Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 3 octobre 2025, n° 25/00241
TJ Bobigny 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire a reconnu sa dette et que le commandement de payer était régulier, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le locataire

    La cour a jugé que la reconnaissance de la dette par le locataire justifie le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a décidé que le locataire devra payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais irrépétibles au bailleur en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société UNITED FRANCE 2019 demande la résiliation du bail et l'expulsion de la société AGATHE pour non-paiement de loyers. Les questions juridiques portent sur la validité du commandement de payer et la possibilité d'accorder un délai de paiement au locataire. Le tribunal constate la validité du commandement et reconnaît la dette de 37 088,24 € due par AGATHE. Il accorde à cette dernière un délai de trois mois pour s'acquitter de sa dette, suspendant les effets de la clause résolutoire pendant ce temps. En cas de non-paiement, le bail sera résilié et l'expulsion ordonnée. La société AGATHE est également condamnée à verser 1 000 € pour frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00241
Numéro(s) : 25/00241
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde ou proroge des délais
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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