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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E3A
Minute : 26/23
SEMINOC
Représentant : Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1275
C/
Madame [S] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEMINOC SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE, demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2021, la Société d’Economie Mixte Nocéenne (ci-après la société SEMINOC) a donné à bail à Madame [S] [R] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 305,75 euros et 40 euros, hors provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la société SEMINOC RGEFIELDAONTa fait signifier à Madame [S] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 644,03 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 13 mai 2024, la société SEMINOC a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société SEMINOC a fait assigner Madame [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de causes du commandement de payer,prononcer la résiliation judiciaire du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,ordonner l’expulsion de Madame [S] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [S] [R] au paiement de :une somme de 9 424,24 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, outre revalorisation légale, jusqu’à libération effective des lieux,une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société SEMINOC, représentée, maintient ses demandes.
Madame [S] [R], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 24 novembre 2025, la société SEMINOC a adressé un décompte actualisé à la somme de 10 418,24 euros, arrêtée au 20 novembre 2025, échéance d’avril 2025 incluse. Elle précise que la somme de 467,62 euros intitulée « Loyers + charges + divers » en date du 31 mai 2025 correspond à des frais de commissaire de justice. Elle communique également le congé donné par Madame [S] [R] par courrier en date du 31 mars 2025 et l’état des lieux de sortie réalisé le 30 avril 2025. Elle indique que sa demande d’expulsion est devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 décembre 2021, du commandement de payer délivré le 31 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 20 novembre 2025 que la société SEMINOC rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés qu’elle évalue à la somme de 10 418,24 euros.
Madame [S] [R], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme la somme de 467,62 euros intitulée « Loyers + charges + divers » en date du 31 mai 2025 correspondant à des frais de commissaire de justice.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [R] à payer à la société SEMINOC une somme de 9 950,62 euros, au titre des loyers et charges dus au 20 novembre 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2023 sur la somme de 2 644,03 euros, de l’assignation du 14 avril 2025 sur la somme de 6 780,21 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Il convient de noter que les demandes d’expulsion de Madame [S] [R] et relative au sort des meubles sont devenues sans objet compte tenu du départ de la locataire, ainsi que l’indique la société SEMINOC elle-même.
Elle sera donc déboutée de ses demandes en ce sens.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [R] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 31 mai 2023, de l’assignation du 14 avril 2025 ainsi que des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la Société d’Economie Mixte Nocéenne dite SEMINOC ;
CONSTATE que les demandes d’expulsion de Madame [S] [R] et relative au sort des meubles sont devenues sans objet et DEBOUTE la Société d’Economie Mixte Nocéenne dite SEMINOC de ses demandes en ce sens ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à la Société d’Economie Mixte Nocéenne dite SEMINOC une somme de 9 950,62 euros, au titre des loyers et charges dus au 20 novembre 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2023 sur la somme de 2 644,03 euros, de l’assignation du 14 avril 2025 sur la somme de 6 780,21 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 31 mai 2023, de l’assignation du 14 avril 2025 ainsi que des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société d’Economie Mixte Nocéenne dite SEMINOC de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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