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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/627
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [B] [W] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/00627, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [B] [W] épouse [V], et à l’encontre M. [C] [L] et la CPAM de Roubaix Tourcoing, désigné Le Dr [E] [A] en qualité d’expert judiciaire concernant le traitement dentaire de Mme [V].
Par ordonnance d’extension de mission du 9 juillet 2024 (expertise n°24/470), la mission de l’expert a été étendue à :
— Dire si les soins et le suivi dispensés par M. [L] ont été attentifs, adaptés et conformes aux règles de l’art,
— A défaut décrire les manquements qui peuvent être reprochés au praticien et ses conséquences,
— Décrire et quantifier les préjudices temporaires et permanents de toute nature subis par la patiente en conséquence des dits manquements en faisant application de la nomenclature Dinthilac.
Par assignations délivrées le 20, 25 et 31 mars 2025, Mme [V] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [D] [R], M. [G] [F], M. [U] [T], M. [I] [Y] et M. [O] [H], les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 pour y être plaidée.
Mme [V] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, M. [D] [R], M. [U] [T] et M. [O] [N], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte aux Docteurs [R], [T] et [N] de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de leur responsabilité et qu’ils s’en rapportent à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— Compléter la mission d’expertise initialement ordonnée comme proposée dans les conclusions,
— Dire que Madame [V] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’Expert ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, M. [G] [F], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— Juger que, sans aucune reconnaissance quant à l’engagement de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, le Docteur [G] [F] n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert chirurgien-dentiste ;
— Confier à l’expert une mission telle que développée dans le corps des présentes ;
— Mettre à la charge de la demanderesse les frais de l’expertise ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, M. [I] [Y], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Recevoir le docteur [Y] en ses écritures, le disant bien fondé ;
— Donner acte au docteur [Y] de ses protestations et réserves, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse ;
— Laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, Mme [V] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisqu’ils sont intervenus dans la prise en charge médicale de la demanderesse.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 10 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°9).
Sur les demandes de modification de la mission allouée à l’expert
M. [D] [R], M. [U] [T], M. [O] [N] et M. [G] [F], sollicitent que la mission allouée à l’expert soit modifiée comme proposée dans leurs écritures.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, ni l’avis du technicien aux fins d’extension de sa mission, ni l’ensemble des parties à l’expertise en cours, n’ont été sollicités, M. [D] [R], M. [U] [T], M. [O] [N] et M. [G] [F] ne peuvent alors présenter une telle demande devant le juge des référés.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes d’extension de la mission allouée à l’expert.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [V], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 (RG n° 24/00627) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à M. [D] [R], M. [G] [F], M. [U] [T], M. [I] [Y] et M. [O] [H] les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 (RG n° 24/00627) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que Mme [B] [W] épouse [V] communiquera sans délai à M. [D] [R], M. [G] [F], M. [U] [T], M. [I] [Y] et M. [O] [H] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer M. [D] [R], M. [G] [F], M. [U] [T], M. [I] [Y] et M. [O] [H] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Rejetons les demandes d’extension de la mission de l’expert,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport,
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons Mme [B] [W] épouse [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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