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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 16 déc. 2024, n° 21/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02587 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H7BY
AFFAIRE : Monsieur [K] [O] C/ S.A. PACIFICA, MSA DE LORRAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] immatriculé au RSA sous le n° [Numéro identifiant 1]né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant ; Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865 prise en la personne de son directeur général M. [M] [U] selon extrait Kbis en date du 16 juin 2020, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 85
MSA DE LORRAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Clôture prononcée le : 13 juin 2023
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Décembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Caroline MARTIN
Copie+grosse : Maître Frédérique MOREL
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
***
Le 16 juin 2015, Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident alors qu’il effectuait des réparations sur une moissonneuse-batteuse dans son exploitation agricole située à [Localité 6] (54).
Monsieur [O] a mis en œuvre le contrat Garantie des accidents de la vie n°7387800907 avec extension aux accidents professionnels dont il était bénéficiaire auprès de la SA PACIFICA depuis le 5 mai 2015.
Sur la base d’une expertise diligentée par le Docteur [I] le 17 octobre 2016, expert mandaté par la société PACIFICA, celle-ci a formulé une offre d’indemnisation à Monsieur [O], par lettre du 27 décembre 2016.
Par lettre en date du 23 mai 2017, Monsieur [O] a refusé cette offre et sollicité en référé une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 2 août 2017 et confiée au Docteur [J].
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Par acte d’huissier signifié le 8 juillet 2020, Monsieur [O] a constitué avocat et a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
Par lettre RAR du 2 juillet 2020 reçue le 3 juillet 2020, il a mis en cause la Mutualité sociale agricole DE LORRAINE.
Par ordonnance du 31 août 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Épinal incompétent pour connaître de l’action engagée par Monsieur [K] [O] et désigné le tribunal judiciaire de Nancy pour connaître de l’affaire.
La SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Nancy par acte notifié par RPVA le 29 novembre 2021.
Par des conclusions n°2, notifiées au RPVA le 11 octobre 2022, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Monsieur [K] [O] a demandé au tribunal, au visa des articles 1101 à 1103, 1190 et 1991 du code civil, et L. 133-2 du code de la consommation, de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
— dire et juger qu’en raison de son accident du 30 avril 2015, il subit une invalidité professionnelle de 30%, une pénibilité accrue à l’exécution de son métier, une limitation d’activité et une impossibilité d’exécuter certaines tâches professionnelles ;
— qu’il endure en conséquence une perte de gains professionnels et une incidence professionnelle laquelle se caractérise tant par la nécessité du concours de tierces personnes pour le remplacer dans les tâches devenues impossibles que par l’emploi de matériels et outils adaptés à son handicap ;
— qu’à ce titre, eu égard aux termes du contrat d’assurance liant les parties et leur interprétation jurisprudentielle, Monsieur [O] peut revendiquer lesdits postes de préjudices ;
— dire et juger encore que Monsieur [O] endure des souffrances endurées qui devront être qualifiées d’assez importantes en raison des circonstances particulières de son accident et de la nature et du siège de ses blessures et de leurs répercussions pendant la période temporaire, un déficit fonctionnel permanent selon la définition contractuelle et un préjudice esthétique permanent ;
— qu’en conséquence, Monsieur [O] est fondé à faire liquider ses préjudices comme suit:
*281.673 € au titre des pertes de gains professionnels ;
*1.531.250 € au titre de l’incidence professionnelle ;
*25.000 € au titre des souffrances endurées ;
*42.007 € au titre du déficit fonctionnel permanent tel que défini au contrat ;
*4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— dire et juger qu’ensuite de l’imputation de la créance de la MSA, la créance indemnitaire de Monsieur [O] s’établit à la somme de 2.063.595,16 € ;
— qu’en conséquence, compte tenu du plafond de garantie contractuel, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [O] en deniers et/ou quittances la somme de 2.000.000 € ;
— condamner la SA PACIFICA à verser à Monsieur [O] la somme de 13.496,66 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé ;
— dire et juger que dans l’éventualité d’un recouvrement forcé des sommes à revenir à Monsieur [O], tous les frais y relatifs seront exclusivement et intégralement supportés par la SA PACIFICA, sans exception ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir compte tenu de la reconnaissance du droit à réparation intégrale des préjudices de Monsieur [O], de l’ancienneté de l’accident et de l’importance de ses préjudices.
Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 6 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la société PACIFICA prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
— limiter les préjudices de Monsieur [O] à une somme de 54.860 € se décomposant comme suit :
*13.000 € au titre des souffrances endurées ;
*39.610 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*2.250 € au titre du préjudice esthétique permanent,
dont à déduire la somme de 6.000 € versée à titre provisionnel ;
— débouter Monsieur [O] pour le surplus de ses demandes ;
— imputer la créance de la MSA poste par poste ;
— écarter partiellement l’exécution provisoire de droit pour les postes de nature patrimoniale ;
— condamner Monsieur [O] à lui verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise et à l’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal.
Bien que régulièrement mise en cause, la MSA DE LORRAINE n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger » n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
***
A titre liminaire, il convient de prendre acte que la société PACIFICA ne conteste pas devoir, dans le cadre du contrat Garantie Accidents de la Vie (GAV), l’indemnisation du préjudice de Monsieur [O] résultant de l’accident survenu le 16 juin 2015.
Les parties demandent uniquement au tribunal de fixer les préjudices de Monsieur [O] non indemnisés.
1°) SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Il est de principe que la réparation d’un préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Il convient de se prononcer sur la liquidation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [J] le 15 décembre 2017, qui sont les suivantes :
« Accident de vie privée du 16 juin 2015
Arrêt de travail du 16 juin 2015 au 17 janvier 2016
Consolidation le 03 mai 2016
Déficit Fonctionnel Permanent = 17 %
Souffrances endurées = 4/7
Dommage esthétique = 1,5/7
Préjudice d’agrément = Néant
Aide à la toilette par son épouse 1h/jour du 1er août au 15 août 2015
Les séquelles conservées par Monsieur [O] entraînent une pénibilité dans son travail »
Il convient de liquider les préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Le rapport d’expertise du Docteur [J] indique (page 16) : « nous évaluerons les souffrances physiques et morales endurées à la suite de cet accident à 4/7 prenant en compte les blessures, le port d’une minerve durant 3 mois ½ de temps, la mise en place d’un drain pleural durant quelques jours, l’ostéosynthèse rachidienne, les douleurs d’origine neuropathique au niveau des membres inférieurs, les hospitalisations en internat et en hôpital de jour, la rééducation, l’ensemble des douleurs ressenties et les différents soins dispensés. »
Monsieur [O] fait valoir que la cotation devrait être de 5/7 et non de 4/7, au regard des référentiels médico-légaux applicables, notamment en raison de la durée d’hospitalisation de presque 7 mois et de l’angoisse de mourir que Monsieur [O] a ressentie. Il soutient que le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et qu’il est de son ressort de statuer sur la contestation de la cotation des souffrances endurées.
La société PACIFICA réplique que l’évaluation réalisée par le docteur [J] est proche de celle qui avait été réalisée par le Docteur [I], qui avait estimé les souffrances endurées à 3,5/7 « tenant compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation, de l’immobilisation, de la rééducation et des douleurs post-traumatiques ». Elle soutient que la demande d’indemnisation de Monsieur [O] au titre des souffrances endurées a significativement augmenté et n’est pas sérieuse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, en page 15, que Monsieur [O] a été hospitalisé du 16 juin au 31 juillet 2015, soit pendant 1 mois ½, puis a fait l’objet d’une prise en charge en hospitalisation de jour tous les matins jusqu’au 5 octobre 2015. Il a ensuite bénéficié d’un réentraînement à l’effort à l’Institut régional de réadaptation de Nancy du 6 octobre 2015 au 13 janvier 2016.
L’affirmation de Monsieur [O] selon laquelle il aurait été hospitalisé presque 7 mois, ce qui devrait justifier une cotation de 5/7 au titre des souffrances endurées, doit donc être nuancée. En outre, il ressort tant des conclusions du Docteur [J] que de celles du Docteur [I] que la durée des hospitalisations en internat, en hôpital de jour ainsi que la rééducation, ont été prises en compte.
Il y a lieu cependant d’ajouter au titre des souffrances endurées, comme le sollicite Monsieur [O], l’angoisse de mort qu’il a pu ressentir, au vu des circonstances de l’accident, décrites en page 3 du rapport d’expertise de la façon suivante : « il a été écrasé sous une moissonneuse batteuse alors qu’il effectuait la maintenance de cet engin agricole. Il serait resté en dessous de la moissonneuse durant 3 à 4 minutes ce qui a entraîné une dyspnée du fait de la compression thoracique », cette prise en compte ne justifiant pas pour autant une modification de la cotation des souffrances endurées, fixée par l’expert à 4/7.
