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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 24 nov. 2025, n° 23/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/01821 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZLR
AFFAIRE :
[K] [C] épouse [M]
C/
[O] [D] [S]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
Me Alexandra GOLOVANOW
SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES
SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (PORTUGAL), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [O] [D] [S]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12], de nationalité française, médecin anesthésiste réanimateur, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra GOLOVANOW, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, substituée à l’audience par Maître Margo BOISSON, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (CPCAM)
représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître ZOUARI DUVAL, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître ZOUARI DUVAL, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, greffier et Madame GIRARDEAU, greffier à l’appel des causes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 22 septembre 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la CPCAM et de la CCSS, rapport oral de Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente et avoir entendu les conseils des autres parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] épouse [M] a, en 2016, consulté le Docteur [N] [E], Chirurgien orthopédique, pour une gonalgie droite lors de laquelle une intervention pour mise en place d’une prothèse totale de genou droit était décidée, précédée d’une consultation d’anesthésie avec le Docteur [X] [G] le 6 février 2017 classant la patiente sous le score ASA 3 avec un BMI à 37,97, et prévoyant une antibioprophylaxie par amoxicilline 2g IV, 30 à 60 minutes avant le bloc, et 1 g 6 heures après le bloc.
L’intervention était réalisée le 15 mars 2017 au sein de la Clinique de l’Etang de l’Olivier par le Docteur [E], sous anesthésie générale effectuée par le Docteur [O] [B], sur qui pèse la responsabilité de l’antibioprophylaxie comme spécifié sur la procédure spécifique « Antibioprophylaxie en chirurgie orthopédique et en traumatologie » de la Clinique.
Mme [C] est sortie de l’hôpital le 17 mars 2017, munie de prescription de soins locaux, de 25 séances de kinésithérapie, d’une contention élastique, d’un traitement antalgique, d’un bilan radiographique à réaliser, et avec une surveillance post opératoire réalisée par l’infirmière coordinatrice.
En raison d’un retard de récupération des amplitudes, une mobilisation sous anesthésie générale est effectuée par le Docteur [E] le 19 avril 2017 à la Clinique précitée.
Compte tenu d’une complication sur la cicatrice, le Docteur [E] a procédé, le 28 juin 2017 et sous anesthésie générale effectuée par le Docteur [O] [B], à l’ablation de la lésion dermatologique nummulaire saignante de la partie supérieure de la cicatrice, associée à une ponction du genou pour recherche bactériologique qui s’avèrera stérile.
Ayant toutefois constaté une désunion de sa cicatrice, Mme [C] a contacté le Docteur [E] lequel réalisera une reprise chirurgicale en urgence le 17 juillet 2017 pour lavage articulaire de l’abcès sous cutané de la partie inférieure de la cicatrice et réalisation de prélèvements, lesquels reviendront positifs à un Staphylococcus aureus multi-sensible, justifiant la mise en place d’une double antibiothérapie probabiliste per-os (Rifadine, Oflocet) pendant 3 mois et une hospitalisation au pôle maladies infectieuses du 9 au 14 août 2017 pour suspicion d’infection retardée sur la prothèse posée.
Un scanné réalisé le 22 septembre 2017 conclut à une collection intra-articulaire avec trajet fistuleux sans liseré péri prothétique, suspectant une origine infectieuse à cette collection qui peut bénéficier d’une ponction sous scanner. Il sera demandé à Mme [C] d’arrêter toute antibiothérapie devant l’échec clinico biologique, et conseillé d’enlever la prothèse et d’être transférée en service d’infectiologie après la chirurgie.
A la suite de ce suivi, le Docteur [E] a constaté un genou globuleux, un peu algique.
Il réalisera le 17 novembre 2017 une ponction sous anesthésie, avec cinq prélèvements lesquels reviendront tous stériles.
