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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7EZ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[N] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 2.200.000 euros, dont le siége social est situé à [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous len°487 779 035 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procés-verbal des délibérations du directoire du 07 janvier 2021.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n°50569530798 du 9 août 2022 acceptée le même jour et signée électroniquement, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [N] [R] un prêt personnel d’un montant de 19 000 € correspondant à un rachat de crédit à hauteur de 10 123,94 et à un financement complémentaire de 8 876,06 € remboursable en 72 échéances de 298,05 € hors assurance facultative et 312,30 € avec assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,70% (TAEG 4,05%).
Les fonds ont été débloqués le 16 août 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juin 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [N] [R] de payer la somme de 1 698,61 € correspondant au montant des échéances impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du capital restant dû au titre du contrat de prêt serait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, signifié à l’étude, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a assigné M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal de délibérations du directoire du 7 janvier 2021 ;
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 8 juillet 2024 en raison des impayés non régularisés,
Subsidiairement,
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de sa date l’arriéré des mensualités impayées ;
A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt et la caducité du plan, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil et 1344 et suivants du code civil ;
Y faisant droit,
Condamner M. [N] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 17 518,41 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,70% à valoir sur la somme de 16 249,23 € (A + B + C) € et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure au 23 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;
Condamner M. [N] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
A l’audience du 23 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [N] [R] comparait. Il reconnait la dette mais explique qu’à la signature du contrat, il était indiqué qu’en cas de perte d’emploi, l’assurance se mettrait en place. Lorsqu’il a perdu son emploi, son conseiller bancaire a refusé d’actionner l’assurance et lui a indiqué de s’adresser à l’assureur. Il précise avoir proposé de payer 100 € par mois lorsqu’il percevait des indemnités de chômage, ce que la banque n’aurait pas accepté. A ce jour, il ne reçoit plus aucun revenu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé correspondant à l’échéance du 20 janvier 2024.
L’action en paiement introduite le 15 avril 2025 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [N] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024.
La Cour de cassation a récemment précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680), de sorte que le fait que la lettre de mise en demeure adressée en la forme recommandée avec demande d’avis de réception soit retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » n’empêche pas de constater la déchéance du terme.
Il convient donc de constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par courrier du 9 juillet 2024.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. La clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par l’emprunteur aux débats alors que l’offre de crédit, signée électroniquement, comporte un paraphe électronique au bas du document attestant de l’effectivité de sa signature par l’emprunteur.
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [K] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 19 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, soit la somme de 4 561,56 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 14 438,44 €.
III. SUR L’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [R] reconnait la dette mais explique qu’il a perdu son emploi et comptait sur l’assurance pour prendre le relais du remboursement de son prêt. Il a souhaité mettre en place un plan de remboursement avec la banque mais se serait heurté à un refus, son conseiller bancaire ne lui apportant pas non plus d’assistance dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance.
Il convient de rappeler que le document d’information sur le produit d’assurances et la notice d’assurance annexés à l’offre de prêt comportent des informations permettant à l’emprunteur de connaitre les modalités de mise en œuvre de la garantie d’assurance et son contenu.
Selon le document d’information, l’emprunteur doit, en cas de sinistre, sous peine de nullité ou de non garantie, déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l’une des garanties dans les conditions et délais impartis et joindre tous documents utiles à l’appréciation du sinistre. Cette assurance, qui couvre les mensualités pendant 12 mois maximum et dans la limite de la quotité assurée en cas de rupture, suite à un licenciement, d’un contrat de travail à durée indéterminée donnant lieu au versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi, est en effet soumise à un certain nombre de conditions et il appartient à l’emprunteur de justifier qu’elles sont réunies. D’autre part, l’article 7 de la notice porte sur les formalités et délais de déclaration et il en résulte que toute demande de prise en charge doit être adressée au service assurances de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT dans les 180 jours suivant la survenance du sinistre, qui correspond pour l’assurance perte d’emploi (APE) au 1er jour de versement des allocations Pôles emploi ou assimilées. Il est précisé que passé ce délai, l’assureur versera uniquement les sommes dues à compter de la réception du dossier complet.
En l’espèce, M. [N] [R] ne produit aucun document permettant de justifier qu’il a régulièrement déclaré sa perte d’emploi au service assurance de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Plus généralement, il ne justifie nullement avoir entamé de démarches auprès de l’assurance pour obtenir la mise en œuvre de sa garantie. D’autre part, il indique ne disposer d’aucune ressource permettant de penser qu’il serait en mesure de respecter un échéancier dans la limite de deux années.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [N] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 € en raison des démarches que cette dernière a dû accomplir.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50569530798 du 9 août 2022 acceptée le même jour et signée électroniquement entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’une part et M. [N] [R] d’autre part, en date du 9 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°n°50569530798 du 9 août 2022 acceptée le même jour et signée électroniquement entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’une part et M. [N] [R] d’autre part ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 438,44 €, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement à M. [N] [R] ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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