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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 19 févr. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/00908 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV7W
N° de Minute : 25/00341
S.C.I. SAINT ANDRE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°424 225 134
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DE NICOLAY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0025
DEMANDEUR
C/
S.A.S. CARROSSERIE [L]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°751 414 137
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Idriss TURCHETTI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 230
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
SANS DÉBATS :
Audience publique du 19 Février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SCI SAINT ANDRE a assigné la SAS CARROSSERIE [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 18 février 2025, la SCI SAINT ANDRE sollicite de :
— homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 13 février 2025, et lui donner force exécutoire,
— dire que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions adressées le 18 février 2025, la SAS CARROSSERIE [L] requiert de :
— homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, et lui donner force exécutoire,
— dire que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
DISCUSSION
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
En l’espèce les parties sont parvenues à un accord qui paraît conforme à leur volonté et à leurs intérêts. Il sera homologué dans le dispositif de la décision à laquelle il sera annexé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état,
— Homologuons le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 13 février 2025, accord qui sera annexé à la minute de la présente décision,
— Lui donnons force exécutoire,
— Constatons l’extinction de l’instance,
— Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Aliénor CORON
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