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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04518 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX74
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 22/04518 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX74
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[I] [G], [X] [G], [A] [G],
[R] [G],
[V] [G] épouse [S],
[U] [G]
C/
[N] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean-marc DUCOURAU
la SELAS [39]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 32]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 32]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Madame [V] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 32]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 32]
[Adresse 27]
[Localité 29]
N° RG 22/04518 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX74
Tous représentés par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 32]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Défaillant
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 32]
[Adresse 15]
[Adresse 43]
[Localité 22]
Défaillante
DEFENDERESSE :
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [Z] veuve [G] est décédée le [Date décès 11] 2016 à [Localité 41] en laissant pour recueillir sa succession les sept enfants issus de son union avec [D] [G], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et qui est prédécédé le [Date décès 20] 1983 :
M. [X] [G],
M. [A] [G]
Mme [R] [G]
Mme [N] [G]
Mme [V] [G]
M. [U] [G]
M. [I] [G]
Par jugement en date du 12 janvier 2021, ce tribunal a notamment :
— Oronné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Y] [Z] veuve [G] et en tant que de besoin de son époux [D] [G] et de leurs intérêts patrimoniaux ;
— Dit que la demande de nullité de l’acte de cession licitation en date du 21 mars 1991 des parts en nue-propriété des demandeurs et de la part en usufruit de leur mère est prescrite et a rejeté en conséquence la demande de “rapport” de la valeur à hauteur de 320 000 euros,
— Dit que la donation déguisée constituée par l’acte de cession licitation en date du 21 mars 1991 est rapportable à la succession de [Y] [Z] veuve [G],
— Fixé la valeur du terrain nu situé à [Adresse 31] à 475.000 euros à l’époque du partage,
— Renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination de la valeur du rapport due par Mme [N] [G] au titre de la donation en pleine propriété et en usufruit résultant de la donation déguisée constituée par l’acte de cession licitation du 21 mars 1991 ;
Le notaire commis, Maître [O] [K], a établi le 7 juin 2022, un procès verbal de lecture de l’état liquidatif reprenant les dires des parties en l’absence d’accord.
Par rapport du 16 juin 2022, le juge commis a renvoyé aux dires des parties receuillis par le notaire commis pour fixer les points de désaccords subsistants et a renvoyé les parties à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [V] [S] née [G], M. [X] [G], M. [L] [G], M. [I] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 617 ; 829 ; 843 ; 851 et 860 du Code civil ; 1373 ; 1377 du Code de procédure civile ; 143 et s. du Code de procédure civile ; 514 et 700 du Code de procédure civile, de :
➢ DECLARER Madame [V] [S] et Messieurs [X], [I] et [U] [G] recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes ;
➢ DEBOUTER Mesdames [N] et [R] [G] et Monsieur [A]
[G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
EN CONSEQUENCE,
Sur la donation en pleine propriété consentie à Madame [N] [G]
➢ FIXER la valeur de l’indemnité de rapport due par Madame [N] [G] au titre de la donation en pleine propriété à la somme de 237.500 €
En conséquence,
o CONDAMNER Madame [N] [G] à rapporter à la succession de Madame
[Z] la somme de 237.500 € au titre de la donation déguisée en pleine propriété
Sur la donation en usufruit consentie à Madame [N] [G]
➢ A titre principal, JUGER que la donation d’usufruit est assimilée à une donation de fruits
En conséquence,
o JUGER que l’indemnité de rapport due par Madame [N] [G] correspond
à la valeur locative de l’immeuble donné sur la période s’étendant du jour de la licitation
au décès de Madame [Z] (soit du 22/03/1991 au 17/12/2016)
o FIXER la valeur locative de l’immeuble donné à la somme de 802,90 € par mois
o CONDAMNER Madame [N] [G] à rapporter à la succession de Madame
[Z] la somme 247.940,70 € au titre de la donation déguisée d’usufruit
➢ A titre subsidiaire, JUGER que l’usufruit de Madame [Z] s’est éteint au jour de la
licitation intervenue au profit de Madame [N] [G] le 22 mars 1991
En conséquence,
o JUGER que l’indemnité de rapport due par Madame [N] [G]
correspondra à 40% de la moitié de la valeur vénale de l’immeuble
o CONDAMNER Madame [N] [G] à rapporter à la succession de Madame
[Z] la somme 95.000 € au titre de la donation d’usufruit
Sur le sort de la propriété rurale sise à [Localité 46]
➢ ORDONNER la licitation de la propriété rurale sise à [Localité 46] pour une mise à prix de 50 % de sa valeur vénale, soit 182.500 €
➢ JUGER qu’à même requête, poursuites et diligences, il sera procédé à l’audience des criées de la Chambre des saisies immobilières de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé, à cet effet, par la SELAS [39], représentée par Maître [F] [E], et après accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant et dernier surenchérisseur de l’immeuble sus désigné.
