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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 déc. 2024, n° 24/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [X]
C/ Société GRAND [Localité 7] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05884 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUWL
DEMANDEUR
M. [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société GRAND [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [T] [S] de la SELAS AGIS – 538, Maître [R] [L] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
— Une copie à l’huissier poursuivant : FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de proximité et de protection, a notamment :
— condamné l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT à mandater toute entreprise de son choix à l’effet d’effectuer les travaux relatifs au ballon d’eau chaude et à l’évacuation des eaux des WC de l’appartement loué à bail à Monsieur [D] [X], situé [Adresse 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute d’avoir effectué ces travaux, l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT sera redevable, passé ce délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2022 à 100 € par jour de retard,
— condamné l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT à payer à Monsieur [D] [X] les sommes de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été signifiée à l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT le 15 juin 2022.
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment:
— condamné l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1 300 € représentant la liquidation pour la période du 17 août 2022 au 31 décembre 2022 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le juge des référés de [Localité 7],
— fixé une nouvelle astreinte provisoire à 100 € par jour de retard à l’obligation fixée par ordonnance du 23 mai 2022 à l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT d’avoir à « mandater toute entreprise de son choix à l’effet d’effectuer les travaux relatifs au ballon d’eau chaude » de l’appartement loué à Monsieur [D] [X], situé [Adresse 3], débutant passé le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pour une durée de 4 mois,
— débouté l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal
d’huissier du 27 septembre 2022.
La décision a été notifiée à l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT le 8 février 2023.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du juge de l’exécution sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte qu’elle a fixé à la somme de 5 000 €.
La décision a été signifiée à l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT le 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Monsieur [D] [X] a donné assignation à l’OPH GRAND LYON HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution à la somme de 12 300 €. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500€ par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et l’allocation d’une indemnité de procédure de 700 € ainsi que la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [X], représenté par son conseil, réitère ses demandes outre de débouter l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [X] fait valoir que l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT n’a pas effectué l’obligation mise à sa charge malgré plusieurs décisions de justice l’y contraignant et nécessitant la fixation d’une nouvelle astreinte.
L’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT, représenté par son conseil, conclut à titre principal au débouté du demandeur en l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, sollicite de réduire le montant de l’astreinte définitive et en tout état de cause de condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de le condamner aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a exécuté son obligation qui ne consiste pas en un remplacement du ballon d’eau chaude du locataire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 100 € par jour de retard pour l’obligation fixée par l’ordonnance du 23 mai 2022 à l’OPH GRAND LYON HABITAT d’avoir à « mandater toute entreprise de son choix à l’effet d’effectuer les travaux relatifs au ballon d’eau chaude » de l’appartement loué à Monsieur [D] [X], situé [Adresse 3], débutant passé le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pour une durée de 4 mois, étant précisé que l’arrêt d’appel a confirmé le jugement du juge de l’exécution sur ce point, ne modifiant dès lors pas la date du point de départ de l’astreinte.
La décision ayant été notifiée le 8 février 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 9 avril 2023 et ce jusqu’au 9 août 2023 inclus.
En l’espèce, il est relevé que par sa décision du 7 février 2023, le juge de l’exécution s’agissant des travaux relatifs aux ballon d’eau chaude a interprété la décision du juge des référés en mentionnant clairement qu’il résulte « que les travaux exigés par le juge des référés sont afférents tant à la difficulté de raccordement qu’à la problématique en lien avec l’insuffisance du ballon d’eau chaude ». Le juge de l’exécution avait pris soin de préciser que « sans avis d’une entreprise ou d’un expert en la matière diligenté par le bailleur qui en a la responsabilité aux termes de l’ordonnance de référé, le cas échéant sur les travaux qui pourraient en résulter, celui-ci ne démontre pas avoir exécuté l’obligation ».
Force est de constater que les travaux relatifs au ballon d’eau chaude incluant tant la difficulté de raccordement que la problématique en lien avec l’insuffisance du ballon d’eau chaude n’ont pas été effectués pendant la période au cours de laquelle l’astreinte a couru.
En outre, l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT verse aux débats uniquement deux pièces postérieures aux précédentes décisions qui font état de bons de travaux à une entreprise d’électricité et une entreprise de plomberie le 23 septembre 2024, soit plus d’une année après la fin de la période au cours de laquelle l’astreinte a couru.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les travaux prescrits par le juge des référés n’ont pas été réalisés dans la période au cours de laquelle l’astreinte a couru, et ce malgré les précisions du juge de l’exécution dans sa décision rendue le 7 février 2023.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, des précédentes décisions, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 9 avril 2023 au 9 août 2023 à la somme 4 000 €. L’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT sera condamné à payer cette somme à Monsieur [D] [X].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort des décisions du juge de l’exécution et de la cour d’appel que les contours de l’obligation de l’OPH GRAND LYON HABITAT concernant les travaux relatifs au ballon d’eau ont été clairement délimités, tant le juge de l’exécution que la cour d’appel ont souligné que cette obligation implique pour la société défenderesse de déterminer les travaux propres à remédier à l’insuffisance d’eau chaude et s’il s’agit du seul moyen technique de nature à assurer l’exécution de l’obligation mise à sa charge, de procéder au remplacement du ballon d’eau chaude, que sans avis d’une entreprise ou d’un expert en la matière diligenté par le bailleur qui en a la responsabilité aux termes de l’ordonnance de référé, le cas échéant sur les travaux qui pourraient en résulter, celui-ci ne démontre pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge.