Ce préjudice sera évalué à 18.000 €.
SOUS-TOTAL : 18.000 €
2. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Selon les termes du contrat Garanties des Accidents de la vie (page 17), est prévue l’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Permanent de la « réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100%. »
Monsieur [O] fait valoir que la définition du poste de préjudice DFP du contrat d’assurance ne s’articule que sur la seule dimension de la fonctionnalité. Ainsi la dimension de l’atteinte subjective à la qualité de vie n’est pas visée contrairement au droit commun. Il sollicite en conséquence la réparation de son préjudice selon la méthode dite valeur du point et non selon la méthode de la valorisation au jour. Il précise que si la valeur du point le concernant ressort à la somme de 2.330 € valeur 2013, il est bien fondé à réclamer une valeur du point de 2.471 € valeur 2016 en partant sur une hausse moyenne continue de 2% l’an compte tenu du rythme dévolution moyen du coût de la vie.
En réponse, la société PACIFICA réplique que la définition contractuelle du déficit fonctionnel permanent encadre la réparation de ce poste de préjudice et que l’expert a évalué l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [O] à un taux de 17% conformément au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Elle soutient qu’il est constant que les juridictions retiennent comme valeur du point celle précisée par le référentiel applicable à la date de la consolidation de la victime, sans qu’il y a lieu d’ajuster cette valeur lorsque le référentiel applicable n’a pas été récemment évalué. Elle ajoute que l’augmentation sollicitée par Monsieur [O] calquée sur le rythme d’évolution moyen du coût de la vie par année qu’il évalue à 2% n’est pas justifiée.
En l’espèce, l’expert considère que les séquelles en rapport avec les conséquences de l’accident « retiennent un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 17% selon le barème indicatif des incapacités en droit commun ».
A la date de la consolidation intervenue le 3 mai 2016, Monsieur [O] était âgé de 35 ans comme étant né le [Date naissance 3] 1981.
Afin de prendre un point d’indemnisation au plus proche de la valeur 2016, il y a lieu de déterminer la progression annuelle entre deux valeurs connues, celle de 2013 (2.330 €) et celle de 2020 (2.560 €), soit (2.560 – 2.330) / 7 = 33
La valeur du point en 2016 est donc de [2.330 + (33 x 3 années)] = 2.429 €.
En prenant un point d’indemnisation arrêté à 2.429 €, il sera alloué à Monsieur [O] au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 41.293 € (=17 x 2.429).
SOUS-TOTAL : 41.293 €
3. Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
Pour retenir une cotation à 1,5/7, l’expert judiciaire s’est fondé sur « la longue cicatrice opératoire de la région dorsolombaire ».
Monsieur [O] fait cependant valoir qu’il subit non pas une seule atteinte d’ordre esthétique mais trois, à savoir :
— une très longue cicatrice post opératoire de 32 centimètres,
— une cicatrice de drain au niveau du thorax,
— une attitude cyphosique au niveau dorsal et une atténuation de la lordose lombaire, lesquelles permettent de considérer que la cotation médico-légale doit être retenue à 2,5/7, non seulement à 1,5/7 comme retenu par l’expert.
La société PACIFICA soutient que les observations ne justifient pas de retenir une cotation médico-légale d’un point supplémentaire, alors que cette évaluation est conforme à celle retenue par le Docteur [I] qui a retenu une cotation de 1,5/7 compte tenu des cicatrices résiduelles dont la cicatrice de 1 cm sur la face antérieure du thorax correspondant au drain de drainage du pneumothorax.
Il y a lieu de relever que dans son rapport d’expertise (page 13), le Docteur [J] a bien constaté en position assise « une légère cyphose dorsale et une atténuation de la lordose lombaire », ainsi qu’une « cicatrice de mise en place d’un drain de la région thoracique antérieure droite ».
La société PACIFICA propose une indemnisation à hauteur de 2.250 €.
Cette proposition, supérieure à l’indemnisation habituellement allouée pour un préjudice esthétique évalué à 1,5/7, sera retenue.
