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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGRF
Minute N° : 26/00027
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 2] DELTA
le :06/01/2026
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 26 Septembre 1985 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2021, [Localité 2] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [V] [J] un bail à usage d’habitation ,ainsi que deux baux portant sur deux aires de stationnements :
Le premier sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6], RDC, porte 813, moyennant un loyer mensuel de 15 euros hors charges,
Le second [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 30 euros hors charges.
Faute de règlements et par exploit du 14 décembre 2023, [Localité 2] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du logement et des aires de stationnements non réglés, la somme de 2.974,60 euros outre les frais. Ce commandement demandait également de fournir un justificatif d’assurance en cours de validité.
Par exploit délivré le 29 février 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [V] [J] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail, voir prononcer son expulsion et le voir condamné à lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2.828,09 euros due à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, outre une indemnité mensuelle d’occupation pour les échéances postérieures.
Une ordonnance de référé a été rendue le 09 juillet 2024 par le juge des référés du présent tribunal : celle-ci a admis la possibilité pour le locataire de solder sa dette locative en 36 mois afin de rester dans le logement et obtenir la suspension de la clause résolutoire au terme.
A titre informatif, un procès-verbal d’expulsion a été rendu le 02 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [J].
Le 18 mars 2025, [Localité 3] a déposé une requête en omission de statuer concernant les baux de stationnements qui auraient dû à son sens être pris en compte par l’ordonnance de référé du 09 juillet 2024. Après avoir entendu les parties en audience en date du 17 juin 2025, le juge des référés a rendu une ordonnance le 15 juillet 2025 rejetant les demandes du bailleur estimant qu’il manquait d’éléments suffisants pour estimer cette demande.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 25 septembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait à nouveau citer Monsieur [V] [J] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
Voir constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résiliation des baux de stationnement ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel, la somme de 1.305,46 euros due à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 14 février 2024 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu’à départ effectif des lieux pour les deux baux et ce avec indexation, soit la somme de 33,18 euros pour l’aire de stationnement sis [Adresse 8] à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 10] et la somme de 16,59 euros pour l’aire de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 9], [Adresse 11], porte 813, tous deux comprenant le remboursement assurances LNA et à compter du 15 février 2024 ;
— payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 14 décembre 2023.
L’affaire est fixée à l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle [Localité 2] DELTA HABITAT comparait en personne et soutenant oralement le dossier qu’il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise la dette au 30 novembre 2025 pour un montant de 1.925,48 euros.
Monsieur [V] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, non susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
*
En l’espèce, les baux du 22 décembre 2021 sont bien dotés d’une clause résolutoire et il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 3] que Monsieur [V] [J] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer (plus favorables que le bail et les dispositions légales), soit avant le 14 février 2024.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 2] DELTA HABITAT depuis le 15 février 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions des baux, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A l’audience, le bailleur a actualisé la créance au 30 novembre 2025 à la somme de 1.925,48 euros pour les deux stationnements Il ne justifie toutefois pas de la communication contradictoire de ce nouveau décompte.
La créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 14 février 2024, est fondée à hauteur de 1.305,46 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés des deux aires de stationnements susmentionnées, échéances de janvier 2024 incluses.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 2] DELTA HABITAT à compter du 14 février 2024, et Monsieur [V] [J] étant occupant sans droit ni titre, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [V] [J] a causé un préjudice au bailleur. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner le défendeur à verser à titre provisionnel à [Localité 3] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 15 février 2024 (lendemain du dernier décompte), une somme égale au montant des deux quittances actuelles pour les stationnements précités.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [V] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, l’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, et faute de demande ou justification contraire, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé par défaut rendue en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire dans les contrats de baux consenti le 22 décembre 2021 par [Localité 3] à Monsieur [V] [J], portant sur deux aires de stationnements sis : [Adresse 12] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de bail précités à compter du 15 février 2024 ;
CONSTATONS que Monsieur [V] [J] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 15 février 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [J] à payer à [Localité 10] HABITAT la somme 1.305,46 euros, à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre des aires de stationnements précités, loyer de janvier 2024 inclus, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 25 septembre 2025, date de l’assignation,
AUTORISONS l’expulsion de Monsieur [V] [J] et de tous occupants de son chef des aires de stationnements précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [J] à payer à [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à ceux des deux quittances locatives actuelles, et ce à compter du 15 février 2024, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance dont le commandement de payer du 14 décembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETONS les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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