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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2024, n° 21/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
M-EDM/CB
Jugement N°
du 10 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 21/01124 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-H7UL / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [J]
Contre :
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[P] [T]
Grosse : le
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-de BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] a acquis, en 2015, auprès de Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne AUVERGNE MOTEURS un véhicule de Marque FERRARI, de type DAYTONA 365 GTB4, immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 290 000 €, outre 10 000 € de commission pour Monsieur [B].
Monsieur [J] a sollicité Monsieur [B] afin de procéder à la restauration mécanique de son véhicule. Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne BF PROD, est intervenu s’agissant des travaux de tôlerie-carrosserie.
Par exploit en date du 30 mai 2018, la SAS [B] PATRIMOINE a assigné Monsieur [J] devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 53.102,88 € au titre de la facture finale des réparations et subsidiairement, la désignation d’un Expert.
Par ordonnance de référé en date du 23 août 2018, le Juge des Référés a rejeté la demande de provision de [B] PATRIMOINE et a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [G], expert, portant sur le véhicule, l’appréciation de la restauration au regard des règles de l’art, des désordres et malfaçons, la détermination des travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur coût et donner son avis sur le préjudice de Monsieur [J] et les responsabilités encourues.
L’expert désigné s’est dessaisi au profit de Monsieur [Z] [E].
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2018, Monsieur [J] a sollicité l’extension des opérations d’expertise du véhicule au contradictoire de Monsieur [T], intervenu sur le véhicule au titre de la restauration de la carrosserie.
Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2018, la demande d’extension a été accueillie et la mission d’expertise étendue aux travaux réalisés par Monsieur [T].
En cours d’expertise, Monsieur [J] et AUVERGNE MOTEUR ont réglé amiablement leur différend de sorte que l’expertise ne s’est poursuivie que sur les seuls travaux de restauration de la carrosserie.
Le rapport expertal a été déposé le 30 janvier 2021.
Par actes d’huissier en date des 8 et 10 mars 2021, Monsieur [J] a assigné Monsieur [P] [T] et la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [T] et AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [J] en réparation des préjudices subis :
— 64.740,31 € TTC en travaux de remise en état
— 56.000,00 € TTC en perte de valeur du véhicule
— 20.000,00 € en préjudice de jouissance et préjudice moral
— 22.868,40 € TTC au titre des frais de gardiennage
— 3.600,00 € TTC en frais d’expertise amiable.
— Condamner solidairement Monsieur [T] et AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [J] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] et AVIVA ASSURANCES en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP TREINS – POULET – VIAN, Avocats autorisée à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA en date du 30 juin 2022, Monsieur [T] a sollicité de voir condamner Monsieur [V] [J] à remettre au greffe du Tribunal l’original du protocole régularisé entre Monsieur [J] et Monsieur [B] au sujet de la Ferrari DAYTONA, 365 GTB4, immatriculé [Immatriculation 7] suite à l’opération de restauration litigieuse, et ce, afin que Monsieur [T] et son conseil puissent le consulter et en prendre copie aux fins d’utilisation dans le cadre de la présente procédure, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné à Monsieur [V] [J] de communiquer à Monsieur [P] [T] une copie du protocole régularisé entre Monsieur [J] et Monsieur [B] au sujet de la Ferrari DAYTONA, 365 GTB4, immatriculé [Immatriculation 7] suite à l’opération de restauration litigieuse, dans le délai de 10 jours suivant la signification qui lui sera faite de la présente décision, et dit que, passé ce délai de 10 jours, courait une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Par lettres officielles adressées par Me LECLER-CHAPERON à Me VICAT et Me TOURNAIRE, le demandeur a produit le protocole.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 avril 2024, Monsieur [J] sollicite de voir au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil et de l’article L113-1, L 124-3 du code des assurances :
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [J] en son action,
— Débouter Monsieur [T] et ABEILLE IARD & SANTE de toutes leurs demandes,
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [T] et ABEILLE
IARD & SANTE à payer à Monsieur [J] en réparation des préjudices subis :
— 69.970,05 € TTC au titre de tous les travaux
— 20.000,00 € en préjudice de jouissance et préjudice moral
— 3.600,00 € TTC en frais d’expertise amiable.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de
l’assignation, et la capitalisation sera ordonnée au 10 mars 2022, au 10 mars 2023 et à chaque échéance annuelle jusqu’au parfait paiement,
Subsidiairement
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [T] et ABEILLE
IARD & SANTE à payer à Monsieur [J] en réparation des préjudices subis :
— 69.970,05 € TTC au titre de tous les travaux
— 20.000,00 € en préjudice de jouissance et préjudice moral
— 3.600,00 € TTC en frais d’expertise amiable.