Un abcès au niveau de la patte d’oie étant suspectée, une nouvelle ponction articulaire avec reprise de l’incision dans sa partie basse permettra effectivement d’évacuer un abcès de la patte d’oie, le 22 novembre 2017 et impliquant une hospitalisation du 21 au 30 novembre 2017 à la Clinique de l’étang de l’olivier.
En fin décembre 2017 apparaît un suintement au niveau des points de ponction et sur la partie supérieure de la cicatrice, à l’origine d’une hospitalisation au service des maladies infectieuses chroniques du Professeur [Y] du 16 au 25 janvier 2018.
Une réunion de concertation pluridisciplinaire du 28 février 2018, suivi de la consultation du Docteur [I] en infectiologie, décidera d’une antibiothérapie par Doxycycline et des séances de caisson hyperbare.
Mme [C] sera de nouveau hospitalisée du 15 au 21 juin 2018 au sein du service précité en raison de la réapparition d’un écoulement au niveau de la cicatrice, et un nouveau prélèvement mettra en évidence un staphylococcus aureus multi sensible.
Une nouvelle hospitalisation aura lieu du 11 au 13 juillet 2018 pour réalisation d’un scanner, puis du 5 au 7 septembre 2018, confirmant la persistance de l’épanchement intra articulaire et l’absence de résorption osseuse péri prothétique.
En fin d’année 2018, Mme [C] notera de nouveau une désunion de la cicatrice.
Le 30 janvier 2019, le Professeur [A] [W], exerçant au service rhumatologie du CHU de [Localité 11], conclut à une infection chronique sur prothèse de genou.
De février à septembre 2019, le Docteur [E] relève une déformation en valgus et envisage une reprise chirurgicale en raison du descellement prothétique. Une gonométrie réalisée le 19 septembre 2019 constate un genu valgum droit de 14°, et un genu varum gauche modéré, avec lésions arthrosiques.
La ponction articulaire sous anesthésie réalisée le 20 septembre 2019 conclut à des cultures stériles après 14 jours d’incubation.
La dépose prothétique est décidée en réunion de concertation pluridisciplinaire, et le Docteur [E] procèdera, le 14 octobre 2019, à une dépose de la prothèse totale de genou droit pour descellement avec mise en place de Spacer Biomet aux antibiotiques.
La patiente sera ensuite hospitalisée du 15 au 29 octobre 2019 au sein de l’IHU Méditerranée infection, puis du 5 au 15 novembre 2019 en raison d’une toxicité au Targocid. Ce traitement sera repris suite à une réunion de concertation pluridisciplinaire.
Le 2 décembre 2019, le Docteur [E] réalise une repose prothétique par prothèse ZIMMER, nécessitant une hospitalisation à la [Adresse 9] jusqu’au 5 décembre 2019.
L’année 2020 se manifeste par une évolution favorable sur le plan local, au niveau de l’infectiologie, mais implique pour Mme [C] de marcher avec une ou deux béquilles, voire un déambulateur et une chaise roulante pour les longs trajets.
Lors d’une consultation en infectiologie le 19 mai 2021, le Docteur [J] note la persistance d’une douleur à la mobilisation, malgré une cicatrice propre et non inflammatoire, précision faite que le principal antécédent de Mme [C] est un rhumatisme psoriasique traité par anti-TNF-alpha (traitement immunosuppresseur), suspendu le 1er décembre 2016 en raison de la mise en place de la prothèse et repris à de faible dose en juillet 2021.
Le 26 juillet 2021, la consultation dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’hôpital Nord de [Localité 11] note une évolution favorable, avec amélioration de la marche et de la mobilité, et une absence de signe de descellement de la prothèse de reprise.
Suivant ordonnance de référé rendue le 20 avril 2021, non produite par les parties malgré une pièce 16 annoncée par Mme [C] mais correspondant à un avis d’impôt 2015, le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a désigné le Docteur [A] [T], chirurgien orthopédiste, en qualité d’Expert, lequel s’adjoindra le concours du Docteur [F] [U], spécialisé en infectiologie.