Sur le sort des lots n°1, 14 et 23 de l’immeuble sis [Adresse 18]
➢ ORDONNER la licitation des lots n°1, 14 et 23 de l’immeuble sis [Adresse 17] [Localité 30] pour une mise à prix de 50 % de sa valeur vénale, soit 210.000 €
➢ JUGER qu’à même requête, poursuites et diligences, il sera procédé à l’audience des criées de la Chambre des saisies immobilières de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé, à cet effet, par la SELAS [39], représentée par Maître [F] [E], et après accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant et dernier surenchérisseur de l’immeuble sus désigné.
Sur la valorisation de l’immeuble sis [Adresse 9]
➢ JUGER que la valeur de partage en pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 9] sera fixée à 1.315.000 €
Sur le sort de l’immeuble sis [Adresse 9]
➢ ORDONNER la licitation du bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 30], pour une mise à prix de l’ordre de 40% de sa valeur vénale, soit 800.000 €.
➢ JUGER qu’à même requête, poursuites et diligences, il sera procédé à l’audience des criées de la Chambre des saisies immobilières de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé, à cet effet, par la SELAS [39], représentée par Maître [F] [E], et après accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant et dernier surenchérisseur de l’immeuble sus désigné.
Sur les points d’accord entre les héritiers à entériner
➢ JUGER que les parts sociales de la [35] seront attribuées à Madame [V] [S], afin de la remplir de ses droits à hauteur de 350.10€
Sur le surplus
➢ CONDAMNER solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [A] [G] à verser aux concluants la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [A] [G] aux entiers dépens de l’instance
➢ JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [N] [G] demande au tribunal, au visa des articles 617 ; 829 ; 843 ; 851 et 860 du Code civil; 1373 ; 1377 du Code de procédure civile ; 143 et s. du Code de procédure civile.
Sur la donation en pleine propriété consentie à Madame [N] [G]
DONNER ACTE à Madame [N] [G], conformément au jugement rendu le 12 janvier 2021 devenu définitif, de son accord concernant le montant du rapport de la donation en pleine propriété pour la somme de 237.500 €.
Par conséquent
DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de condamnation à l’encontre de Madame [N] [G]
Sur la donation en usufruit consentie à Madame [N] [G]
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de fixation de l’indemnité de rapport due par Madame [N] [G] correspondant à la valeur locative de l’immeuble donné sur la période s’étendant du jour de la licitation au décès de Madame [Z] (soit du 22/03/1991 au 17/12/2016) pour un montant de 802,90 € par mois
DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de rapport à la succession de Madame [Z] par Madame [N] [G] d’une somme de 247.940,70 € au titre de la donation déguisée d’usufruit
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de fixation de l’indemnité de rapport due par Madame [N] [G] correspondant à 40% de la moitié de la valeur vénale de l’immeuble ;
DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de rapport à la succession de Madame [Z] par Madame [N] [G] d’une somme de 95.000 € au titre de la donation d’usufruit
Sur les autres points de contestation du projet de liquidation de succession
DONNER ACTE à Madame [N] [G] qui entend s’en remettre à la décision du Tribunal
En tout état de cause
DEBOUTER les consorts [G] de leurs demandes à l’encontre de Madame [N] [G]
CONDAMNER solidairement les consorts [G] à payer à Madame [N] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Mme [R] [G] et M. [A] [G] n’ont pas reconclu suite au procès verbal du notaire commis sus visé en date du 7 juin 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIVATION
sur le montant de l’indemnité de rapport au titre de la donation déguisée au profit de Mme [N] [G] de la moitié de la pleine propriété et de la moitié de l’usufruit du terrain situé au [Adresse 36] à [Localité 30], casdastré RL [Cadastre 3] :
moyens des parties
Cette donation déguisée porte sur la moitié en pleine propriété et la moitié en usufuit de ce terrain.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité de rapport au titre la donation de la moitié de la pleine propriété à hauteur de 237 500 euros, soit la moitié de la valeur vénale du terrain en pleine propriété fixée à 475 000 euros par le précédent jugement de ce tribunal.