Très subsidiairement, à l’égard d’ABEILLE IARD & SANTE,
— Condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [J] en réparation des préjudices subis :
— 32.198,62 € TTC en travaux de remise en état
— 37.771,43 € en indemnisation des frais exposés pour remédier à la moins-value
— 20.000,00 € en préjudice de jouissance et préjudice moral
— 3.600,00 € TTC en frais d’expertise amiable.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de l’assignation, et la capitalisation sera ordonnée au 10 mars 2022, au 10 mars 2023 et à chaque échéance annuelle jusqu’au parfait paiement,
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [T] et ABEILLE
IARD & SANTE ASSURANCES à payer à Monsieur [J] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Monsieur [T] et ABEILLE IARD & SANTE
ASSURANCES en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP TREINS – POULET – VIAN, Avocat autorisé à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Le demandeur fait valoir que la responsabilité de Monsieur [T] est expressément caractérisée par l’expert judiciaire qui a conclu que “La carrosserie [T] était en situation pour réaliser une restauration de haut niveau, qui aurait permis d’atteindre en résultat final une « restauration à l’état concours ». La carrosserie est également de se convaincre d’accidents antérieurs mal réparés et de corrosion diverses. La carrosserie a fourni un important travail de restauration mais n’a pas pris la mesure de certains défauts de superstructure à l’avant et à l’arrière du côté droit. Elle a réalisé ses travaux de carrosserie sur une superstructure faussée. Cette situation conduit à des difficultés importantes d’ajustements et de redressages”.
La carrosserie a pallié ces difficultés en apposant des épaisseurs de mastic jusqu’à 12 millimètres ce qui est contraire aux règles de l’art et qui est inacceptable sur une restauration de haut niveau de qualité… il est à noter que Monsieur [T] en est convenu ; les lettres officielles de son Conseil des 20 octobre 2020 et 5 novembre 2020 en attestent et sont une reconnaissance de responsabilité.
Par conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 février 2024, Monsieur [T] sollicite de voir :
— DEBOUTER Monsieur [V] [J] et la société ABEILLE IARD ET SANTE (AVIVA ASSURANCES) de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions,
Très Subsidiairement
— ORDONNER la déduction de la somme de 11 202,88 € s’agissant des sommes qui seraient allouées à Monsieur [J] à titre de préjudices,
— CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (AVIVA ASSURANCES) à relever et garantir indemne Monsieur [P] [T] de toute condamnation prononcée à son encontre,
— CONDAMNER Monsieur [V] [J], ou qui mieux le devra, à payer et porter à Monsieur [P] [T] la somme de 6 000 ? au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [V] [J], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire,
Monsieur [T] fait valoir qu’il est clairement énoncé dans le rapport d’expertise qu’aucune étude contradictoire de la carrosserie n’a pu être réalisée avant qu’elle ne soit altérée par l’intervention de Monsieur [M]. Selon le défendeur, il n’est pas permis de savoir quand ont eu lieu les premières interventions sur la carrosserie et combien ont eu lieu, de même que si la voiture n’a pas été accidentée. De sorte que, le véhicule, présenté le jour de l’expertise, 1 an après la fin de la prestation de Monsieur [T], a été manipulé, notamment par Monsieur [Y] [M], dans des conditions inconnues.
Selon le défendeur, le rapport de Monsieur [E] se base sur une erreur originelle de Monsieur [J] qui a modifié le véhicule et entamé les travaux de « réparation » dès avant le constat contradictoire des pathologies évoquées, comportement privant définitivement de la possibilité de réaliser un constat contradictoire du travail non altéré de la défenderesse. Le rapport d’expertise de Monsieur [E] ne pourra fonder aucune condamnation.
