Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 15 janv. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVCY
Madame [I] [M], [C] [R] /c Monsieur [Z] [Y], [J] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVCY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [M], [C] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 12 substitué par Me Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 45
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [Y], [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 107
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVCY
Madame [I] [M], [C] [R] /c Monsieur [Z] [Y], [J] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 aout 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [M], [C] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [I] [M], [C] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
et
Monsieur [Z] [Y], [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [M], [C] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
* Monsieur [Z] [Y], [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 février 2024 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles renoncent à solliciter une prestation compensatoire
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVCY
Madame [I] [M], [C] [R] /c Monsieur [Z] [Y], [J] [V]
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [V] [U] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 7] (13) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les parents parents partageront par moitié les frais afférents à l’enfant
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Scanner
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Titre ·
- Apatride
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Résidence
- Lot ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Attribution préférentielle ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Surseoir ·
- Soulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Délibération ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Région ·
- Prix minimum ·
- Associations ·
- Assemblée générale
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Maire ·
- Demande ·
- Avenant
- Avertissement ·
- Prestation ·
- Bonne foi ·
- Suisse ·
- Pénalité ·
- Personne concernée ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de santé ·
- Résidence
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Métropole ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.