Compte tenu de la nécessité d’attraire en la cause les médecins anesthésistes et les établissements ayant pris en charge la patiente, le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE aurait étendu, par ordonnance du 12 avril 2022, les mesures d’expertise en cours à ces derniers.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 novembre 2022.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Mme [C] a, par exploits en date des 3 mai 2023 et 24 avril 2023, fait citer devant la présente juridiction Mme [O] [D] [S], en sa qualité d’anesthésiste, afin d’obtenir réparation de son préjudice, et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Aux termes de ses conclusions responsives n°1 notifiées le 4 novembre 2024 sur le RPVA, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [C] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’homologuer le rapport d’expertise et de juger que la responsabilité du médecin est engagée en raison des fautes commises et qu’elle ouvre droit à indemnisation en sa faveur. Elle demande la fixation de la date de consolidation de la victime au 26 juillet 2021, la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, au titre de la réparation de ses préjudices et en deniers ou quittances, la somme totale de 261.899,50 euros tout poste de préjudices confondus, avant déduction des provisions versées, répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (forfait hospitalier) : 1.500 euros
Frais divers (frais de médecin conseil) : 3.360 euros
Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : 41.884,5 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 30.000 euros
Frais de logement adapté : 29.138,18 euros
Frais de véhicule adapté : 20.080,35 euros
Assistance par tierce personne : 63.650 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 16.087,50 euros
Souffrances endurées : 35.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 11.200 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros
Elle sollicite également que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et de fixer la créance de la CPAM et déclarer le jugement commun à la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE.
Enfin, Mme [C] demande que les frais d’exécution forcée soient supportés par le débiteur, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [D] [S] sollicite, au visa des articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique, à titre principal de constater l’absence de manquement de sa part dans la prise en charge et de débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.
Subsidiairement, elle demande de constater l’absence de responsabilité de sa part dans la survenue du dommage de Mme [C], et de débouter en conséquence les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.
En toute hypothèse, elle conclut au débouté de la demanderesse, la CCSS et tout autre partie, de leurs autres demandes, fins et prétentions, et de condamner la demanderesse ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Enfin, aux termes de ses conclusions en défense et en intervention volontaire devant le tribunal judiciaire de Marseille notifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES DU RHONE, sollicite d’accueillir son intervention en lieu et place de cette dernière et de mettre hors de cause la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Elle demande de fixer à la somme de 88.496,32 euros le montant de ses débours, par ailleurs annoncés et reproduits dans le corps des écritures mais absents du dossier de plaidoirie, en relation directe avec la faute médicale commise par Mme [D] [S] pendant la prise en charge médicale de Mme [C], et de condamner Mme [D] [S] à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, outre 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au entiers dépens dont distraction au profit de Me Régis CONSTANS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 15 septembre 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la CCSS DES HAUTES ALPES
Il ne sera pas tenu compte de l’erreur matérielle quant au destinataire des conclusions d’intervention volontaire, à savoir le Tribunal judiciaire de Marseille au lieu d’Aix-en-Provence, aucune partie par ailleurs n’ayant soulevé ce point.
Ce faisant, en application de l’article 325 du code de procédure civile, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la CCSS DES HAUTES-ALPES, qui vient désormais aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpes en vertu de la décision du 1er janvier 2022 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes-Alpes, qui elle-même venait aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE, en vertu d’une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie prise en application de l’article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux termes de laquelle la CPAM des Hautes-Alpes prenait en charge l’activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux notamment de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE.
Sur le droit à indemnisation
A titre liminaire, et conformément au respect du contradictoire, il ne sera pas tenu compte des 6 volumineuses sous-pochettes présentes dans le dossier de plaidoirie de Mme [C], relatives à l’historique de son dossier médical, faute de les avoir numérotées, listées sur un bordereau, et d’avoir justifié la communication de ces pièces aux défendeurs.
Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
En l’espèce, Mme [C], au visa de l’article précité, conclut que les soins du médecin anesthésiste n’ont pas été consciencieux ni adaptés, et que la procédure spécifique d’antibioprophylaxie en matière de chirurgie n’a pas été adaptée à la posologie de la victime puisque cette dernière aurait dû bénéficier d’une prise de 4g de Céfazoline au lieu des 2g injectés, en méconnaissance des recommandations de la Société française d’Anesthésie Réanimation (SFAR) 2010, en vigueur en 2017, préconisant un doublement des doses lorsque l’IMC est supérieur à 35kg/m2 tandis que son IMC était de 37,97kg/m2.
La demanderesse expose que cette insuffisance de dosage constitue une violation des recommandations de bonnes pratiques et des protocoles en vigueur, et caractérise un manquement fautif dont la gravité est d’autant plus manifeste que l’infection postopératoire a conduit à subir des complications sévères et durables.
En réponse à l’argumentation du Dr [S] mentionnant une exigence de deux conditions cumulatives pour doubler les doses (un IMC supérieur à 35kg/m2 et un poids de 100kg), Mme [C] qualifie cette interprétation et cette exigence cumulative d’erronée et restrictive, les recommandations de la SFAR se basant sur l’IMC et non exclusivement sur le poids, précisant qu’il n’est pas requis que le poids dépasse 100kg pour appliquer la règle du doublement du dosage.
S’agissant du lien entre la prise en charge initiale et les préjudices, Mme [C] expose que la prise en charge initiale de l’antibioprophylaxie, bien que focalisée sur la prévention des infections peropératoires, a eu un impact direct sur la capacité de l’organisme à se défendre contre des infections postopératoires, de sorte que l’insuffisance de la dose administrée a contribué à l’affaiblissement de sa barrière immunitaire, favorisant ainsi un terrain propice au développement infectieux. Elle qualifie l’infection qui s’est développée de nosocomiale, ajoutant qu’elle ne peut être dissociée de cette gestion initiale inadéquate, et alors que les souffrances endurées et la série d’opérations postérieures sont des preuves concrètes que la prise en charge initiale n’a pas été à la hauteur des standards attendus.
Répliquant aux conclusions du Dr [S], Mme [C] répond que même si l’infection n’est pas qualifiée de peropératoire, elle demeure nosocomiale par sa nature et son développement, même si sa détection est intervenue quelques mois après l’opération.
Le Docteur [S] [D] rappelle, au visa de l’article L1142-1 alinéa 1er du code précité, la nécessité pour la victime de démontrer une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, précision faite que pèse sur le médecin une obligation de moyen.
A titre principal, elle conclut à une absence de manquement de sa part au sujet de la posologie de l’antibioprophylaxie, rappelant que la SFAR recommande l’administration de 2g de Céfazoline. Elle précise que le doublement de cette dose s’impose en présence de deux conditions cumulatives que sont un BMI supérieur à 35kg/m2 et un poids de plus de 100kg, dernière condition que ne remplissait pas Mme [C] pour peser 96kg. Cette double condition complémentaire, publiée en 2010, est confirmée par une publication actualisée de 2018 mentionnant « que jusqu’à un poids de 100kg les posologies d’antibioprophylaxie n’ont pas à être modifiées », et que, en chirurgie bariatrique, pour les patients de petites tailles, « si le poids est inférieur à 100kg, la posologie habituelle suffit ». Mme [S] [D] ajoute que l’actualisation des recommandations SFAR en 2024 évoquent désormais un IMC supérieur à 50 kg/m2, confirmant que le doublement de la dose d’antibioprophylaxie en-deçà de ce critère n’apporte aucun bénéfice. Ce faisant, Mme [S] [D] juge sa prise en charge lors de l’intervention du 15 mars 2017 conforme aux recommandations de bonnes pratiques et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes visant à reconnaître sa responsabilité.
