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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 déc. 2025, n° 22/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions aux parties et [12] en LRAR délivrées le :09-12-2025
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :09-12-2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02273 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNR
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
23 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [15] [Localité 17] [18], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K168
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis CONTENTIEUX GENERAL – [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [H], salarié de la société [16] (ci-après la Société) en qualité de responsable sportif a transmis à la [4] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mai 2021 et un certificat médical initial du 5 janvier 2021 constatant un syndrome dépressif réactionnel à un épuisement professionnel avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 janvier 2021.
Par courrier du 20 septembre 2021, la Caisse informait la Société de la réception le 7 juillet 2021 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 18 octobre 2021 et le 29 octobre 2021 en précisant que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de caisse, celle-ci devant intervenir au plus tard le 5 novembre 2021.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 2 novembre 2021, la Caisse a saisi le [6] et a informé l’employeur de cette saisine et de la possibilité de consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 4 mars 2021 et de formuler ses observations jusqu’au 15 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces, la décision de la Caisse devant intervenir après avis du [9] au plus tard le 2 juin 2021.
Par avis du 2 février 2022, le [6] a retenu le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs).
Par lettre du 28 février 2022, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [H].
Par courrier en date du 28 avril 2022, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par décision suivant séance du 6 décembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 23 août 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 mai 2021 par Monsieur [M] [H].
Par jugement rendu le 20 décembre 2023, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second [9], en l’espèce celui de [Localité 14].
Le 21 janvier 2025, le [11] [Localité 14] a émis un avis favorable sur lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [M] [H] (F43 : réaction aiguë à un facteur de stress) et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande au tribunal de juger que la décision de la Caisse du 28 février 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [H] est inopposable à la Société, à titre subsidiaire de juger que l’origine professionnelle de la maladie hors tableau n’est pas caractérisée et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Société fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-18 renvoyant aux articles R. 461-9 et -10 du code de la sécurité sociale ni le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction du dossier compte tenu du non-respect du calendrier prévu par ces dispositions, que le dossier complet ne lui avait pas été communiqué dans le cadre de ce calendrier, que le dossier soumis au comité était incomplet et la décision de prise en charge sur la base de cet avis insuffisamment motivée, outre le fait que l’avis n’était pas joint à la lettre de prise en charge du 28 février 2022 et donc ne lui avait pas été notifié.
La [8], représentée à l’audience, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’entériner les deux avis concordants des [10] et de DIJON saisis et de rejeter le recours de l’employeur en faisant observer que la Société est irrecevable en sa contestation du taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse dès lors que cette décision ne lui fait pas grief en ce qu’elle n’est qu’une condition à la saisine du [9] tandis que la décision de prise en charge qui a été prise après l’avis du [9] est motivée par le lien direct et essentiel retenu par le comité entre la pathologie et le travail habituel de la victime en sorte qu’elle est suffisamment motivée et sans qu’elle ait l’obligation de notifier l’avis du [9] à l’employeur.
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions applicables et le calendrier annoncé lors de son instruction et n’a pas méconnu le principe du contradictoire en rappelant que certaines pièces sont couvertes par le secret médical.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau »
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l’article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, c’est cette dernière hypothèse qui s’applique.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Au cas présent, il résulte de l’avis du [10] qu’il a reçu le dossier complet le 2 novembre 2021, date mentionnée sur l’avis du [9] du 2 février 2022.
Précédemment, par courrier du 20 septembre 2021, la Caisse a transmis à l’employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, reçus le 7 juillet 2021, et un courrier destiné au médecin du travail, et a informé l’employeur qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 18 octobre 2021 et le 29 octobre 2021 et que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 5 novembre 2021, le dossier demeurant consultable dans l’intervalle.
Puis, par courrier du 2 novembre 2021, la Caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier nécessitait la saisine du [9] et qu’il pouvait :
— consulter et compléter son dossier jusqu’au 3 décembre 2021,
— formuler des observations jusqu’au 14 décembre 2021, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision de la Caisse devant intervenir au plus tard le 3 mars 2022.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [9], non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que ce délai de 10 jours a été respecté par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief de ce chef.
En outre, la Caisse a notifié sa décision à l’employeur le 28 février 2022 en sorte qu’elle a respecté le calendrier qu’elle avait précédemment annoncé.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Sur le dossier complet
L’employeur fait observer que dossier transmis au [9] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [9] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du [9] est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du [9], ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible lors de la concertation médico-administrative, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée.
Sur la régularité de l’avis du [9] de la région IDF
Par ailleurs, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La caisse doit notifier à la victime ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 28 février 2022, mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du [9] à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis favorable du comité mais le tribunal observe que l’avis émis le 2 février 2022 n’a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau.
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le [9] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l’avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L461-1 et non de son alinéa 6.
En conséquence, le [9] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Le [13] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier et il sera annulé.
Il s’ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second [9] après celui de [Localité 14], au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort , mis à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du [9] de la région île de France du 2 février 2022,
REJETTE les autres moyens de procedure soulevés par la Société employeur s’agissant de l’instruction du dossier par la Caisse,
DESIGNE le [7] aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [H] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 mai 2021 relevant, selon le service du contrôle médical de la [3] [Localité 17], d’une maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs), donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel,
— prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 9 heures (section 5).
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 09 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
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