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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01224
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640 ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue la 9 janvier 2024
C/
[W] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SCP ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, ayant son siège social [Adresse 8] (MALTE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640 ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue la 9 janvier 2024,
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [W] [I] a accepté plusieurs offres de prêt et notamment :
— le 18 septembre 2021 une offre de prêt personnel, émise par CETELEM d’un montant de 28.000 euros, remboursable en 84 échéances de 395,22 euros, au taux de 4,96% (Taux annuel effectif global : 5,07%), sous signature électronique ;
— le 28 septembre 2021, une offre de crédit renouvelable, émise par CETELEM d’un montant de 3.000 euros, sous signature électronique.
— le 21 janvier 2022 une offre de prêt personnel, émise par CETELEM d’un montant de 4.000 euros, remboursable en 84 échéances, soit 6 échéances à hauteur de 33,77 euros et 78 échéances de 68,43 euros, au taux de 9,38% (Taux annuel effectif global : 9,79%), signé électroniquement.
La BNP Paribas a cédé ses trois créances à la SA INVESTCAPITAL LTD par acte sous seing privé du 09 janvier 2024 et notifié au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA INVESTCAPITAL LTD a fait assigner par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 10 juin 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger ses différentes demandes recevables et bien fondées,
— condamner Monsieur [W] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°44912704999003, 24.426,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96% l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
* au titre du prêt n°44912704991100, 3.119,52 euros avec intérêts contractuels de 5,99% l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
* au titre du prêt n°44912704999004, 3.688,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [W] [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 24.426,05 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n°44912704999003,
* 3.119,52 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n°44912704991100,
* 3.688,57 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n°44912704999004,
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [W] [I] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du prêt, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de mai 2023 s’agissant du prêt personnel du 18 septembre 2021, à compter de juillet 2023 s’agissant du crédit renouvelable du 28 septembre 2021 et de décembre 2023 s’agissant du prêt souscrit le 21 janvier 2022, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme de chacun des contrat, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA INVESTCAPITAL LTD se défend de toute irrégularité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA INVESTCAPITAL LTD.
Monsieur [W] [I], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [W] [I], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA INVESTCAPITAL LTD, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA INVESTCAPITAL LTD produit pour chacun des trois prêts, une attestation du processus de signature Worldline, la copie de la carte d’identité de Monsieur [W] [I], ainsi qu’un historique des comptes faisant tous état du paiement par le défendeur de plusieurs mensualités.
Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue et déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
A- S’agissant du prêt personnel du 18 septembre 2021
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 15 juin 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 02 avril 2025, soit moins de deux ans après cet impayé, est dès lors recevable.
B- S’agissant du crédit renouvelable du 28 septembre 2021
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 20 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 02 avril 2025, soit moins de deux ans après cet impayé, est dès lors recevable.
C- S’agissant du prêt personnel du 21 janvier 2022
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 4 décembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 02 avril 2025, soit moins de deux ans après cet impayé, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Enfin, l’article L312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
A- S’agissant du prêt personnel du 18 septembre 2021
En l’espèce, ce contrat de prêt contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnité en cas de retard de paiement et frais d’inexécution) conforme à l’article L.312-39 du code de la consommation.
La SA INVESTCAPITAL LTD produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023 adressé par [Localité 4] Contentieux au défendeur le mettant en demeure de payer la somme de 24.426,05 euros, dans un délai de 8 jours, puis un second courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024 adressé par “1640" le mettant en demeure de payer la somme totale de 30.058,25 euros après ventilation des montants dus au titre des trois prêts souscrits.
Or, il est jurisprudence constante que pour que les sommes dues au titre du contrat de crédit soient exigibles, l’organisme de crédit doit mettre en demeure l’emprunteur de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de préavis d’une durée raisonnable. La SA INVESTCAPITAL LTD ne produit aux débats aucune information adressée à l’emprunteur après le premier impayé s’agissant des risques encourus et ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement mis en demeure Monsieur [W] [I] de régulariser les échéances impayées, avant d’appeler la totalité des sommes devenues exigibles après la déchéance du terme.
