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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01730 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCF
Minute : 25/01126
S.A. HLM SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [J] [K]
Madame [Y] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Par exploit délivré le 13-02-25 , la société SEQENS a fait assigner M. [K] [J] et MME [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement de la somme principale de 4077.01 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .
M. [K] [J] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MME [K] [Y] indique que le solde de la dette a été payée.
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [K] [J] et MME [K] [Y] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe
CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENTPar exploit délivré le 13-02-25 , la société SEQENS a fait assigner M. [K] [J] et MME [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement de la somme principale de 4077.01 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .
M. [K] [J] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MME [K] [Y] indique que le solde de la dette a été payée.
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [K] [J] et MME [K] [Y] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe
CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENTPar exploit délivré le 13-02-25 , la société SEQENS a fait assigner M. [K] [J] et MME [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement de la somme principale de 4077.01 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .
M. [K] [J] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MME [K] [Y] indique que le solde de la dette a été payée.
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [K] [J] et MME [K] [Y] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe
CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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