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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ] ( NC ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NZO
JUGEMENT
Minute : 25/00353
Du : 21 Mai 2025
CA CONSUMER FINANCE (46907624364, 81648437871)
C/
Monsieur [F] [V]
Madame [G] [P] épouse [V]
S.A. [13] (NC)
[39] (231193-330168 // 202183-339440)
[26] (44434617415100)
[17] (2019040267)
[27] (146289551400067893204)
[15] (61943544/N000737992 N000749410, 61943544/N000737992 N000749411, 61943544/N000737992 N000749412)
SIP DE [Localité 32] (TH, IR)
[28] (70111440064, 0386000150126105)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[18] (46907624364, 81648437871), demeurant [Adresse 14]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [G] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
S.A. [13] ([33]), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[39] (231193-330168 // 202183-339440), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[26] (44434617415100), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[17] (2019040267), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[27] (146289551400067893204), domiciliée : chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[15] (61943544/N000737992 N000749410, 61943544/N000737992 N000749411, 61943544/N000737992 N000749412), domiciliée : chez [31], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[36] [Localité 32] (TH, IR), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[28] (70111440064, 0386000150126105), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] et Mme [G] [P] épouse [V] ont saisi la [22] le 30 septembre 2024. Leur dossier a été déclaré recevable le 8 novembre 2024.
Cette décision a été notamment notifiée à la société [24], créancière de M. [F] [V] et Mme [G] [P] épouse [V], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 novembre 2024.
Par courrier du 18 novembre 2024, la société [24], a formé un recours contre cette décision au motif que les débiteurs avaient bénéficié d’un moratoire de 24 mois dans le cadre d’un plan précédent et que pendant ce délai Mme [G] [P] épouse [V] a souscrit un prêt [29] 46907624364, aggravant ainsi le passif en fraude.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 novembre 2024.
M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 mars 2025 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 21 mars 2025, aucun des créanciers convoqués ne s’est présenté.
La société [27] par courrier arrivé au greffe le 11 mars 2025 a transmis le décompte de sa créance indiquant qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le mérite du recours.
Le [35] [Localité 32] a, par courrier reçu au greffe le 7 mars 2025, adressé le bordereau de situation fiscale au nom de M. ou Mme [V] [F].
La société [24], par courrier reçu au greffe le 17 mars 2025 a demandé à comparaître par écrit.
Elle sollicite qu’il plaise au tribunal :
Qu’il infirme la décision de recevabilité de la commission de la Seine-Saint-DenisQu’il constate l’irrecevabilité de M. et Mme [V] à raison de l’aggravation volontaire et injustifiée d’endettement en cours de procédure par la souscription d’un nouveau crédit et par un déménagement vers un loyer beaucoup plus important.Au soutien de ses demandes, la société [24] fait valoir que M. et Mme [V] ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement dont la date de mise en application était fixée au 30 avril 2022 et qui prévoyait un moratoire de 24 mois pour que M. [V] retrouve un emploi, que les débiteurs ont redéposé un nouveau dossier de surendettement le 30 septembre 2024, mais que Mme [V], bien que co-déposante du 1er dossier a, en cours de procédure, souscris un prêt auprès de la société [24] référencé 46907624364 de 2000 euros, qu’elle déclarait alors percevoir un revenu de 1700 euros et que pourtant 6 mois plus tard dans le présent dossier, il est indiqué qu’elle est sans ressource. La société [24] s’interroge sur l’absence d’allocations chômage qui pourrait s’expliquer par une démission et qui représenterait selon elle, un choix incohérent étant donné les engagements de remboursements.
La société [24] relève ensuite que lors du premier dossier de surendettement, M. et Mme [V] étaient locataires à [Localité 32] pour un loyer et des charges de 472 euros et que dans le second dossier, ils sont toujours domiciliés dans la ville de [Localité 32], mais leur loyer et charges s’élèvent désormais à 855 euros, alors que la situation de la famille est resté inchangée, qu’ils s’étaient pourtant engagés à ne pas augmenter leur endettement et à ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière, pendant toute la durée du moratoire. La société [24] estime que puisque les débiteurs n’ont pas respecté leurs engagements, leur comportement n’est pas compatible avec le bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement, la bonne foi y étant indispensable.
La société [24] a en outre produit l’accusé de réception mentionnant que son courrier avait été remis aux débiteurs le 11 mars 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites.
M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] ont comparu en personne. Ils ont indiqué avoir bien eu connaissance du courrier de la société [24]. Sur le fait que lors de la souscription du prêt [29], Mme [N] a déclaré percevoir un revenu de 1700 euros, puis lors de la saisine de la commission de surendettement qu’elle était sans ressource, ils ont expliqué qu’au moment de la souscription du prêt elle était étudiante avec le statut d’alternante et qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’en novembre 2024.
Sur leur changement de logement, ils ont expliqué que leur logement était insalubre alors qu’ils y vivaient avec des enfants en bas âge, qu’ils ont demandé à être relogés, que le bailleur a fait droit à leur demande et a considéré, qu’eu égard à la composition de la famille, ils devaient être relogés dans un logement plus grand et donc avec un loyer plus élevé.
