’expert a rempli la mission qui lui avait été confiée.
Au vu des éléments précités, les conclusions du docteur [J] étant claires, argumentées et circonstanciées quant aux séquelles et lésions liées à l’accident de travail du 1er août 2017 dont a souffert Monsieur [F] [S], il convient de juger que le taux d’IPP de ce dernier doit être fixé à 13%.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [S] sollicite la condamnation de la [6] à lui payer la somme 1500 de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, il y a lieu de prendre en considération le fait que condamner l’organisme social à payer les frais irrépétibles du demandeur revient à faire supporter le montant de ces frais par la collectivité, alors que la position au terme de laquelle cet organisme décide le rejet de la demande du requérant repose sur une décision réfléchie, argumentée et collective (l’équipe pluridisciplinaire). Quand bien même celle-ci peut être infirmée par la juridiction saisie à la suite d’un débat contradictoire.
Dès lors, la position adoptée par la [5], favorable ou défavorable au requérant, s’inscrit dans un processus définit par le législateur.
En second lieu, Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve des frais qu’elle a avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront pris en charge par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [F] [S] contre la décision du 16 octobre 2018, la [6] ayant retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 29 juin 2018.
FIXE à 13% à la date du 29 juin 2018 (date consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [S] consécutif à l’accident de travail du 1er août 2017.
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [6] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [4] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03419 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO65D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [S]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
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