SOUS-TOTAL : 2.250 €
II. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
S’agissant des préjudices de nature économique, Monsieur [O] fait valoir que les conditions générales du contrat GAV qui prévoient une indemnisation de la victime « au titre de la perte de gains professionnels futurs », doivent permettre l’indemnisation tant du préjudice de perte de gains professionnels futurs que du préjudice d’incidence professionnelle conformément à la nomenclature DINTILHAC, dès lors que les termes du contrat embrassent les deux définitions et se réfèrent ainsi à ces deux postes de préjudices distincts et autonomes. Il en déduit qu’il est ainsi bien fondé à être indemnisé de ses préjudices de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, lequel poste peut comprendre une multitude de composantes.
La société PACIFICA fait valoir quant à elle que le principe de réparation intégrale est limité aux postes de préjudices limitativement énumérés au contrat, à l’exclusion de tout autre. Elle soutient que selon les termes du contrat, il convient de retenir au titre de la perte de gains professionnels futurs la seule répercussion économique du dommage sur l’activité professionnelle consacrée par une perte de revenus personnels déclarés à l’administration fiscale ou par un changement d’emploi, à l’exclusion de toute autre incidence périphérique touchant à la sphère professionnelle. Elle conteste donc toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, laquelle n’est selon elle pas garantie par le contrat souscrit par Monsieur [O]. Elle soutient que Monsieur [O] opère un amalgame entre l’étendue du contrat GAV et l’évaluation des postes de préjudices, et elle fait valoir que les préjudices contractuellement garantis sont évalués selon les règles du droit commun, dans la limite de leur définition contractuelle.
Il ressort des conditions générales du contrat liant les parties qu’est prévue l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs du « retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ».
Ainsi, sans s’attacher à la nomenclature de droit commun, qui n’est contractuellement visée que s’agissant du calcul de l’indemnisation et non de la définition du périmètre contractuel, il sera statué sur la perte de gains ainsi que sur le retentissement économique, dont les demandes sont formulées par Monsieur [O] au titre de l'« incidence professionnelle ».
1.Sur les pertes de gains professionnels futurs
S’agissant de la perte de revenus, il y a lieu de rappeler que ce poste qui correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation, recoupe en droit commun la définition conventionnelle.
Monsieur [O] réclame au titre des seules « pertes de gains professionnels futurs » la somme de 281.673 €, en invoquant une perte annuelle moyenne de 49.707 € par rapport au résultat annuel moyen réalisé par l’exploitante agricole à qui il a succédé.
La société PACIFICA conteste cette demande dans son intégralité estimant que la perte de revenus alléguée n’est pas démontrée.
Monsieur [O], qui a conservé son activité, n’allègue pas de préjudice résultant d’un changement d’emploi, mais soutient qu’il ne peut plus mener son activité professionnelle comme avant compte tenu des nombreuses tâches qu’il ne peut plus faire et de celles qui lui sont devenues pénibles et difficiles. Il en conclut qu’il ne peut plus obtenir la même rentabilité que celle que l’exploitation permettait et qu’il endurera une perte de gains professionnels tant qu’il ne pourra profiter ni de l’aide humaine nécessaire ni du matériel adéquat pour mener, comme avant son accident, son activité agricole.
En l’espèce, il est établi :
— qu’au jour de l’accident, Monsieur [O] était âgé de 34 ans et travaillait en tant que salarié dans l’exploitation agricole de ses beaux-parents qu’il venait de reprendre, selon acte de cession signé le 19 juin 2015 à effet au 30 avril 2015,
— qu’il ne dispose, compte tenu de son activité débutante lors de l’accident, d’aucun revenu de référence en tant qu’exploitant agricole,
— qu’il verse aux débats de nombreux éléments sur les revenus issus de l’exploitation de Madame [W], cédante, sur les 9 dernières années.
La société PACIFICA conteste la pertinence et le bien-fondé de cette comparaison avec l’exploitation précédente. Elle produit aux débats l’avis de Monsieur [Y], expert-comptable, en date du 9 mai 2022 qu’elle a elle-même mandaté, et qui conclut que l’écart susceptible d’être révélé par la comparaison des revenus fiscaux de Madame [W] et ceux de Monsieur [O] résulte de plusieurs facteurs tous exogènes au préjudice allégué. Selon cet avis, cette comparaison n’est pas pertinente dès lors que les modes d’exploitation sont différents, que les conditions climatiques, rendements et cours des denrées alimentaires sont variables d’une année à l’autre, tout comme les indemnités et subventions d’exploitation, et que le nombre d’années prises en compte diffère puisque le calcul a été réalisé sur la base de 9 années pour Madame [W] et de 5 années pour Monsieur [O].
