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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00767 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWNL
Minute N° 26/00106
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [E]
Procédure :
Date de saisine : 12 septembre 2025
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 12 septembre 2025, Monsieur [I] [A] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la CPAM de la Drôme en date du 22 avril 2025 refusant de faire droit à sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 02 avril 2025 au motif médical que son inaptitude n’aurait aucun lien avec son accident de travail du 05 octobre 2023.
Monsieur [I] a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision implicite de rejet.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence de Monsieur [I] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Monsieur [I] sollicite qu’il soit fait droit à sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude ; la CPAM s’y oppose en retenant que son inaptitude n’a aucun lien avec son accident de travail du 05 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Il est constant que tout assuré déclaré inapte suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail peut bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) pendant la durée d’un mois maximum à compter de la date de délivrance de son avis d’inaptitude par le médecin du travail et son reclassement effectif ou licenciement pour inaptitude ; pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, le salarié est tenu de remplir les conditions d’attribution en vigueur et de ne percevoir aucune rémunération au cours de cette période.
L’article D 433-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 du Code du Travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 et suivants ».
L’article D 433-3 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D 4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte ».
Selon les dispositions de l’article D 433-5 du même code :
« L’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du Code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du Code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14 ».
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
Monsieur [I] a été victime le 05 octobre 2023 d’un accident du travail ayant été reconnu comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme ; le certificat médical initial a notamment fait mention d’un hématome jambe gauche et douleur cuisse droite ; le certificat médical final dressé le 14 mars 2025 fait mention de diverses constatations dont la « cicatrisation fibreuse douloureuse du demi-membre et du demi-tendineux de la cuisse droite, amyotrophie de la cuisse droite, gêne à la marche prolongée, à la station debout prolongé à la montée, descente des escaliers » ; il en a été consolidé au 18 mars 2025 avec un taux d’IPP de 06 % au titre de « douleurs et gêne fonctionnelle avec amyotrophie de la cuisse droite » ;
Monsieur [I] précise, sans en être sérieusement démenti, ne pas avoir eu de lésions autres que celles consécutives à son accident du travail du 05 octobre 2023 ;
Le 09 avril 2025, le médecin du travail a reconnu que Monsieur [I] était inapte à son poste et que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
Dans le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ledit médecin du travail a certifié que son avis d’inaptitude était susceptible d’entre en lien avec ledit accident de travail du 05 octobre 2023 ;
La CPAM ne conteste pas le fait que Monsieur [I] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude ;
Monsieur [I] a en outre attesté, sans en être sérieusement démenti, ne pas avoir perçu, à compter du premier jour suivant la date de l’avis d’inaptitude, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.
En l’état de ces constatations, reste donc médicalement à déterminer si un lien est susceptible d’être établi entre cette inaptitude et l’accident du travail dont Monsieur [I] a été victime le 05 octobre 2023, s’il existe un lien entre cet accident de travail du 05 octobre 2023 et l’inaptitude ainsi prononcée par le médecin du travail.
Sur ce, comme déjà précisé, dans le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ledit médecin du travail a certifié que l’avis d’inaptitude de Monsieur [I] était susceptible d’entre en lien avec ledit accident de travail du 05 octobre 2023.
C’est sans la moindre explication médicalement étayée que la CPAM argue de l’absence de lien entre ledit accident de travail dont Monsieur [I] a été victime le 05 octobre 2023 et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail ; elle se réfugie derrière l’avis défavorable lapidaire de son médecin-conseil, au demeurant nullement étayé.
Il ressort en outre des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
Des suites de cet accident du travail 05 octobre 2023, Monsieur [I] a présenté de nombreuses lésions aux membres inférieurs ayant raisonnablement eu un impact sur son aptitude au travail ; il est à ce titre noté (certificat médical du 19 décembre 2024) qu’il récupère progressivement, étant rappelé que le certificat médical final dressé le 14 mars 2025 fait mention de diverses répercussions ayant dont notamment une gêne à la marche prolongée, à la station debout prolongée à la montée, descente des escaliers…
Monsieur [I] précise, sans en être sérieusement démenti, ne pas avoir eu de lésions autres que celles consécutives à son accident du travail du 05 octobre 2023 ;
Le médecin-conseil de la CPAM n’a par ailleurs pas entendu répliquer aux pièces produites et arguments soutenus par Monsieur [I], alors que son analyse documentée aurait pourtant pu permettre d’éclairer utilement la religion de la présente juridiction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait dû faire droit à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ayant été déposée par Monsieur [I] ; elle sera en conséquence condamnée à le faire.
Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
FAIT DROIT à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude déposée le 02 avril 2025 par Monsieur [I] [A],
DIT que Monsieur [I] [A] était en droit de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude querellée,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme à payer à Monsieur [I] [A] cette indemnité temporaire d’inaptitude,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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