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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 oct. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLAT
Monsieur le Préfet du Département de l'[Localité 7]
c/
Monsieur [E] [I]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Valérie MAUCERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ayant formulé des observations écrites,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique rédigé le 18 janvier 2023 par le docteur [U] [W] concluant à l’existence chez [E] [I] d’une schizophrénie paranoïde ayant abolit son discernement au moment de la commission de l’infraction,
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes le 31 janvier 2023 déclarant [E] [I], poursuivi pour des faits de harcèlement d’une personne ayant été sa conjointe et non-respect d’une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection, irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ayant aboli son discernement et ordonnant différentes mesures de sûreté en application de l’article 706-136 du code de procédure pénale,
Vu l’ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135, 706-136 du code de procédure pénale et L 3212-1 du code de la santé publique par Sophie ROCHON, vice-présidente du tribunal judiciaire de Troyes, le 31 janvier 2023 ordonnant le placement en hospitalisation complète de [E] [I] au centre hospitalier de Brienne-le-Château,
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure le 18 juillet 2025 rejetant la demande ce dernier visant à obtenir la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement après une décision de réintégration en hospitalisation complète prise par le Préfet de l’Aube par arrêté du 4 juin 2025,
Vu le certificat médical mensuel rédigé le 11 août 2025 par le docteur [P] [J] qui décrit un patient à peu près stabilisé pour lequel un passage en programme de soins peut être envisagé
Vu le programme de soins élaboré par le docteur [P] [J] le 11 août 2025,
Vu l’arrêté du préfet de l’aube du 12 août 2025 prévoyant que [E] [I] sera pris en charge à compter du 18 août 2025 sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins élaboré par le docteur [P] [J], et sa notification,
Vu le certificat mensuel du 11 septembre 2025 rédigé par le docteur [N] [K] qui mentionne que [E] [I] présente un état clinique stable mais refuse de prendre son traitement,
Vu le certificat de demande de réintégration rédigé le 7 octobre 2025 par le docteur [N] [K] qui mentionne l’existence de « troubles du comportement minimes »,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 7] du 7 octobre 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de [E] [I] à l’EPSMA à [Localité 9] rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [N] [K], et sa notification,
Vu le certificat mensuel rédigé le 10 octobre 2025 par le docteur [B] [T] qui précise : « Depuis son arrivée, le patient présente un comportement limite, marqué par des plaintes récurrentes et des demandes multiples inadaptées. Dans la nuit, vers deux heures, il a présenté un comportement agressif, nécessitant la mise en chambre d’isolement. À l’entretien en chambre d’isolement : le patient se montre dans une attitude de toute-puissance, revendicatif, sans possibilité d’instaurer un dialogue constructif. Dans l’après-midi : nouvelle crise violente en chambre d’isolement : patient revendicatif, criant, tapant sur les murs, inaccessible au raisonnement. » ; et qui conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques,
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 7] le 9 octobre 2025 tendant à l’examen de la situation de [E] [I],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 10 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, au Préfet de l'[Localité 7], au directeur de l’EPSMA, au service des tutelles de l’EPSMA, à [E] [I],
Vu l’avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l’objet d’un suivi particulier rédigé le 13 octobre 2025 qui précise : « le patient rapporte une rupture de traitement depuis environ deux mois avant sa réintégration. Il a été décidé de poursuivre la fenêtre thérapeutique sans traitements de fond. Dans la nuit du 10 octobre 2025, vers deux heures du matin, le patient a présenté un trouble du comportement avec agressivité envers les soignants nécessitant un placement chambre d’isolement et la réintroduction d’un traitement de fond par Haldol. Lors de l’entretien en chambre d’isolement ce jour, le patient apparaît légèrement exalté avec un contact familier. Le discours est inadapté : il demande sa sortie définitive afin de pouvoir participer aux élections et devenir le nouveau président de la république. Il n’a aucune critique de son comportement, ni compréhension de ces débordements (…) A ce stade de son hospitalisation, il est encore prématuré de travailler sur un projet de soins définitifs. La poursuite de la prise en charge reste à réfléchir en fonction de l’évolution clinique » ; et conclut à la nécessité de poursuivre des soins sous contrainte sur le mode d’un programme de soins ambulatoire,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [I],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
En application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 10], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
Selon l’article L 3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat lorsqu’elle a été prononcée par celui-ci, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l’article L 3213-3 III.
Le juge doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 15 octobre 2025, le Préfet de l'[Localité 7] est resté non comparant, de même que le directeur de l’EPSMA.
[E] [I], vu en chambre d’isolement, a contesté la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet, tout comme son placement en chambre d’isolement en faisant valoir qu’il ne souffre d’aucune trouble psychiatrique. Il a à cet égard fait valoir qu’il n’a pas besoin d’un traitement psychiatrique tout en précisant qu’il a finalement accepté celui proposé par le docteur [B] [T] pour sortir plus rapidement. Au cours de l’audience, [E] [I] a précisé avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi. Il a également précise avoir rencontré une femme, soulignant que sa situation actuelle l’empêche de lui donner des nouvelles. Il est revenu sur le fait que l’EPSMA l’a empêché d’assister à l’enterrement de son père et d’un neveu. Enfin d’audience dans un ensemble de propos pas toujours très compréhensible, il a évoqué le vol de ses deux voitures et son intention de se présenter aux prochaines élections.
[X] [R], mandataire judiciaire, non comparante à l’audience a évoqué une relation difficile en raison du refus par ce dernier de la mesure de protection, un comportement inadapté et la tenue de propos incohérents justifiant le maintien la mesure d’hospitalisation,
L’avocat de [E] [I] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la demande en soulignant toutefois le fait que [E] [I] s’est exprimé avec clarté et cohérence sur sa situation personnelle.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La saisine du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte par le Préfet est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré.
Le Préfet de l'[Localité 7] a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions puis la décision de réintégration, aucune observation n’étant formulée sur ce point par [E] [I] et son conseil.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge est accompagnée de l’avis du collège se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [E] [I] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge des libertés et de la détention doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration de [E] [I] en hospitalisation complète rédigé par le docteur [N] [K] qui mentionne un « trouble du comportement minime » peut être considéré comme insuffisamment motivé.
Le collège d’expert confirme toutefois dans son avis rédigé pour l’audience le 13 octobre 2025 l’existence de certaines difficultés en lien avec la structure de sa personnalité malgré une absence d’éléments délirants avérés en soulignant notamment sa faible adhésion aux soins, pour conclure in fine à la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’un programme de soins ambulatoire (erreur matérielle ?) tout en indiquant de façon tout à fait contradictoire qu’au vu de son état clinique le patient ne pourra être auditionné que dans le service.
En considération de l’ensemble des pièces produites qui retrace un parcours difficiles et des précisions données à l’audience qui confirment l’existence d’une situation encore insuffisamment stabilisée, il convient d’admettre l’existence chez [E] [I] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant encore actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [E] [I],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [E] [I] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 15 octobre 2025.
Le Greffier Le magistrat
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