En conséquence, les conditions pour que puisse être prononcée la déchéance du terme par l’organisme de crédit n’étaient pas réunies au 20 décembre 2023 et pas davantage au 20 novembre 2024.
Il en résulte que la SA INVESTCAPITAL LTD n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat de prêt personnel. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
B- S’agissant du crédit renouvelable du 28 septembre 2021
En l’espèce, ce contrat de prêt contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur) conforme à l’article L.312-39 du code de la consommation.
Néanmoins, la SA INVESTCAPITAL LTD produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 08 décembre 2023 adressé par [Localité 4] Contentieux au défendeur le mettant en demeure de payer la somme de 3.069,36 euros, dans un délai de 8 jours, puis un second courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024 adressé par “1640" le mettant en demeure de payer la somme totale de 30.058,25 euros après ventilation des montants dus au titre des trois prêts souscrits.
Or, de façon identique au contrat de prêt précédent, il est jurisprudence constante que pour que les sommes dues au titre du contrat de crédit soient exigibles, l’organisme de crédit doit mettre en demeure l’emprunteur de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de préavis d’une durée raisonnable. La SA INVESTCAPITAL LTD ne produit aux débats aucune information adressée à l’emprunteur après le premier impayé s’agissant des risques encourus et ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement mise en demeure Monsieur [W] [I] de régulariser les échéances impayées, avant d’appeler la totalité des sommes devenues exigibles après la déchéance du terme.
En conséquence, les conditions pour que puisse être prononcée la déchéance du terme par l’organisme de crédit n’étaient pas réunies au 08 décembre 2023 et pas davantage au 20 novembre 2024.
Il en résulte que la SA INVESTCAPITAL LTD n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de ce deuxième contrat de crédit renouvelable. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
C- S’agissant du prêt personnel du 21 janvier 2022
En l’espèce, ce contrat de prêt contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnité en cas de retard de paiement et frais d’inexécution) conforme à l’article L.312-39 du code de la consommation.
La SA INVESTCAPITAL LTD produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023 adressé par [Localité 4] Contentieux au défendeur le mettant en demeure de payer la somme de 3.688,57 euros, dans un délai de 8 jours, puis un second courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024 adressé par “1640" le mettant en demeure de payer la somme totale de 30.058,25 euros après ventilation des montants dus au titre des trois prêts souscrits.
Or, il est jurisprudence constante que pour que les sommes dues au titre du contrat de crédit soient exigibles, l’organisme de crédit doit mettre en demeure l’emprunteur de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de préavis d’une durée raisonnable. La SA INVESTCAPITAL LTD ne produit aux débats aucune information adressée à l’emprunteur après le premier impayé s’agissant des risques encourus et ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement mise en demeure Monsieur [W] [I] de régulariser les échéances impayées, avant d’appeler la totalité des sommes devenues exigibles après la déchéance du terme.
En conséquence, les conditions pour que puisse être prononcée la déchéance du terme par l’organisme de crédit n’étaient pas réunies au 18 décembre 2023 et pas davantage au 20 novembre 2024.
Il en résulte que la SA INVESTCAPITAL LTD n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de ce troisième contrat de prêt personnel. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982). La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire (avec restitution) et non la résiliation judiciaire, à la différence du crédit renouvelable qui s’exécute de façon successive et dont la résiliation n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.
En l’espèce, la SA INVESTCAPITAL LTD, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [W] [I] au titre du contrat de prêt précité. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le mois de juin 2023 pour le prêt personnel du 18 septembre 2021, juillet 2023 pour le crédit renouvelable et décembre 2023 pour le prêt personnel du 21 janvier 2022, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée, du montant des prêts et de la répétition des impayés, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire de chacun des prêts précités.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, s’agissant des deux crédits de prêt personnel du 18 septembre 2021 et 21 janvier 2022, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués, à savoir,
— s’agissant du prêt personnel du 18 septembre 2021, la somme de 19.939,68 euros (28.000- 8.060,32 euros correspondant aux versements déjà effectués).