S’agissant de la valorisation de la donation de la moitié en usufruit, les demandeurs contestent la valeur égale à zéro retenue par le notaire commis, Maître [K], qui a considéré que le rapport doit être égal à la valeur de l’usufruit donnée évaluée au jour du décès, soit une valeur égale à zéro.
Mme [V] [S] née [G], M. [X] [G], M. [L] [G], M. [I] [G] demandent :
— A titre principal, de valoriser la donation de la moitié de l’usufruit selon un calcul reposant sur un principe d’assimilation d’une donation d’usufruit à une donation de fruits, se fondant sur la valeur locative du bien donné. Ils proposent de retenir 37% de la valeur locative sur une période allant de la date de la donation déguisée à la date du décès, soit une indemnité d’un montant de 247 940,70 euros;
— A titre subsidiaire, ils demandent de valoriser l’indemnité de rapport portant sur la donation de l’usufruit, en tenant compte de la valeur de l’usufruit au jour de la donation, puisque les qualités d’usufruitière et de nu propriétaire étaient réunies sur la tête de Mme [N] [G] dès la passation de l’acte, si bien que l’usufruit s’est en réalité éteint à la date de la donation/licitation, en application de l’article 617 du code civil. Ils calculent ainsi cet usufuit à 40% de la valeur vénale de moitié de la pleine propriété, soit 40 % de 237 500 euros = 95 000 euros. Ils revendiquent ainsi un calcul tenant compte de la valeur de l’usufruit au jour de la donation aux fins de rétablir l’équilibre des droits des héritiers dans le partage à intervenir.
Mme [N] [G] s’oppose à ces demandes en se prévalant de l’analyse retenue par le notaire commis selon laquelle la valeur de l’usufruit constitué sur la tête de la donatrice décédée est nul puisque l’usufruit s’est éteint avec le décès de la donatrice. Elle se prévaut d’une analyse du [38] en ce sens en date du 15 juin 2021. Elle ajoute qu’aucun fondement légal ne vient justifier l’assimilation d’une donation d’usufruit à une donation de fruits, lesquels ont été inexistants.
Sur ce
L’article 860 du code civil dispose “Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation..”
En théorie, la donation d’un usufruit préconstitué sur la tête du donateur devrait être comptabilisée dans la succession du donateur et apparaître dans la masse de calcul de la quotité disponible au titre des réunions fictives comme toute donation.
Le traitement liquidatif de la donation d’usufruit préconstitué n’a pas donné lieu à une prise de position de la Cour de cassation.
L’assimilation proposée par les demandeurs d’un traitement liquidatif de la donation d’usufruit à une donation de fruits n’a pas de fondement textuel et le notaire commis, comme la défenderesse, opposent de manière pertinente que l’article 856 du code civil exclut du rapport les fruits échus avant le décès si bien que l’assimilation proposée serait en contradiction avec cette disposition relative à au rapport des fruits. La méthode de calcul basée une valeur locative proposée sera écartée.
Par ailleurs, aucun fondement légal ne permet de déroger à une évaluation de la donation à la valeur partage, conformément à l’article 860 du code civil, en tenant compte de l’effet extinctif de l’usufruit par le décès du donateur en retenant, ainsi qu’il est proposé, une évaluation au jour de la donation. Il y a donc lieu d’écarter la demande subsisidiaire tendant à évaluer la valeur de l’usufruit, objet de la donation, selon une valeur de l’usufruit au jour de la donation déguisée et non au jour partage.