Sur le prétendu manquement à son obligation de conseil en ne réalisant pas de cataphorèse, le défendeur indique que la cataphorèse n’a pas été réalisée en raison de son caractère inutile au plan technique, comme en atteste les séquences de restauration d’un véhicule DAYTONA publié par le garage LECOQ, spécialiste des restaurations de prestige, implanté à [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 9]. L’application de mastique sur une tôle à nue suffit.
Concernant la prétention de Monsieur [J] selon laquelle ce manquement spécifique lié à la cataphorèse entraînerait l’impossibilité de parvenir à l’état concours, celle-ci est infirmée par la vente, « en état concours » du véhicule par Monsieur [J] au cours de la procédure.
Par conclusions n°2 du 3 mars 2023, ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA sollicite de voir au visa des articles 9 et 16 du Code de procédure civile, des articles 1169 et 1383 du Code civil, des articles L112-6, L113-1, L124-3 et R124-1du Code des assurances :
— Déclarer Monsieur [V] [J] et Monsieur [P] [T] irrecevables
et/ou mal fondés en toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES et les en débouter ;
— Condamner Monsieur [V] [J], ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [J], ou qui mieux le devra, aux entiers
dépens dont distraction au profit de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir l’exagération intentionnelle des conséquences du sinistre qui serait exclusive d’un droit à garantie en ce que les travaux de reprise, dont le montant apparaît contestable, ne sauraient être pris en charge par la compagnie ABEILLE dans la mesure où ceux-ci sont expressément exclus par le contrat d’assurance.
Elle précise qu’il est ainsi expressément stipulé au sein du IV) des conditions générales Dommages causés par votre activité un B) 5. – Exclusions propres à la garantie « Dommages survenus après livraison » page 18)- « Nous ne garantissons pas : a) le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus ou des travaux (pièces et main d’œuvre) à l’origine des dommages ».
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 19 août 2024 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée et appelée à l’audience collégiale du 07 octobre 2024, puis mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] :
L’engagement de la responsabilité contractuelle d’un garagiste trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il convient de retenir que Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne BF PROD, intervenu s’agissant des travaux de tôlerie-carrosserie, est un professionnel de la réparation automobile.
Dans ce cadre contractuel et alors que M. [J] n’a pas qualité de professionnel, il appartenait à Monsieur [T] de satisfaire à son obligation de résultat, sauf à démontrer son empêchement par force majeure.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune étude contradictoire de la carrosserie n’a pu être réalisée avant qu’elle ne soit altérée par l’intervention de Monsieur [M]. En effet, il ressort du rapport du cabinet ADER, désigné pour assister Monsieur [T], que le décapage de la peinture et les premiers travaux de masticage intervenus sur le véhicule rendent impossible toute analyse technique du travail réalisé par Monsieur [T] et des désordres supposés. Ainsi, le fait que l’ensemble des parties latérales du véhicule, la face AV et la face AR étaient déjà en mastic lors de la réunion expertale amiable, seul le pavillon et une grande partie du capot AV ne semblaient pas présenter de traces d’intervention de la part de la carrosserie [M]. Aucun constat d’huissier n’a précédé cette expertise amiable ni aucun procès-verbal de constat entre les parties sur l’état du véhicule avant modification.
Il s’en déduit que le véhicule, présenté le jour de l’expertise, 1 an après la fin de la prestation de Monsieur [T], a été modifié, notamment par Monsieur [Y] [M], dans des conditions inconnues. Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [E] se base sur un véhicule modifié par des travaux de « réparation » dès avant un éventuel constat contradictoire des désordres évoqués.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] échoue à apporter la preuve que les malfaçons ou désordres signalés sont dus à l’intervention de Monsieur [T].
Monsieur [J] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [T] et de la Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA.
— Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] a la qualité de partie perdante au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [T], ainsi que la somme de 1 000 euros à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [T] et de la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [P] [T] a somme de 2 500 euros et à la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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