Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 mai 2025, n° 23/07021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : Me FRANC
Copie exécutoire délivrée
à : ACAFFI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07021 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QNM
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E],
Madame [R] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07021 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QNM
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [W] [E] et madame [R] [E] ont réservé auprès de la Société QATAR AIRWAYS deux billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Denpassar-Bali à la date du 19 juin 2019 (vol QR042). Il est exposé un retard de plus de trois heures à destination.
Par requête enregistrée le 20 septembre 2023, monsieur [W] [E] et madame [R] [E] sollicitent:
— une indemnisation forfaitaire de 600 € pour chacun d’entre-eux, en raison du retard, sur le fondement des articles 5,6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 1200 €
— une indemnisation de 25 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement.
A l’audience, les requérants , représentés par leur conseil, concluent au rejet de l’exception de procédure et maintiennent leurs demandes.
La Société QATAR AIRWAYS conclut à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur la recevabilité de la requête
Par application du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, les dispositions de l’article 750-1 modifié du code de procédure civile ont pris effet compter du 1er octobre 2023.
La requête ayant été enregistrée le 20 septembre 2023, la conciliation préalable n’était alors plus requise à cette date du fait de l’annulation des dispositions du texte par le Conseil d’Etat jusqu’à la prise d’effet du décret susvisé.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [F] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [F], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 8483 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures ( plus 9 heures) à destination finale est établi par les billets électroniques, l’historique du vol et le courriel de QATAR AIRWAYS 18 juillet 2019 qui refuse l’indemnisation.
La Compagnie aérienne ne justifie pas de la survenance de circonstances pouvant être considérées comme extraordinaires, selon les textes et la jurisprudence. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions susvisées pour de tels vols, à savoir une somme respective de 600 €, soit un total de 1200 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif de 25 €, soit un total de 50 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse , en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société QATAR AIRWAYS devra donc verser respectivement aux requérants la somme de 150 €, soit un total de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déclare la requête recevable,
Condamne la Société QATAR AIRWAYS à verser respectivement à monsieur [W] [E] et à madame [R] [E] , la somme de 600 € (soit 1200 € au total) représentant l’indemnisation forfaitaire ainsi la somme respective de 25 € (soit 50 € au total) pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société QATAR AIRWAYS aux dépens de l’instance en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée et la condamne à verser respectivement aux requérants la somme de 150 € (soit 300 € au total), en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Fond ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Courrier ·
- Pouvoir du juge
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Aide ménagère
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Souffrir ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Référé ·
- Expulsion
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Identification ·
- Possession ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Pêche maritime ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Divorce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause
- Financement ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Optique ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.