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des rapports d’expertise, ce que Monsieur [O] soutient s’agissant de l’avis de Monsieur [Y], le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. En effet, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, celle-ci ne pouvant être retenue que si d’autres indices la confortent.
En l’espèce, si la comparaison avec les revenus de l’exploitante cédante pourrait être pertinente en ce qu’elle permet, en l’absence de tout autre élément, de disposer de repères pour évaluer l’éventuelle perte de gains professionnels subie, il y a lieu d’observer qu’il est impossible au vu des nombreuses différences existantes entre les deux exploitations, lesquelles sont également mises en évidence par les autres pièces du dossier dont les avis d’imposition de Monsieur [O] (bénéfices de subventions et d’abattements pour jeunes agriculteurs, revenus agricoles de son épouse) et les pièces comptables des deux exploitations, de prendre en compte les revenus de la cédante comme revenu de référence pour déterminer la perte de gains professionnels de Monsieur [O].
Au surplus, cette comparaison et le calcul opéré par Monsieur [O] n’apparaissent pas conformes aux stipulations du contrat GAV qui définit les revenus à prendre en compte, selon les conditions générales (p. 23), comme « les revenus personnels de la victime déclarés à l’administration fiscale et faisant l’objet d’une imposition sur les revenus des personnes physiques. Ils sont repris dans l’avis d’imposition fiscale ».
Si Monsieur [O] verse aux débats ses avis d’imposition permettant de connaître ses revenus personnels de 2015 à 2017, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de la perte de gains professionnels qu’il allègue avoir subie du fait de son accident.
En conséquence, sa demande au titre de la perte de gains professionnels sera rejetée.
2.Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [O] fait valoir qu’il ne peut plus faire certains gestes professionnels ce qui nécessite de faire appel à une tierce personne et d’acheter du matériel spécifique et ce qui lui fait endurer une pénibilité accrue à l’exercice de son métier.
La société PACIFICA soutient que s’il n’est pas contesté que le dommage a entraîné des répercussions sur l’activité professionnelle de Monsieur [O], celles-ci sont circonscrites par le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire qui a estimé Monsieur [O] apte à son activité professionnelle, malgré une pénibilité dans son travail. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend Monsieur [O], ce dernier demeure apte à l’exercice de son activité professionnelle et n’est pas confronté à des tâches qui seraient devenues impossibles à réaliser.
Il est constant que l’incidence professionnelle se définit par principe comme celle qui correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou plus pénible.
Plus précisément, on considère que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Cependant, en l’espèce, il y a lieu de se référer au seul texte du contrat pour en cantonner les effets. Ainsi, le contrat prévoit au titre des préjudices pris en charge, « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ». Il indique liminairement que « seuls les postes de préjudices limitativement énumérés sont garantis. Ils sont évalués selon les règles du droit commun. »
Ainsi, si la définition fait état du « retentissement économique définitif […] sur l’activité professionnelle future de la victime », notion globale, elle limite cependant son domaine aux effets qui concernent « la perte de revenus ou son changement d’emploi ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que tous les termes du retentissement économique doivent être appréhendés, mais uniquement ceux-ci, ce qui justifie d’exclure les chefs ne présentant pas un caractère économique, tels que la demande d’indemnisation de Monsieur [O] au titre de la pénibilité du travail.
Seules seront donc examinées les demandes au titre de l’assistance tierce personne et de l’achat de matériel agricole spécifique.
S’agissant du retentissement de l’accident sur l’activité professionnelle de Monsieur [O], l’expert judiciaire a noté (en page 16 de son rapport) que « Monsieur [O] nous a fait un inventaire de toutes les activités professionnelles rendues difficiles par les séquelles de son accident et les aménagements qu’il a dû adapter. Monsieur [O] reste néanmoins apte à son activité d’agriculteur, mais il convient de reconnaître une pénibilité dans son travail. » Il a ajouté plus loin (en page 19) :« Pour ce qui est de l’activité professionnelle de Monsieur [O], nous sommes d’accord pour dire que celui-ci a repris son activité professionnelle avec une pénibilité accrue sur certaines activités professionnelles qui demandent des efforts physiques importants ».