En outre, l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT verse aux débats :
— une facture de la société GANDIT ELECTRICITE en date du 27 septembre 2024 à la suite d’un bon d’intervention du 23 septembre 2024 relative au contrôle du cumulus, aucune anomalie électrique constatée et qui précise que « la locataire demande à avoir un cumulus avec une capacité plus élevée »,
— un bon de travaux en date du 23 septembre 2024 adressé à la société NOVHA PLOMBERIE dont la demande porte sur « merci de contrôler la pression d’eau chaude sanitaire, merci de nous transmettre un rapport indiquant la pression à la demande d’eau chaude sanitaire est conforme ou non et apporter une résolution à ce problème, si problème de pression effective »,
— la facture de la société NOVHA PLOMBERIE en date du 4 octobre 2024 indiquant « forfait contrôle, diagnostic et réglage d’un chauffe-eau électrique », de laquelle il ressort l’absence de problème concernant la pression d’eau chaude sanitaire, précisant que le locataire aurait voulu un cumulus de plus grande capacité au lieu d’un 150L et qu’il n’y a pas de place pour un chauffe-eau d’une plus grande capacité.
Dans cette optique, il est relevé que l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT justifie avoir mandaté deux entreprises afin d’effectuer un contrôle du cumulus au plan électrique concluant à une absence d’anomalie et un contrôle de la pression d’eau chaude sanitaire du cumulus concluant également à une absence de problème relatif à la pression d’eau chaude sanitaire.
Force est de constater que l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT a mandaté uniquement une entreprise aux fins de vérifier la pression d’eau chaude sanitaire mais non pas pour vérifier la réalité du manque d’eau chaude allégué par le locataire et notamment les causes éventuelles du désordre allégué tels que l’éventuelle inadaptation du ballon d’eau chaude à la composition familiale.
Dans cette perspective, la cour d’appel a clairement indiqué qu’il appartient à l’OPH GRAND LYON HABITAT de déterminer les travaux propres à remédier à l’insuffisance d’eau chaude pouvant aller, au contraire des assertions de la société défenderesse, jusqu’à procéder au remplacement du ballon d’eau chaude s’il s’agit du seul moyen technique de nature à assurer l’exécution de son obligation de faire.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que si l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT a fait intervenir deux entreprises postérieurement à la délivrance de l’assignation pour la présente procédure, ces deux entreprises ont vérifié d’une part, le raccordement électrique du ballon d’eau chaude et d’autre part, la pression d’eau chaude sanitaire permettant de vérifier la difficulté de raccordement du ballon d’eau chaude mais pas la problématique en lien avec l’insuffisance du ballon d’eau chaude.
En effet, il n’est pas justifié, comme les précédentes décisions l’ont souligné, de diligences de la part de l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT permettant de vérifier la réalité du manque d’eau chaude et les causes éventuelles du désordre allégué notamment l’éventuelle inadaptation du ballon d’eau chaude à la composition familiale.
Ainsi, s’agissant de l’obligation à exécuter les travaux relatifs au ballon d’eau chaude, en l’absence d’exécution à ce jour quant à l’insuffisance d’eau chaude, malgré les termes de l’ordonnance de référé et les interprétations précises du juge de l’exécution et de la cour d’appel, il convient de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 300 € par jour de retard pour cette seule obligation. Celle-ci commencera à courir passé le délai de deux mois après la notification de la présente décision, et pendant 4 mois.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive, qui n’apparaît pas justifié au regard des éléments précités.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne l’OPH GRAND LYON HABITAT à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 4 000 € représentant la liquidation pour la période du 9 avril 2023 au 9 août 2023 de l’astreinte fixée par la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 7 février 2023 portant sur l’obligation fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 23 mai 2022 à l’OPH GRAND LYON HABITAT d’avoir à « mandater toute entreprise de son choix à l’effet d’effectuer les travaux relatifs au ballon d’eau chaude » de l’appartement loué à Monsieur [D] [X], situé [Adresse 3] ;
Fixe une nouvelle astreinte provisoire à 300 € par jour de retard à l’obligation fixée par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 7] du 23 mai 2022 à l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT d’avoir à « mandater toute entreprise de son choix à l’effet d’effectuer les travaux relatifs au ballon d’eau chaude » de l’appartement loué à Monsieur [D] [X], situé [Adresse 3], débutant passé le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pour une durée de 4 mois ;
Déboute l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH GRAND [Localité 7] HABITAT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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