— s’agissant du prêt personnel du 21 janvier 2022, la somme de 2.751,01 euros (4.000 – 1.248,99 euros correspondant aux versements déjà effectués).
S’agissant du contrat de crédit renouvelable du 28 septembre 2021, celui-ci s’étant exécuté normalement jusqu’en juillet 2023, date de la défaillance de l’emprunteur, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA INVESTCAPITAL LTD produit notamment, au soutien de sa demande :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [W] [I] le 28 septembre 2021,
— La notice d’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelle,
— l’attestation Worldline du processus de signature électronique,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 1er octobre 2021,
— la carte d’identité du défendeur,
— l’historique du compte faisant état du détail de la créance et des mouvements bancaires
— la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 décembre 2023, assortie de la preuve de dépôt, sollicitant le règlement de la totalité de la dette dans un délai de 8 jours,
— la lettre recommandée de mise en demeure du 20 novembre 2024 de régler l’intégralité des sommes dûes au titre des trois prêts, dont l’accusé de réception précise un pli avisé non réclamé,
— le décompte arrêté au 08 décembre 2023.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir remis à Monsieur [W] [I] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De plus le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de ce document, qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion des contrats.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts s’agissant du contrat de crédit renouvelable résilié.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du crédit renouvelable versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 1.485,14 euros au titre du capital restant dû (4.124 euros utilisés – 2.638,86 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la créance de restitution résultant de la réslution prononcée judiciairement, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision;
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, il convient dès lors d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
En conséquence, Monsieur [W] [I] sera condamnée à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD les sommes de 19.939,68 euros au titre du prêt personnel du 18 septembre 2021 et de 2.751,01 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 21 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement, ainsi que la somme de 1.485,14 euros au titre du crédit renouvelable du 28 septembre 2021, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision.
En outre, en application de l’article 1230 du code civil, la clause pénale survit à la résolution (Cass. 3ème civ du 06/01/1993, n°89-16011). Néanmoins, cette clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au deux contrats de prêt personnel est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA INVESTCAPITAL LTD, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, ce qui justifie qu’elle sera réduite à la somme de 50 euros pour le prêt du 18 septembre 2021 et 40 euros pour le prêt du 21 janvier 2022, soit la somme totale de 90 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du crédit renouvelable, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce,Monsieur [W] [I] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA INVESTCAPITAL LTD ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA INVESTCAPITAL LTD pour le contrat de prêt personnel accepté par Monsieur [W] [I] le 18 septembre 2021 pour un montant de 28.000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 18 septembre 2021 pour un montant de 28.000 euros accordé par la SA INVESTCAPITAL LTD, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à la SA INVESTCAPITAL LTD , la somme de 19.939,68 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 18 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA INVESTCAPITAL LTD pour le contrat de crédit renouvelable accepté par Monsieur [W] [I] le 28 septembre 2021 pour un montant de 3.000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 28 septembre 2021 pour un montant de 3.000 euros accordé par la SA INVESTCAPITAL LTD, aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA INVESTCAPITAL LTD concernant ce crédit renouvelable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à la SA INVESTCAPITAL LTD, la somme de 1.485,14 euros, au titre du capital restant dû du crédit renouvelable du 28 septembre 2021, et DIT que la créance de la SA INVESTCAPITAL LTD, portera intérêts à compter de la présente décision, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA INVESTCAPITAL LTD pour le contrat de prêt personnel accepté par Monsieur [W] [I] le 21 janvier 2022 pour un montant de 4.000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 21 janvier 2022 pour un montant de 4.000 euros accordé par la SA INVESTCAPITAL LTD, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à la SA INVESTCAPITAL LTD, la somme de 2.751,01 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 21 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à la SA INVESTCAPITAL LTD, la somme de 90 euros , au titre de la clause pénale des deux contrats de prêt personnel des 18 septembre 2021 et 21 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à la SA INVESTCAPITAL LTD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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