Afin de préciser encore davantage les conséquences des séquelles de l’accident sur l’activité professionnelle d’exploitant agricole de Monsieur [O], ce dernier a sollicité l’avis d’une ergothérapeute, Madame [Z], dont il produit le rapport en date du 8 mars 2019 et qui décrit la situation de Monsieur [O] sur 13 grandes activités.
La société PACIFICA soutient que ce rapport établi à la demande de Monsieur [O] après l’expertise judiciaire réalisée ne lui est pas opposable dès lors que Madame [Z] est une professionnelle non inscrite sur une liste d’experts auprès des juridictions.
Il est constant que lorsqu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à son appréciation, le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise officieux non contradictoire pour ne retenir que le rapport de l’expert judiciairement commis même si le rapport d’expertise unilatéral est versé aux débats après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il suffit que la communication de ce rapport ait été régulièrement faite et qu’il ait pu en être discuté contradictoirement. Il peut alors valoir à titre de preuve.
En l’espèce, il convient de constater que la société PACIFICA a été invitée à participer à l’expertise de Madame [Z] et a pu formuler des observations à la suite de la communication de son rapport.
Il ressort de ce rapport que certaines tâches sont devenues impossibles pour Monsieur [O] et rendent obligatoire le recours à une tierce personne, tandis que d’autres tâches ont nécessité la mise en place de matériels spécifiques.
La société PACIFICA considère que l’analyse de Madame [Z] est imprécise et, dans les substituts proposés, excessive. Aux termes du courrier de son conseil du 23 août 2019, elle soutient que cette analyse ne tient pas compte de la pénibilité inhérente aux différents travaux réalisés par Monsieur [O] et des nécessaires aménagements que doit mettre en place tout agriculteur pour inscrire son activité dans la durée. Elle reconnaît cependant le bien-fondé de certains aménagements réalisés par Monsieur [O] pour adapter son activité, notamment en ce qui concerne le matériel pour le paillage des boxes, l’alimentation des bêtes, l’enjambement des barrières, et propose même des aménagements supplémentaires s’agissant de l’alimentation des bêtes et du stockage des céréales.
a) Sur la nécessité d’une aide humaine
Il y a lieu de constater que le rapport détaillé de Madame [Z] vient utilement compléter et préciser de façon concrète, dans la suite du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J], la façon dont l’activité professionnelle de Monsieur [O] a dû être aménagée pour tenir compte de ses limitations physiques consécutives à l’accident. Ce rapport a conclu à la nécessité d’une aide humaine pour un volume horaire total annuel de 580,5 heures.
Monsieur [O] précise qu’il convient également de tenir compte de la spécificité de la profession d’agriculteur, qui implique une disponibilité de tous les instants, et que le temps d’aide humaine devant être mis à sa disposition doit être construit sur la totalité d’une année soustraite des temps de vacances et d’absences de Monsieur [O] multiplié par le temps égal de travail de 7h30 par jour. Il soutient qu’en vertu du principe de la réparation intégrale de son préjudice, c’est ainsi un volume horaire annuel de 2.407,50 heures dont il a besoin pour être replacé dans la situation qui était la sienne avant l’accident.
Cependant, cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que l’aide humaine nécessaire a été identifiée et évaluée pour des tâches précises, lesquelles ne constituent qu’une partie de l’activité professionnelle de Monsieur [O]. L’embauche d’une tierce personne ne peut être indemnisée qu’en ce qu’elle permet de remplacer Monsieur [O] pour les gestuelles devenues problématiques, et uniquement pour celles-ci.
Aussi convient-il d’allouer l’indemnisation suivante :
— arrérages échus entre le 3 mai 2016, date de consolidation, et le 16 décembre 2024, date de liquidation :
[(580,5 x 8/12) + (580,5 x 8 ans)] x 18 € = (387 + 4.644) x 18 € = 5.031 x 18 € = 90.558 €
— arrérages à échoir par capitalisation jusqu’à 62 ans, âge légal de la retraite, selon le barème retenu par le tribunal à savoir barème de capitalisation Gazette du Palais 2022, pour un homme âgé de 43 ans à la date de liquidation soit 18,318 :
580,5 x 18 € x 18,318 = 191.404,78 €
SOUS-TOTAL au titre de l’aide humaine : 281.962,78 €
b) Sur la nécessité de matériel adapté
Monsieur [O] a été contraint de faire l’acquisition de matériel spécifique pour pallier les difficultés et incapacités générées par son accident, ce qui a été relevé par le Docteur [J] et confirmé par le rapport de Madame [Z].
