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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02919 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/02919 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPAY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le 02/10/25
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
inscrite au RCS de [Localité 9]
sous le n° 348 211 244,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Elise MAYER
substituant Maître Grégoire FAURE,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11] afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 27 décembre 2023, et subsidiairement le prononcé de la résiliation de celui-ci avec effet à la date précitée ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui verser :
# la somme de 20.085,94 €, augmentée des intérêts au taux de 5,82% l’an à compter du 27 décembre 2023 ;
# la somme de 1.483,68 € à titre d’indemnité contractuelle ;
— subsidiairement : la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui verser la somme de 19.559,48 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023 ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* Monsieur [Z] [W] a signé électroniquement une offre préalable de crédit personnel le 9 juin 2023 d’un montant en capital de 20.000 € remboursable au taux nominal de 5,82% (soit un TEG de 5,98%) en 60 échéances, la première étant de 440,52 € et les 59 suivantes de 384,98 €, sans assurance ; qu’il justifie de la fiabilité de la signature électronique;
* les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible ;
* le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 septembre 2023, de sorte que sa créance n’est pas forclose ;
* elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire le justificatif de la consultation au FICP et que si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, le débiteur resterait tout de même redevable d’une somme incompressible représentant le capital du prêt dont à déduire le règlement reçu avant contentieux ;
* elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de prononcer la déchéance du terme et se prévaut du manquement de Monsieur [Z] [W] à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités de crédit depuis le mois de septembre 2023 malgré plusieurs mises en demeure d’avoir à exécuter ses engagements.
A l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 28 février 2025, Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er juillet 2025, étant précisé que la SA AXA BANQUE FINANCEMENT avait déjà anticipé certains de ces éléments en développant certains moyens dans son assignation.
Pour justifier de l’existence de sa créance, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT produit notamment :
— une offre de crédit-prêt personnel datée du 8 juin 2023 ;
— des documents indiquant que la signature électronique est valable et a été apposée par MONSIEUR [Z] [W] le 9 juin 2023 et que la signature comprend un tampon incorporel ;
— une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) ;
— un point budget et informations essentielles du crédit proposé (fiche de dialogue) ;
— un mandat de prélèvement SEPA ;
— une notice d’information du contrat d’assurance.
Or, il sera relevé que sur aucun des documents produits ne figure la date ni la signature ou le cachet de signature électronique de Monsieur [Z] [W], permettant de démontrer que celui-ci a accepté le contrat de prêt et a validé les conditions de celui-ci.
Les pièces produites par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT relatives à la certification de la signature électronique ne permettent pas de garantir que c’est l’offre de crédit personnel produites aux débats qui a été signée, ni que Monsieur [Z] [W] a eu connaissance des autres pièces.
De même, aucune copie de pièce d’identité de Monsieur [Z] [W] n’est produit aux débats, pas plus que des avis d’imposition, des fiches de paie ou des attestations de domicile.
Enfin, il sera relevé que le contrat n’a pas réellement été exécuté puisque seule la première mensualité du prêt a été réglée.
Par conséquent, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ne justifie pas de l’existence de la signature sur le contrat de prêt litigieux ainsi que sur la justification de l’identité de la personne ayant contracté ce crédit, ni sur l’acceptation des conditions de celui-ci ainsi que sur les documents précontractuels.
En ces conditions, en l’absence de signature et de signature justifiée, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera déboutée de ses demandes.
Il y a ainsi lieu de condamner la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé le jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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