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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 3060
DEFENDEURS
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à , demeurant [Adresse 2] FRANCE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 107, Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 22 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme [D] [C], fille de [F] [I], décédée le [Date décès 1] 2016, et de [H] [C], décédé le [Date décès 2] 2019, a fait assigner M. [K] [C] et M. [Z] [C], ses neveux et co-héritiers, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de l’indivision résultant du décès de ses parents.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2024,
Mme [D] [C] demande en définitive au tribunal de :
“A – SUR LA REGULARISATION DE L’ASSIGNATION
Vu l’article 121 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
JUGER que l’assignation est régularisée et recevable,
DEBOUTER Messieurs [C] de leur demande de nullité
B – SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
Vu les articles 815 et suivants du même code,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le partage de l’indivision résultant des décès de [F] [I], survenu le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3], et [H] [C], survenu le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3],
DÉSIGNER un notaire neutre pour mener à bien les opérations de partage conformément à l’article 1364 du code de procédure civile,
NOMMER un juge pour surveiller les opérations de partage,
D – SUR LE RAPPORT DES DONATIONS CONSENTIES PAR M. [H] [C]
Vu les articles 843 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le rapport à la succession de la donation du 13 avril 1988 que [H] [C] a consentie à son fils [T] [C],
PRENDRE ACTE du rapport à la succession de la donation du 29 août 1988 que [H] [C]
à consentie à sa fille [D] [C] pour un montant de 9 000 francs soit 2442.12 €
E – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMULEES PAR LES DEFENDEURS
DEBOUTER Messieurs [C] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles actuelles et futures,
SUR L’ARTICLE 700 CPC ET LES DEPENS
CONDAMNER solidairement Messieurs [K] et [Z] [C] à régler à Madame [D]
[C] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2025, MM. [K] et [Z] [C] demandent en réponse au tribunal de :
“Vus les articles 815 et suivants du Code civil
Vus les articles 1360 du Code de procédure civile
Vus les articles 843 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal
JUGER que l’assignation délivrée est entachée de nullité en raison de l’impossibilité pour Me [M] d’être avocat postulant devant la juridiction de [Localité 4] en matière de partage
A titre subsidiaire
ORDONNER le partage de l’indivision résultant des décès de Madame [F] [I] et de Monsieur [H] [C], survenus à [Localité 3] (01)
DESIGNER un notaire pour mener à bien les opérations de partage conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile, autre que Maître [O]
NOMMER un juge pour surveiller les opérations de partage,
ORDONNER le rapport à la succession de la donation du 13 avril 1988 que Monsieur [H] [C] a consenti à son fils Monsieur [T] [C]
ORDONNER le rapport à la succession de la donation du 29 août 1988 que Monsieur [H] [C] a consenti à sa fille Madame [D] [C]
A titre reconventionnel
CONDAMNER Madame [D] [C] à payer une somme de 1200 euros par mois, depuis le
jour du décès, jusqu’au jour de la restitution de la maison, entre les mains du notaire liquidateur pour le compte de l’indivision successorale au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 20 000 euros
CONDAMNER Madame [C] à verser une indemnité de réduction de 9081,24 euros
JUGER que les primes versées pour les contrats d’assurance vie de 200 000 euros sur une succession avec un actif de 105 000 euros sont des primes manifestement exagérées.
JUGER que l’ensemble des sommes de ce compte titre seront séquestrées sur un compte dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la succession
Par conséquent :
JUGER que les primes doivent donc être réintégrées à l’actif net successoral
CONDAMNER Madame [C] en sa qualité d’héritière, à rembourser la somme de 200 000 euros
En tout état de cause
REJETER les autres demandes de Madame [D] [C] à l’égard des défendeurs
CONDAMNER Madame [D] [C] à régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par MM. [K] et [Z] [C] puisque l’irrégularité a été couverte, d’autant que ce moyen n’est pas recevable devant le tribunal, relevant de la seule compétence du juge de la mise en état.
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F] [I] et de [H] [C] et, le cas échéant, ou en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre eux.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal (en l’occurrence l’actuelle présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon, avec droit de subdélégation à un autre que ceux déjà saisis amiablement par l’un ou l’autre des indivisaires).
Légalement tenu de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le notaire liquidateur devra tenir compte des donations que les héritiers ont reçus de la part des défunts, dont celles, non véritablement contestées, que les parties visent dans leurs écritures.
La preuve que Mme [D] [C] a fait un usage privatif d’un bien indivis situé à [Localité 5] (désormais [Localité 6]), ce qu’elle conteste (même si elle a pu y vivre un temps), ne peut résulter des seuls documents établissant qu’elle l’a effectivement occupé dès lors qu’il n’est pas établi que sa jouissance de l’immeuble avait un caractère exclusif, c’est-à-dire qu’il entraînait l’impossibilité pour ses coïndivisaires de l’occuper également. Non fondée, la demande en paiement d’une indemnité formée à ce titre par MM. [K] et [Z] [C] doit en conséquence être rejetée.
Le caractère manifestement exagéré au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 132-13 du code des assurances des primes d’assurance-vie versées par défunt, qui doit s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, c’est-à-dire en ayant égard à l’ensemble de la situation patrimoniale et à la situation familiale de la souscriptrice au moment du versement, ne peut donc résulter de la seule et simple comparaison que font MM. [K] et [Z] [C] entre la valeur de ces primes et celle de l’actif supposé à la date du décès, de sorte qu’ils ne justifient pas de leur droit à voir condamner Mme [D] [C] à rembourser (sic) la somme de 200 000 euros correspondant aux montant de ces primes et/ou dire que celles-ci doivent être réintégrées à l’actif net de la succession.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner un quelconque séquestre des sommes en cause.
Les demandes de MM. [K] et [Z] [C] formées au titre des primes des contrats d’assurance-vie doivent ainsi être toutes rejetées.
La détermination de l’éventuelle indemnité de réduction due par l’un ou l’autre des héritiers, d’ailleurs payable seulement au moment du partage, impose une évaluation des biens de la masse au sens de l’article 922 du code civil à l’époque de ce partage, temps futur probablement très lointain au regard de l’actuelle mésintelligence des parties. Il n’y a pas lieu dès lors de statuer encore sur ce chef de demande.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F] [I] et de [H] [C] et, le cas échéant, de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles fondées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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