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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04692
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFWD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
Monsieur [M] [G] [C]
C/
Monsieur [Y] [Q]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU [X]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 2] -
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025 reçu au greffe le 24 septembre 2025, M. [M] [G] [C] a fait assigner M. [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, M. [M] [G] [C] sollicite l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant le liant à M. [Y] [Q], l’expulsion de ce dernier ainsi que sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyer de 13 683,87 euros arrêté au 30 janvier 2026 ainsi qu’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il invoque les dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, les articles 4g, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il estime que la clause résolutoire figurant au bail du 12 janvier 2023 relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] liant les parties est, à titre principal, acquise depuis le 16 juin 2025, soit un mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, à titre subsidiaire, acquise depuis le 16 juillet 2025, soit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
M. [Y] [Q], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. En premier lieu, il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques locatifs. À défaut, le bailler peut, après un commandement resté infructueux pendant un mois, solliciter la résiliation du bail.
3. Au cas présent, M. [Q] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance malgré le commandement du 16 mai 2025. La clause résolutoire est donc acquise à titre principal le 16 juin 2025.
Par suite, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit.
Sur l’expulsion
4. Il résulte des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil que la résiliation du bail emporte l’obligation pour le locataire de libérer les lieux. À défaut, le juge peut ordonner son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique.
5. En l’espèce, M. [Q], dont le bail est résilié, n’a pas libéré les lieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4].
6. En conséquence, l’expulsion est ordonnée, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Sur les condamnations pécuniaires
7. Il résulte des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 et suivants du code civil que le locataire est tenu de payer les loyers et, en cas de maintien dans les lieux après résiliation, une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges.
8. Au cas présent, il est établi que M. [Q] doit la somme de 13 683,87 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 30 janvier 2026.
9. Par ailleurs, il sera condamné à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025, égale au montant des loyers et charges, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les frais de l’instance
10. Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
11. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 500 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ensuite du commandement délivré le 16 juin 2025 pour défaut de souscription d’un contrat d’assurance ;
En conséquence, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre monsieur [M] [G] [C] et monsieur [Y] [Q] quant au logement situé [Adresse 5] le 16 juillet 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de monsieur [Y] [Q], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux donnés précédemment à bail sis [Adresse 5], et ce si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Q] à payer à M. [M] [G] [C] la somme de 13 683,87 euros arrêtée au 30 janvier 2026 au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du terme du mois de juillet 2025, égale au montant des loyers et charges, outre indexation qu’il aurait dû payer si le bail s’était normalement poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Q] à payer à M. [M] [G] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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