Subsidiairement, Mme [S] [D] conclut au rejet des demandes en l’absence de lien causal entre le dosage de l’antibioprophylaxie et la survenue de l’infection quelques mois plus tard en juillet 2017, les experts confirmant qu’il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale et que celle-ci est sans lien avec l’intervention du 15 mars 2017. Elle précise que l’infection n’a pas été contractée en per opératoire et ce d’autant que les prélèvements réalisés en juin 2017 sont revenus stériles. Cette infection a donc été contractée à distance du temps per opératoire et l’avis sapiteur confirme l’absence de lien avec le défaut d’antibioprophylaxie. Enfin, Mme [S] [D] rappelle, au visa de l’article R 4127-69 du code de la santé publique, que la responsabilité des médecins est personnelle et que les critiques des experts ne sont pas dirigées à son encontre.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [T] et de l’avis sapiteur, le Dr [U], les éléments ci-après.
La consultation d’anesthésie avec le Dr [X] [G] réalisée le 6 février 2017 rapporte un poids à 96 kilos, une taille à 159 cm, et un BMI à 37,97. L’antibioprophylaxie prévue est : amoxicilline 2 g IV, 30 à 60 min avant le bloc, et 1g 6 h après le bloc.
Le jour de l’intervention, le 15 mars 2017, l’anesthésie générale est effectuée par le Mme [S] [D] sous sa responsabilité comme spécifiée sur la procédure spécifique « antibioprophylaxie en chirurgie orthopédique et en traumatologie » de la Clinique de l’Etang de l’Olivier. La surveillance post-opératoire témoigne d’un pansement propre, d’une cicatrice non inflammatoire, et d’une évolution favorable constatée jusqu’au 6 avril 2017.
Une mobilisation sous anesthésie générale est réalisée le 19 avril 2017 à la clinique précitée sans précision du nom de l’anesthésiste ni de l’état de la cicatrice le jour de l’intervention.
Ce n’est qu’au mois de mai 2017 que la demanderesse constate un genou augmenté de diamètre, chaud et douloureux, alors qu’elle est au Portugal. Elle constate ainsi l’apparition d’un « œuf de pigeon » au niveau de la cicatrice avec un point violacé. Cependant l’expert précise que ce constat supposé être apparu après l’intervention selon les dires de la victime n’est pas corroboré par les fiches de surveillance des pansements lesquels rapportent une cicatrisation tout à fait satisfaisante, de même que le Dr [E] n’a pas fait de remarques dans son compte rendu sur l’état de la cicatrice lors de la mobilisation précitée.
Au mois de juin 2017, Mme [C] présente une photographie alors qu’elle est au Portugal pour des séances de balnéothérapie, montrant un bourgeon charnu dans la partie supérieure de la cicatrice, pressé par la patiente ce qui a entraîné un écoulement d’un liquide verdâtre selon ses déclarations. Aucune antibiothérapie n’a été entreprise et le 28 juin 2017, le Dr [E] a réalisé l’ablation de la lésion dermatologique de la partie supérieure de la cicatrice associée à une ponction du genou pour recherche bactériologique laquelle reviendra stérile les 6, 7 et 10 juillet 2017.
Suite à une désunion de la cicatrice, le Dr [E] réalise le 17 juillet 2017 en urgence pour un abcès sous cutané de la partie inférieure de la cicatrice un lavage articulaire ainsi que 5 prélèvements lesquels reviendront positifs à un staphylocoque aureus multisensible. Le Dr [E] a alors prescrit le même jour une double antibiothérapie probabiliste per-os Rifadine, Oflocet pendant 3 mois et a contacté le service des maladies infectieuses de l’IHU méditerranéen.
