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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 avr. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00820 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISA3
AFFAIRE : S.C.I. ARKATSY C/ S.A.R.L. LA FLUTE ENCHANTEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ARKATSY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2940
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA FLUTE ENCHANTEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 03 mars 2000, Mme [T] [C] et Mme [X] [R] ont consenti à M. [Y] [W] et son épouse Mme [S] [E] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er novembre 1999 pour un loyer principal mensuel de base de 2 900 francs. Le bail a été renouvelé en 2008, et est actuellement en tacite reconduction depuis sa dernière échéance en date du 31 octobre 2017.
La société La Flute Enchantée a racheté le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité dans les locaux donnés à bail au cours de l’année 2014.
Par acte authentique du 21 octobre 2024, Mme [X] [R] et Mme [U] [V] ont vendu à la SCI Arkatsy le tènement comprenant le local commercial objet du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SCI Arkatsy a assigné la SARL La Flute Enchantée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Arkatsy sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit à la date du 2 novembre 2024, et dire que la société La Flute Enchantée est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— Ordonner l’expulsion de la société La Flute Enchantée et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Ordonner si besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société La Flute Enchantée,
— Condamner la société La Flute Enchantée à payer à la SCI Arkatsy une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— Condamner la société La Flute Enchantée à payer à la SCI Arkatsy :
— Une somme provisionnelle de 6 922,57 euros, au titre des arriérés du bail arrêtés au 14 mars 2025,
— La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société La Flute Enchantée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024.
La SCI Arkatsy expose que depuis la fin de l’année 2023, la société La Flute Enchantée a cessé de payer les loyers et charges, et n’a pas régularisé son arriéré malgré de nombreuses relances, qu’un commandement de payer les loyers lui a été signifié, que la défenderesse n’a pris attache ni avec les consorts [R] ni avec la SCI Arkatsy. Elle est opposée aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
La société La Flute Enchantée sollicite de se voir octroyer des délais de paiement sur 24 mois, proposant le versement de la somme de 100 euros sur 23 mois, et le solde le 24ème mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’acte authentique de vente du 21 octobre 2024 précise que le bien est actuellement loué au profit de la SARL La Flute Enchantée, que le locataire ne paie plus ses loyers, qu’il existe un impayé de loyers dont le montant s’élève à la somme de 6 135,23 euros selon décompte de la régie, qu’un commandement de payer a été délivré par acte de commissaire de justice le 2 octobre 2024, et qu’une action en résiliation de bail est envisagée mais que les délais à respecter entre le commandement de payer et l’assignation ne sont pas encore écoulés. En outre, l’acte précise que l’acquéreur est subrogé au vendeur dans tous les droits et obligations des contrats dès le jour de l’acte.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un commandement ou une sommation d’exécuter demeurés infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’accomplissement de formalités judiciaires. Le bailleur pourra obtenir de l’autorité compétente l’expulsion du preneur par simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société La Flute Enchantée le 02 octobre 2024 pour la somme principale de 5 180 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 03 novembre 2024.
La société La Flute Enchantée sollicite des délais de paiement. Selon le décompte versé aux débats, la locataire a versé depuis la délivrance du commandement de payer la somme de 2 697,43 euros.
Toutefois, la dette de la société La Flute Enchantée s’est aggravée entre le commandement de payer du 02 octobre 2024 et le dernier décompte produit, en date du 14 mars 2025. En outre, le preneur n’accompagne sa demande d’octroi de délais d’aucune pièce comptable venant justifier de sa capacité à assumer le versement d’une somme supplémentaire en sus du loyer courant. Enfin, le loyer du mois de mars 2025, exigible le 1er mars 2025, n’a pas été réglé.
Il convient donc de débouter la société La Flute Enchantée de sa demande d’octroi de délais de paiement.
La société La Flute Enchantée doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 14 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, s’élèvent à 6 922,57 euros, frais de procédure déduits.
Il convient donc de condamner la société La Flute Enchantée à payer à la SCI Arkatsy la somme provisionnelle de 6 922,57 euros, arrêtée au 14 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 02 octobre 2024 sur la somme de 5 180 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Arkatsy à la SARL La Flute Enchantée pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 03 novembre 2024;
DIT que la SARL La Flute Enchantée doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
ORDONNE, si besoin, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL La Flute Enchantée
CONDAMNE la SARL La Flute Enchantée à payer à SCI Arkatsy les sommes provisionnelles suivantes :
— 6 922,57 euros, arrêtée au 14 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 02 octobre 2024 sur la somme de 5 180 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL La Flute Enchantée de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL La Flute Enchantée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 159,67 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE
COPIES
— - DOSSIER
Le 11 Avril 2025
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