Sur la souscription du prêt [29], ils ont affirmé qu’en raison de l’insalubrité de leur précédent logement, tous leurs meubles étaient pourris et qu’ils ne pouvaient donc les installer dans leur nouveau logement et ont été contraints d’en acheter de nouveaux.
Ils se sont engagés à transmettre en cours de délibéré des éléments sur l’insalubrité de leur logement et le statut d’étudiante en alternance de Mme [N] au moment de la souscription du prêt [29]
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel arrivé au greffe le 24 mars 2025, M. [F] [V] a transmis une lettre adressée au maire de [Localité 32] demandant une mutation de logement, la réponse de l’adjoint au maire, le justificatif pôle emploi de Mme [V].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 12 novembre 2024 à la société [24] [Localité 20]-ci a formé un recours par déclaration adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 18 novembre 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la comparution par écrit de la société [24]
L’article R713-14 du code de la consommation dispose que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce, la société [25] a produit la preuve de la réception de son courrier par M. [F] [V] et Mme [G] [P] épouse [V] et ceux-ci ont déclaré avoir eu connaissance des observations écrites transmises par la société [24] au tribunal. La société [24] démontre donc bien avoir porté à la connaissance des débiteurs les observations qu’elle a transmises au tribunal. Il y a donc lieu de retenir les observations écrites transmises au tribunal le 17 mars 2025.
Sur la recevabilité de M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [24] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V].
Il convient de rappeler que lorsque la demande est déposée par un couple la situation relativement à la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux.
Il résulte des pièces et débats que par décision du 24 janvier 2022, la commission de surendettement a imposé des premières mesures au bénéfice de M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] consistant en la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois à compter du 30 avril 2022 soit jusqu’au 30 avril 2024.
Il est établi et non contesté que Mme [G] [P] épouse [V] a souscrit un crédit renouvelable auprès de la société [37], désormais société [24] le 20 avril 2024.
M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] ont soutenu que ce prêt avait été souscrit pour acheter de nouveaux meubles pour leur emménagement dans leur nouvel appartement, leurs anciens meubles ayant pourri en raison du caractère insalubre de leur premier logement. Invités à produire des pièces justifiant de l’insalubrité de leur ancien logement, M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] ont adressé au tribunal, en cours de délibéré, un courriel de demande de logement adressé au maire de la commune de la Montreuil dont il résulte qu’ils font valoir des troubles de voisinage et la dangerosité de leur environnement mais pas l’insalubrité de leur logement. Ils ne démontrent donc pas qu’ils se trouvaient dans une nécessité impérieuse de procéder à l’achat de nouveaux meubles
Ainsi, Mme [G] [P] épouse [V] a contracté un prêt, pour des biens qui n’étaient pas de première nécessité, alors qu’elle bénéficiait avec son époux, de premières mesures de la commission de surendettement ce qui leur interdisait d’aggraver leur passif. Elle a souscrit ce prêt quatre mois avant de déposer un nouveau dossier de surendettement.
Elle avait alors nécessairement connaissance de sa situation et ne pouvait ignorer qu’elle aggravait ainsi son endettement alors qu’elle bénéficiait de la suspension de l’exigibilité de ses dettes. Il doit en conséquence être retenu que Mme [G] [P] épouse [V] est de mauvaise foi et elle sera déclarée irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Il n’est pas démontré que M. [F] [V] a été informé en amont de la souscription de ce prêt ni qu’il y a consenti, Mme [G] [P] épouse [V] en étant la seule signataire. M. [F] [V] ne peut donc être déclaré de mauvaise foi pour ce motif.
La société [24] pretend que M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] sont de mauvaise foi pour avoir aggravé leur situation en louant un logement plus grand moyennant un loyer plus important que celui de leur ancien logement.
Au jour de leur première saisine de la commission de surendettement, M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] louaient un logement dont le loyer était de 472 euros provision pour charges comprises et au jour de leur seconde saisine de la commission de surendettement leur loyer était de 899,74 euros.
Il résulte des pièces et débats que M. [F] [V], et Mme [G] [P] épouse [V] ont formé leur demande de relogement antérieurement à leur saisine de la commission et que cette demande de relogement était fondée d’une part, sur la taille de la famille, un couple avec deux enfants dont l’un en garde alternée et d’autre part, sur des troubles de voisinages importants. Ils n’ont pas changé de bailleur lequel est toujours un bailleur social qui leur a attribué un logement adapté à leur famille. Dès lors, il ne peut être considéré que le changement de logement avec une hausse du loyer a été motivé par l’intention d’aggraver leur situation financière et ne caractérise donc pas la mauvaise foi des débiteurs.
La société [24] échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [F] [V].
Il n’est pas contesté que M. [F] [V] remplit les autres conditions de recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande M. [F] [V] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par la société [24] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 34] le 8 novembre 2024,
Déclare Mme [G] [P] épouse [V] irrecevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Déclare M. [F] [V] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier à la [23] pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à la charge du trésor Public,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21],
Ainsi fait et jugé à [Localité 16] le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
I
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