L’expert relève que la patiente ne pouvait se soustraire à la mise en place d’une prothèse totale de genou droit en raison de l’aggravation du tableau douloureux, qu’elle a été informée oralement et a reçu un document écrit des différentes interventions, et qu’elle a signé un consentement concernant les différentes interventions et a donné son accord. La mise en place de la prothèse totale de genoux est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits sur le plan technique, et la mobilisation du genou en raison d’une mauvaise récupération des amplitudes est conforme aux règles de l’art.
En revanche, la prise en charge infectiologique n’est pas conforme et génère une perte de chance puisqu’à l’origine des séquelles imputables de façon directe et certaines suivantes : une limitation des amplitudes du genou, des douleurs et un risque de récidive de sepsis.
Il ressort du rapport sapiteur que la patiente, après la mobilisation du genou sous anesthésie générale le 19 avril 2017, n’a pas souhaité pratiquer en France la balnéothérapie prescrite par le Dr [E] mais a consulté au Portugal un centre de thermalisme avec prise en charge de kinésithérapie. Elle aurait ainsi été interpellée par le kinésithérapeute trouvant son genou inquiétant.
Par suite, le protocole opératoire de la reprise de cicatrice purulente réalisée le 28 juin 2017 mentionne une « lésion dermatologique numulaire saignante 2 cm au-dessus de la cicatrice de la prothèse » et une « expression manuelle de la patiente ayant abouti à son effraction cutanée ».
Si la ponction articulaire pratiquée est revenue stérile à 14 jours, quelques jours plus tard les sutures ont lâché cette fois au niveau de la partie inférieure de la cicatrice avec une nouvelle émission de pus et une hospitalisation en urgence le 17 juillet 2017 pour prise en charge d’un abcès sous cutané. Les résultats d’anatomopathologie retrouvent un granulome inflammatoire compatible avec une piqûre d’insecte et les prélèvements per-opératoires sont positifs au staphylocoque aureus.
Le sapiteur précise que le Dr [E] a contacté l’équipe de l’IHU laquelle lui aurait conseillé de débuter immédiatement une bi-antibiothérapie par Rifadine 300 mgx3 et Oflocet 200mgx3, et une ordonnance du Dr [E] du 17 juillet reprend cette prescription.
Les conclusions du sapiteur sont les suivantes.
La préparation préopératoire à l’opération initiale du 15 mars 2017 est conforme aux recommandations en vigueur, la patiente ayant bénéficié d’une douche et d’un shampooing préopératoire, d’une préparation du champ opératoire, et d’un arrêt de son traitement immunosuppresseur, pris pour une autre pathologie n’interférant pas avec les faits, à distance de l’intervention en décembre 2016.
En ce qui concerne l’antibioprophylaxie injectée le 15 mars 2017 par le Dr [S], le sapiteur retient un manquement dans le dosage qui aurait dû être doublé conformément aux bonnes pratiques et au protocole de l’établissement, compte tenu de l’IMC de la patiente et de son poids, étant précisé que la définition de l’HAS ne se repose que sur l’IMC et la différence de poids de 4 kilos n’est pas, en infectiologie, significative pour le dosage des antibiotiques.
S’agissant du diagnostic de l’infection sur prothèse, le sapiteur qualifie cette infection de tardive puisque diagnostiquée plus de 30 jours après la pose de la prothèse. En ce qui concerne la prise en charge de cette infection, le sapiteur relève qu’elle n’est pas conforme aux recommandations en vigueur lesquelles préconisent un changement de prothèse en un ou deux temps pour les infections sur prothèse diagnostiquées plus d’un mois après la pose, et une bi-antibiothérapie IV à large spectre sur une durée de 6 à 15 jours avant un relai per os, les molécules étant secondairement adaptées en fonction des prélèvements peropératoires.
