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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 juil. 2025, n° 25/06735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06735 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QP4
MINUTE: 25/1420
Nous, Michaël MARTINEZ,magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [I]
né le 30 Décembre 1986 en MAURITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juillet 2025
Le 19 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [I].
Depuis cette date, Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [O] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que M. [O] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 20 juillet 2025 à effet au 19 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que le patient est d’un contact étrange, qu’il rapporte une souffrance psychique sous-tendue par des éléments délirants à thématique de persécution, ayant la conviction qu’il serait sur écoute en permanence et qu’on tenterait de le mettre en lien avec des vols et des meutres. Ilm est décrit des ruminations anxieuses insomnisantes en lien avec les éléments délirants associées à un fléchissement de l’humeur, une aboulie, une anhédonie, une hyporexie avec perte de poids importante depuis plusieurs mois, des idées noires et suicidaires scénarisées par pendaison ainsi qu’une conscience partielle des troubles..
L’avis motivé en date du 25 juillet 2025 fait état d’une aggravation depuis 7 à 8 mois de symptômes à type de délire de persécution, dont le principale serait de faire partie d’une épreuve dont les règles sont strictes (ne pas consommer de produits d’origine françaises, ne pas accepter d’argent ni de biens d’autrui). Il est indiqué que cela provoque un isolement majeur, une anorexie et des idées suicidaires et de ruine. L’adhésion au délire (téléphone sur écoute) est totale avec une critique tout de même.
A l’audience, M. [O] [I] indique que l’hospitalisation lui a fait du bien et qu’il souhaiterait rester sous le régime actuel. Il indique avoir traversé un moment sombre, qu’il restait enfermé et ne dormait pas. Cette situation l’a conduit à penser au suicide. Il ajoute se sentire rassuré dans le cadre de l’hospitalisation.
Il résulte des pièces du dossier, et de l’audience que Monsieur [O] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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