Ainsi, dans cette hypothèse où l’usufruit donné s’est éteint à la date du partage par le décès du donataire, cause extinctive de l’usufruit, le rapport de la quote part en usufruit est égal à zéro puisque le démemembrement de propriété constitué de l’usufruit a disparu pour une cause étrangère au donataire.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de rapport au titre de la donation déguisée au profit de Mme [N] [G] de la moitié de la pleine propriété et de la moitié de l’usufruit du terrain situé au [Adresse 36] à [Localité 30], casdastré RL [Cadastre 3] à la somme de 237 500 euros.
Sur les demandes de licitation:
Mme [V] [S] née [G], M. [X] [G], M. [L] [G], M. [I] [G] demandent la licitation de la propriété rurale sise à [Localité 44] [Adresse 40], des lots de copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 18] et du bien indivis sis [Adresse 7].
Ils demandent également de fixer une valeur médiane de l’immeuble situé [Adresse 7] à 1 315 000 euros, arguant d’un accord des parties pour une mise en vente de l’immeuble à 1 000 000 euros et mettant en avant des avis de valeur plus élevés que l’estimation retenue par l’expert immobilier intervenu devant le notaire.
Mme [N] [G] s’en remet sur ces demandes de licitation.
Sur ce
A la lecture du procès verbal de lecture de l’état liquidatif, il convient de constater qu’un partage en nature n’est pas possible dès lors que les parties ne se mettent pas d’accord sur des attributions compte tenu du montant des soultes à verser. La licitation, à défaut d’accord sur des ventes amiables, est donc inéluctable.
Il convient de l’ordonner selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
La licitation sera ordonnée devant le notaire, cette modalité paraissant adaptée au dossier.
Elle sera ordonnée, passée un délai de 8 mois, qui doit laisser aux parties la possibilité de recourir à une vente amiable.
En revanche, la demande tendant à voir fixer une valeur de l’immeuble situé [Adresse 6] sera rejetée dès lors que c’est le prix de vente qui devra être retenu, que cette vente intervienne à l’amiable ou sur licitation. Fixer une valeur serait un non sens liquidatif.
Sur l’attribution des parts sociales de la [33] [Adresse 42]
Mme [V] [S] née [G], M. [X] [G], M. [L] [G], M. [I] [G] demandent au tribunal d’enteriner un accord relatif à une attribution des parts sociales de la [34] [Adresse 42] à Mme [V] [S] à hauteur de 350,10 euros.
Mme [N] [G] s’en remet sur cette demande.
Sur ce
Le tribunal ne peut entériner ce supposé accord qui ne résulte pas des procès verbaux dressés par le notaire puisque l’ensemble des héritiers n’étaient pas présents et qu’il n’a pas été consigné d’accord spécifique sur ce point .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— FIXE à 237 500 euros le montant de l’indemnité de rapport au titre de la donation déguisée au profit de Mme [N] [G] portant sur du terrain situé au [Adresse 37] [Localité 30], casdastré RL [Cadastre 3] , soit 237 500 euros pour la quote part de la donation de la moitié en pleine propriété et zéro pour la quote part de la donation en usufruit,
— ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis :
1) la propriété rurale sise à [Localité 45] à une mise à prix de 182.500 euros,
2) les lots n° 1,14 et 23 de l’immeuble sis [Adresse 16] à une mise à prix de 210 000 euros,
3) l’immeuble sis [Adresse 7] à une mise à prix de 800 000 euros
sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire commis, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile,
— DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— AUTORISE si besoin le notaire commis à mandater un commissaire de justice , afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— AUTORISE le notaire commis à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
— DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage,
— REJETTE la demande tendant à voir fixer une valeur à l’immeuble situé [Adresse 7]
— DIT qu’il ne peut être fait droit à la demande d’accord pour une attribution des parts sociales de la [35] à Mme [V] [S] à hauteur de 350,10 euros à défaut de constat de l’accord de tous les héritiers,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE les parties devant Maître [O] [K] pour l’établissement de l’état liquidatif ;
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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