Le sapiteur relève que la prise en charge chirurgicale du 17 juillet 2017 n’est pas conforme aux recommandations des bonnes pratiques de prise en charge des infections ostéoarticulaires précoces sur matériel, la synovectomie-lavage telle que pratiquée en l’espèce par le Dr [E] pouvant être envisagée dans les infections vues très précocement (post opératoire jusqu’à 15 jours ou infections secondaires récentes sans descellement). Le sapiteur précise que dans ce cas, le changement de prothèse en deux temps et non le lavage est conforme aux recommandations en vigueur pour la prise en charge des infections tardives sur prothèse.
Par suite, la prise en charge médicamenteuse qui a complété le lavage chirurgical ne correspond pas non plus aux recommandations de prise en charge des infections ostéoarticulaires précoces sur matériel lesquelles demandent d’initier le traitement par une bi-antibiothérapie intraveineuse pour une durée variant entre 5 jours et 6 semaines puis un relai per-os si l’évolution locale est satisfaisante, par Oflocet 600mg/j et Rifadine 1200 mg/j, avec dosage des antibiotiques recommandés chez les patients obèses. Ce faisant le traitement antibiotique per-os initial du 17 juillet 2017 peut être retenu comme un manquement en raison de sa non-conformité aux recommandations en vigueur lesquelles consistent à administrer un traitement initialement probabiliste et non ciblé, puis secondairement adapté.
Le sapiteur précise que la prescription initiale de prise en charge de l’infection tardive sur prothèse pratiquée le 17 juillet précité a été validée par l’IHU en pré ou post-opératoire immédiat, sur appel téléphonique du Dr [E]. Le sapiteur souligne les interactions fréquentes retrouvées dans le dossier entre l’IHU et ce dernier tout en déplorant l’absence de conventions, dans les pièces versées, encadrant les relations entre la clinique et l'[10].
Hormis cette prescription initiale non conforme, le Sapiteur relève que la prise en charge par l’IHU a par la suite été consciencieuse, rigoureuse, et les prescriptions des infectiologues effectuées selon les bonnes pratiques en vigueur. Il souligne le conseil de reprise chirurgicale dès la première réunion de concertation pluridisciplinaire le 22 septembre 2017, qui n’a pas été retenu par le Dr [E].
Le sapiteur ne retient pas le qualificatif de nosocomial pour l’infection ostéoarticulaire tardive sur prothèse totale de genou diagnostiquée chez Mme [C] au motif notamment que le germe détecté, le staphylocoque aureus, est l’une des bactéries les plus fréquentes du genre humain, colonisant notamment la peau et responsable d’infection d’évolution très rapide, de quelques heures à quelques jours ; que l’histoire de la patiente ne retrouve pas une telle infection mais que 30 à 50% de la population en est porteur sain au niveau de la peau et et/ou des muqueuses externes ; et que l’histoire clinique de l’infection ostéoarticulaire plaide en faveur d’une contamination secondaire de l’extérieur vers l’intérieur et non per-opératoire.
En effet l’apparition en mai 2017, soit à deux mois de l’intervention, lors d’un séjour au Portugal en balnéothérapie et alors que la cicatrisation est rapportée comme satisfaisante par ailleurs, d’une lésion qui aurait été pressée par la patiente entraînant une effraction cutanée secondaire, suivi des ponctions articulaires des 6, 7 et 10 juillet 2017 revenus stériles, et d’une reprise chirurgicale du 17 juillet 2017 retrouvant un abcès sous cutané de la partie inférieure de la cicatrice, orientent vers une contamination de l’extérieur vers l’intérieur par un germe de la flore endogène de la patiente, soit une contamination secondaire et non per-opératoire.
Enfin le sapiteur précise, s’agissant de l’antibioprophylaxie initiale, que le mode opératoire de l’antibioprophylaxie étant l’imprégnation des tissus par l’antibiotique au moment de l’incision, et en l’espèce l’infection de site opératoire ne prenant pas son origine lors de l’intervention 17 juillet 2017, qu’il convient de lire comme du 15 mars 2017 en raison d’une erreur matérielle comme l’a justement relevée le Dr [S], mais à distance de l’intervention, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice imputable au défaut d’antibioprophylaxie, seule la prise en charge initiale de l’infection le 17 juillet 2017 non conforme aux bonnes pratiques est retenue comme préjudiciable.
