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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 16 janv. 2026, n° 24/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02637 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E77V / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Z] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ART. 242 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 3] (AUBE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (DJIBOUTI)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025,
Vu l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 24 avril 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [D] [Y], le divorce de :
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 3] (AUBE)
de nationalité française,
et de
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (DJIBOUTI)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] (AUBE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 06 mars 2024 ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [K] [Z] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [K] [Z] une prestation compensatoire de 10.000 € (dix mille euros) sous forme de capital ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [K] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [L] [Y], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 3] (10) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [L] [Y] au domicile de la mère, Madame [K] [Z] ;
DIT que le père, Monsieur [D] [Y], bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [L] [Y] qui s’exerceront, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Hors période scolaire : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines des vacances les années paires, et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère en début de droits de visite et d’hébergement, et de la raccompagner ou la faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère, à ses frais personnels non récupérables ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les courtes périodes ou dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à la sortie des classes et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [Y], toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [K] [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Madame [K] [Z] de justifier annuellement auprès de Monsieur [D] [Y], et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’il demeure à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = ------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [D] [Y], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Madame [K] [Z] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [Y] à payer par moitié chacun les frais importants concernant l’enfant mineure [L] [Y] (frais scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire…), sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant l’enfant mineure [L] [Y] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande présentée par Madame [K] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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