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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDHG
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [W] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, décision mise en délibéré au 9 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [J]
née le 11 Juillet 1975, demeurant [Adresse 6]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE a, par contrats signés le 7 septembre 2023, donné à bail à Madame [W] [J] un appartement n°9860.0007 et un garage fermé au sein de la résidence [Adresse 5], situé [Adresse 1] ([Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 403,91 euros, outre des provisions pour charges de 286,91 euros par mois pour l’appartement et un loyer mensuel de 38,09 euros pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 29 janvier 2025, remis à étude, l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [W] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 7 octobre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater que la résiliation du bail conclu entre l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE et Madame [W] [J] est acquise depuis le 18 juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
— dire et juger que Madame [W] [J] occupe les lieux sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [W] [J], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Madame [W] [J] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 2 242,37 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus à la date du 13 janvier 2025 ;
— condamner Madame [W] [J] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, et ce à compter du 14 janvier 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
— condamner Madame [W] [J] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [J] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par courrier du 25 juillet 2025, Madame [W] [J] a donné son préavis, indiquant quitter le logement le 29 août 2025.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 9 septembre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [W] [J] ne s’était pas présentée aux rendez-vous proposés.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, l’office public de l’habitat de [Localité 4], représentée, a indiqué que Madame [W] [J] avait rendu les clés de l’appartement et du garage. Elle a réitéré ses demandes au titre de l’arriéré locatif et a déposé un décompte arrêté au 1er octobre 2025 actualisant la dette à la somme de 358,43 euros.
Madame [W] [J] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon le décompte établi par l’office public de l’habitat de [Localité 4] en date du 1er octobre 2025, Madame [W] [J] reste devoir la somme de 86 euros, déduction faite du coût du commandement de payer (128,54 euros), des droits de plaidoirie (13 euros) et des frais d’assignation (130,89 euros), qui ne constituent pas des charges locatives. En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Madame [W] [J] sera condamnée à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [W] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d’assignation et de signification de mise en demeure et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 200 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 86 euros, arrêtée au 1er octobre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [W] [J] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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