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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RP3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01508
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE UNITED FRANCE 2019 [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie SACCHET, avocat au bareeau d’AVIGNON & Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
ET :
LA SOCIETE AGATHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 594
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a donné à bail à la société AGATHE, moyennant un loyer annuel HT de 18144 € payable trimestriellement d’avance, des locaux situés à [Adresse 4] et [Adresse 2].
Le 6 décembre 2024, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a fait commandement à la société AGATHE de lui payer la somme de 13209,68€ au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 31 janvier 2025, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI demande que soit constatée la réssiliation du bail et ordonnée l’expulsion de la société AGATHE et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 13785,96 € au titre des loyers et charges, celle de 2757,20 € au titre de la clause pénale, une indemnité d’occupation journalière de 1181,44 € et 21,84 € au titre des charges, la somme de 187,92 € au titre du commandement de payer et la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre que le dépôt de garantie lui soit déclaré acquis à titre de premiers dommages et intérêts et qu’il soit jugé que l’indemnité d’occupation sera indexée sur la base de l’évolution de l’indice des loyers et activités tertiaires.
La société AGATHE reconnaît devoir la somme de 37088,24 € 3ème trimestre 2025 inclus et demande que lui soit alloué un délai de trois mois pour s’acquitter de sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle fait valoir qu’exerçant l’activité de domiciliation d’entreprises, elle a rencontré des difficultés du fait de la mise en liquidation judiciaire de son président, qui a rendu difficile, après nomination d’un nouveau président, l’ouverture d’un compte bancaire et l’obtention de l’agrément nécessaire à l’exercice de son activité.
Le bailleur s’oppose aux délais sollicités.
MOTIFS
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu’il accorde au locataire des délais de paiement;
Le bail stipule sa résolution de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
Le commandement du 6 décembre 2024 est régulier en la forme et reproduit les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire stipulée au bail;
Le défendeur ne conteste ni la validité du commandement, ni le montant de sa dette;
La somme réclamée n’a pas été réglée dans le mois du commandement;
La dette locative expressément reconnue par le preneur s’élève à la somme totale de 37088,24 € 3ème trimestre 2025 inclus;
Il sera alloué au preneur un délai de trois mois pour s’acquitter de sa dette, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus;
La clause pénale étant excessive et ne pouvant être modérée en référé, il ne sera pas fait droit de ce chef;
Il est équitable d’allouer au bailleur la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société AGATHE à payer par provision à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme provisionnelle de 37088,24 € 3ème trimestre 2025 inclus;
Allouons à la société AGATHE un délai de trois mois à compter de la date de la présente pour s’acquitter de la totalité de sa dette en sus du loyer du quatrième trimestre 2025 d’ores et déjà échu;
Disons que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’en cas de paiement intégral de la dette susvisée et de l’échéance du quatrième trimestre 2025 à l’expiration de ce délai, la clause sera réputée ne pas avoir joué;
la totalité de la dette susvisée sera de plein droit exigible;
Disons qu’à défaut de paiement intégral de la dette susvisée de 37088,24 € ou du terme du quatrième trimestre 2025 à l’expiration du délai de trois mois, le reliquat de la dette susvisée après imputation des éventuels paiements sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ni nouvelle décision judiciaire;
Disons qu’en ce cas, le bail sera résilié de plein droit au dernier jour du délai alloué;
Disons qu’en ce cas, la société AGATHE et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans un délai de 15 jours et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons en ce cas la société AGATHE à payer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI une indemnité mensuelle d’occupation égale au douzième du loyer contractuel annuel augmenté des charges effectivement justifiées, du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux;
Condamnons la société AGATHE à payer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société AGATHE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 6 décembre 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÉRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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