Il en justifie par la production de cinq factures pour un total de 7.327,08 €, qui correspondent à des dépenses de matériel identifié comme nécessaire dans le rapport de Madame [Z] pour les tâches de paillage des box, de fourrage, d’alimentation des bêtes et d’enjambement des barrières.
A ce matériel déjà acquis s’ajoute la nécessité de matériel complémentaire pour effectuer certaines tâches afin que Monsieur [O] puisse être replacé au plus près de la situation qui eut été la sienne en l’absence de l’accident. Monsieur [O] sollicite à ce titre une somme totale de 456.299 €.
Au regard des devis produits aux débats, correspondants à l’acquisition :
— d’une pailleuse pour réaliser le paillage des box (25.000 € HT),
— d’un tracteur pour travailler à l’intérieur des bâtiments et comportant une assise adaptée (75.000 € HT),
— d’un tracteur pour travailler à l’extérieur comportant une assise adaptée, avec une dessileuse pailleuse (103.500 € HT),
trois éléments qui apparaissent nécessaires au vu des séquelles de Monsieur [O] et des préconisations retenues pour adapter son activité professionnelle à ses limitations physiques notamment s’agissant de ses difficultés de rotation en position assise, il y a lieu de fixer l’indemnisation à la somme de 203.500 €.
SOUS-TOTAL au titre du matériel adapté : 203.500 € + 7.327,08 € = 210.827,08€
Au total, au titre de l’incidence professionnelle, sera donc allouée la somme de 492.789,86 € (= 281.962,78 € + 210.827,08 €).
SOUS-TOTAL : 492.789,86 €
2°) SUR LA CREANCE DU TIERS PAYEUR
La rente accident du travail versée par la MSA à Monsieur [O] devra s’imputer sur le préjudice d’incidence professionnelle.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de telle sorte que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Cette rente s’élève à 1.921,35 € par an (selon décompte de la MSA du 16 septembre 2016). En l’absence de notification des débours actualisés, le montant de la rente peut être déterminé comme suit :
— Arrérages échus en décembre 2024 :
1.264,86 € (période du 4 mai 2016 au 31 décembre 2016, selon attestation du 10 janvier 2017) + (1.921,35 € x 8 ans) = 16.635,66 €
— Arrérages à échoir compte tenu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 :
1.921,35 € x 18,318 = 35.195,29 €
La rente accident du travail versée par la MSA peut donc être évaluée à 51.830,95 €, somme qui devra être déduite de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, soit un solde de 440.958,91 € pour ce chef de préjudice.
***
Il y a lieu d’évaluer les préjudices comme suit :
— souffrances endurées : 18.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 41.293 €
— préjudice esthétique permanent : 2.250 €
— pertes de gains professionnels futurs : 0 €
— incidence professionnelle : 440.958,91 € (après déduction de la créance de la MSA)
TOTAL : 502.501,91 €
En conséquence, il y a lieu de condamner la société PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [K] [O] la somme totale de 502.501,91 €, provisions non déduites, en réparation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 16 juin 2015, outre intérêts légaux à compter du jugement.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société PACIFICA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et ceux de l’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal, ainsi qu’à régler à Monsieur [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société PACIFICA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la MSA DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente affaire ayant été introduite le 8 juillet 2020, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de la cause, et eu égard à la nature de l’affaire et à l’ancienneté du préjudice, d’écarter partiellement l’exécution provisoire de droit pour les postes de nature patrimoniale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE les préjudices subis par Monsieur [K] [O] résultant de l’accident survenu le 16 juin 2015 comme suit :
— souffrances endurées : 18.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 41.293 €
— préjudice esthétique permanent : 2.250 €
— pertes de gains professionnels futurs : 0 €
— incidence professionnelle : 492.789,86 €, créance de la MSA de 51.830,95 € à déduire, soit 440.958,91 €
CONDAMNE la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [K] [O] la somme totale de 502.501,91 €, provisions non déduites, en réparation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 16 juin 2015, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
DECLARE le présent jugement commun à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et ceux de l’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal, ainsi qu’à régler à Monsieur [K] [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit pour les postes de nature patrimoniale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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