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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5LZ
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE LAC DES ECRINS
demeurant CITYA GAP – Place du Révelly – 9 rue Lesdiguières – 05000 GAP
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur, [O], [Z], demeurant 12 chemin du Domaine du Lac – Le Lac des Ecrins Bat E-12 – 05000 GAP
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LE LAC DES ECRINS à GAP 05000, représenté par son syndic la SARL MS SYNDIC dont le siège social est 7 place Saint Arnoux à GAP 05000 a assigné Monsieur, [O], [Z] devant le Tribunal Judiciaire de GAP le 20 janvier 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 989,41 € au titre des charges de copropriété dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
Monsieur, [O], [Z] est absent et non représenté
Le jugement est mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Etat hypothécaire du 10 août 2015, Décompte au 13 /08/2025, Les PV des assemblées générales,Mise en demeure,Contrat de syndic
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LE LAC DES ECRINS à GAP, à l’égard de Monsieur, [Z] concernant strictement les charges, s’élevant à 4 485,41 € au titre des charges de copropriété dues au 25 août 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur, [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LE LAC DES ECRINS à GAP la somme de 4 485,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2025.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur, [Z] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur, [Z].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur, [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LE LAC DES ECRINS à GAP 05000, la somme de 4 485,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2025 au titre des charges impayées au 25 août 2025,
— CONDAMNE Monsieur, [Z], [O] à payer au syndicat des copropriétaires LE LAC DES ECRINS à GAP les sommes de :
— 400 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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