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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 janv. 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YY7A
N° de Minute : 25/00037
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 26 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 10 août 2012, acceptée le 21 août 2012, Mme [I] [C] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après la « CIC ») décomposé comme suit :
— Prêt à taux zéro + n°30066 10928 000101075 10 (dossier Crédit Logement M12062974401 pour Crédit Logement) d’un montant de 59.280 euros, au taux annuel de 0%, remboursable en 276 mensualités,
— Prêt modulable CIC Immo n°30066 10928 000101075 11 d’un montant de 102.220 euros, au taux annuel de 4,15%, remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [I] [C] pour le prêt à taux zéro + n°30066 10928 000101075 10 à hauteur de la somme empruntée soit 59.280 euros.
Plusieurs incidents de paiement sont intervenus.
Le 16 mai 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 669,08 euros.
Par courrier électronique du 19 janvier 2023, Mme [I] [C] a proposé un règlement amiable de sa dette avec un premier versement de 150 euros puis l’étalement du reliquat sur 4 mois. Par courrier simple du 23 février 2023, la société Crédit Logement a accepté la proposition de paiement de Mme [I] [C] de 150 euros par mois.
Le 31 juillet 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 38.697,24 euros.
Par exploit délivré le 5 février 2024, la société Crédit Logement a assigné Mme [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement de 39.974,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement de la société Crédit Logement, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, Mme [I] [C] sollicite du juge de la mise en état de :
— Dire prescrites les demandes de la société Crédit Logement concernant la demande de paiement des échéances des 5 octobre 2021 et 5 janvier 2022 soit de 2 x 221,06 euros ;
— Condamner la société Crédit Logement aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Guillaume Pierre ;
— Condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [C] se fonde sur l’article L. 218-2 du code de la consommation pour soutenir que l’assignation étant intervenue le 5 février 2024, les échéances des mois d’octobre 2021 et janvier 2022 sont prescrites de plus de deux ans.
Par conclusions en réponse d’incident du 8 novembre 2024, la société Crédit Logement demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Mme [I] [C] de son incident,
— Condamner Mme [I] [C] aux dépens de l’incident,
— Condamner Mme [I] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement se fonde sur l’article 2305 ancien du code civil pour affirmer que la prescription de l’action personnelle de la caution pour être remboursée par le débiteur principal ne court qu’à compter de la date du paiement. Elle ajoute qu’à la suite de son assignation du 5 février 2024, elle a agi dans le délai de l’article 2224 du code civil en en tout état de cause de deux années.
L’incident a été plaidé le 26 novembre 2024 et mis en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le cautionnement litigieux est un service financier fourni à l’emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire. L’action de la caution est soumise à la prescription biennale quand bien même son action est fondée sur le recours personnel défini aux articles 2305 et suivants du code civil.
En l’espèce, la société Crédit Logement a payé une première dette de Mme [I] [C] et a reçu une quittance subrogative en date du 16 mai 2022. Un second paiement et une seconde quittance subrogative sont intervenus en 2023.
Par application du texte susvisé et contrairement à ce qu’indique Mme [I] [C], la prescription de l’action de la société Crédit Logement n’a pas commencé à courir à la date d’exigibilité des échéances impayées mais au moment du paiement opéré par la société Crédit Logement.
Ainsi la prescription de l’action de la société Crédit Logement a commencé à courir le 16 mai 2022 sur la somme de 669,08 euros et à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 38.697,24 euros.
L’assignation délivrée le 5 février 2024 est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans de la première quittance subrogative de sorte que l’action en paiement de la société Crédit Logement n’était pas prescrite au moment de l’introduction de l’instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Crédit Logement sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboute Mme [I] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action de la société Crédit Logement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 mars 2025, à 11h pour les conclusions au fond de Mme [I] [C] ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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