Le sapiteur retient comme imputable à une prise en charge non optimale les préjudices liés au changement de prothèse retardé et aux résultats fonctionnels inférieurs aux attendus.
Ce faisant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le désaccord entre le sapiteur infectiologue et le Dr [S] au sujet du dosage de l’antibioprophylaxie administrée lors de l’intervention initiale le 15 mars 2017 et l’éventuel manquement en découlant est, en toute hypothèse, non imputable à l’infection survenue à distance de l’intervention, plus de deux mois après.
Cette infection ne revêt pas non plus le caractère de nosocomial, étant rappelé que doit être regardée, au sens des articles L.1142-1, I, alinéa 2, et L.1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En effet, les prélèvements effectués le 28 juin 2017, soit plus de trois mois après l’intervention initiale, sont tous revenus stériles les 6, 7 et 10 juillet 2017 et l’infection ne sera constatée qu’en juillet 2017.
Par ailleurs, la pratique de la balnéothérapie en mai et juin 2017, l’expression manuelle du pus par Mme [C] ayant abouti à une effraction cutanée, et l’éventuelle piqûre d’insecte évoquée par les résultats d’anatomopathologie, combinés à la nature même du germe en cause, présent chez 30 à 50% de la population au niveau de la peau et/ou des muqueuses externes, responsable d’infection d’évolution très rapide, de quelques heures à quelques jours, plaident en faveur des conclusions du sapiteur à savoir, une contamination secondaire de l’extérieur vers l’intérieur et non per-opératoire.
Ce faisant, mise à part l’éventuel manquement de dosage de l’antibioprophylaxie initiale, non imputable, seuls les manquements dans la prise en charge le 17 juillet 2017 sont susceptibles d’être imputables aux préjudices subis par Mme [C].
Or, ces manquements commis le 17 juillet 2017 et consistant en une prise en charge non conforme, tant par le choix d’une prise en charge chirurgicale par lavage au lieu d’un changement de prothèse en deux temps compte tenu de la nature tardive de l’infection sur prothèse, que par le choix d’une bi-antibiothérapie per os ciblée et non à large spectre avant un relai per os, n’incombent pas au Dr [S] [D] sur qui pèse exclusivement l’antibioprophylaxie de l’opération du 15 mars 2017, de sorte que c’est à juste titre que le Dr [S] [D] a rappelé la responsabilité personnelle de chaque médecin pour les actes qui leur incombent.
Ce faisant, Mme [C] échoue à prouver un quelconque lien causal entre un éventuel manquement relatif au dosage initial d’antibioprophylaxie administrée le 15 mars 2017, et l’infection survenue plusieurs mois plus tard et traitée le 17 juillet 2017 par d’autres médecins tels que le Dr [E] et l’IHU à l’égard desquels les conclusions expertales relèvent des manquements.
Il appartient donc à Mme [C] de mieux se pourvoir et celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de la CCSS DES HAUTES ALPES :
En l’état du débouté des demandes principales, la CCSS DES HAUTES ALPES sera déboutée de sa demande de fixation de ses débours, et de condamnation de Mme [S] [D] à les lui verser avec intérêts au taux légal.
Par ailleurs, selon l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros ; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus sont fixés respectivement pour l’année 2024 à 1.191 euros et 118 euros.
Faute de tiers responsable en la personne de Mme [S] [D], il conviendra de débouter l’organisme social de cette demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] succombera aux dépens.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM DES HAUTES ALPES, venant elle-même aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE ;
MET HORS DE CAUSE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE ;
DEBOUTE Mme [K] [C] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES de ses demandes de fixation de ses débours et de condamnation à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE Mme [K] [C] épouse [M] aux dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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