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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01672 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMUF
copie exécutoire
Me Vanessa DOUX
DEMANDEURS
Madame [G] [A]
née le 07 Août 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [E]
né le 13 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ROUX ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
sans avocat constitué
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée au 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé publiquement le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de construction de maisons individuelles en date du 6 novembre 2013 Madame [G] [A] et Monsieur [N] [E] ont confié à la SARL ROUX ET FILS la construction d’une maison en ossature bois.
Par assignations en date du 24 juin 2025, Madame [G] [A] et Monsieur [N] [E] ont assigné la SARL ROUX ET FILS et la SA MAAF ASSRURANCES devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment d’indemnisation au titre de travaux de reprises.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 2 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
S’en référant à leur assignation, Madame [G] [A] et Monsieur [N] [E] demandent au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la société ROUX ET FILS et son assureur la compagnie MAAF Assurances à leur payer la somme de 12 000 € au titre des travaux de reprise tel que chiffrés par le cabinet CET, somme à parfaire au vu du rapport d’expertise judiciaire à venir ; CONDAMNER solidairement la société ROUX ET FILS et son assureur la compagnie MAAF Assurances à leur payer la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ; DONNER ACTE à Madame [A] [G] et Monsieur [E] [N] de ce qu’ils solliciteront un sursis à statuer devant le Juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire à venir ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société ROUX ET FILS à leur payer la somme de 12 000 € au titre des travaux de reprise tel que chiffrés par le cabinet CET, somme à parfaire au vu du rapport d’expertise judiciaire à venir ; CONDAMNER la Société ROUX ET FILS à leur payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;DONNER ACTE à Madame [A] [G] et Monsieur [E] [N] de ce qu’ils solliciteront un sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire à venir ; CONDAMNER la SARL ROUX et fils (et solidairement avec la compagnie MAAF en cas d’application de la garantie décennale) à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d’expertise à venir.Au soutien de leur demande d’indemnisation, se fondant à titre principal 1792 du code civil (garantie décennale) et à titre subsidiaire sur les articles 1231-1 du code civil et l’article 1792-4-3 du code civil (responsabilité de droit commun), Madame [A] [G] et Monsieur [E] [N] évoquent les constats techniques réalisés par l’expert amiable avec notamment un vrillage de la menuiserie de la chambre du rez-de-chaussée du pignon sud, une déformation des lames des différentes façades, une dégradation des passes de toit et un arrachement de certaines lames de bardage. Ils rappellent solliciter, au regard de la demande d’expertise présentée devant le juge des référés, un sursis à statuer au juge de la mise en état jusqu’au dépôt du rapport.
La SARL ROUX ET FILS et la Société SA MAAF ASSURANCES, assignée à personne pour la première et à domicile pour la seconde, n’ont pas constitué avocat à la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, à la lecture des conclusions il apparait qu’une expertise judiciaire est en cours et que le demandeur évoque une demande de sursis à statuer à solliciter devant le juge de la mise en état. Les pièces à disposition de la présente juridiction ne permettent aucunement de se positionner sur les demandes d’indemnisation présentées par les demandeurs, le rapport d’expertise extra judiciaire n’étant même pas produit. Il est dès lors de bonne administration de la justice que de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre que soit étudiée au stade de la mise en état cette demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise judicaire.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état en date du 19 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance du 2 octobre 2025 prononçant une clôture à la date du 20 novembre 2025 ;
DIT que l’affaire est fixée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2026.
Le greffier La présidente
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