Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 sept. 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03047 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02451 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5APE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 12]
[Localité 3]
SUISSE
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL [N]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02451
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 19 février 2024, la [4] (ci-après la [8] ou la caisse) a notifié à [X] [B] des griefs, après étude des prestations dont celle-ci a bénéficié pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, en raison de la prise en charge de frais de santé alors qu’elle ne répondait plus à la condition de stabilité de résidence sur le territoire français depuis le 1er février 2022.
Par courrier en date du 28 mars 2024, la [8] a notifié en raison de ces mêmes faits à [X] [B] un avertissement et l’a informée que si, au cours des trois années suivant la date de la notification, elle commettait de nouveau les mêmes manquements, une procédure de pénalité financière pourrait être engagée à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2024, [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cet avertissement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 17 juin 2025.
[X] [B], présente en personne, sollicite du tribunal l’annulation de l’avertissement, et de sa mise à l’épreuve pour trois années, notifiés par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, [X] [B], arguant de sa bonne foi, fait essentiellement valoir que la caisse avait été informée par ses soins qu’elle résidait en Suisse et qu’à ce titre, elle relevait de l’assurance maladie suisse. La requérante indique que la caisse lui avait répondu qu’elle avait pris acte de cette information et qu’elle lui adresserait un courrier de clôture définitif de ses droits. Elle expose que la pharmacie aixoise, qu’elle connaît de longue date pour être proche du domicile de ses parents, a sollicité le remboursement d’un médicament dont elle a eu besoin au cours d’un bref séjour chez ses parents, sans qu’elle l’ait elle-même demandé ou en ait été informée par le professionnel.
La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal qu’il confirme le bien-fondé de l’avertissement notifié à [X] [B] et qu’il déboute cette dernière de son recours.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose en substance que l’avertissement est pleinement justifié dans la mesure où les griefs reprochés à la requérante sont matériellement établis et que, du reste, [X] [B] reconnaît elle-même résider de manière stable et continu en Suisse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’avertissement
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (…) ".
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre une pénalité ou l’avertissement prononcé par la [6] de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation de la sanction et du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Enfin, il importe de préciser que si la bonne foi est toujours présumée en vertu d’un principe général du droit civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L.114-17 du code de sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve notamment lorsque est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
En l’espèce, la caisse a notifié à la requérante un avertissement au motif tiré qu’elle a bénéficié d’un remboursement de frais de santé alors qu’elle a établi sa résidence principale en [13] et ne remplissait donc plus la condition de résidence en [10].
Invoquant l’exception de bonne foi, la requérante indique ne pas comprendre cet avertissement dans la mesure où elle a fait diligence auprès de la caisse afin que cette dernière tire toute conséquence utile, quant à ses droits, de sa résidence à l’étranger dont elle avait informé la caisse. Elle estime dès lors que cet avertissement est injustifié puisqu’aucune dissimulation délibérée ne peut lui être reprochée.
[X] [B], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse cependant aux débats aucune pièce, tels que des échanges de courriers entre la caisse et elle-même, attestant qu’elle a informé la caisse de son départ à l’étranger et que, dès lors, elle est de bonne foi. Il est également curieux que la requérante ait conservé sa carte vitale, bien que s’établissant à l’étranger, puisqu’à aucun moment, elle n’indique l’avoir restituée à l’assurance maladie avant son départ à l’étranger.
[X] [B] ne produisant pas d’éléments de nature à démontrer sa bonne foi, il y a lieu de confirmer l’avertissement qui lui a été notifié le 28 mars 2024, étant précisé au surplus que la caisse justifie du remboursement des frais de pharmacie dont elle a bénéficié par la production de l’image décompte.
Compte tenu de l’absence de préjudice subi par la caisse, un simple avertissement apparait comme une sanction parfaitement proportionnée au manquement commis par la requérante.
En conséquence, il convient de débouter [X] [B] de sa demande d’annulation de l’avertissement et de sa mise à l’épreuve de trois ans.
Sur les mesures accessoires
[X] [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE [X] [B] de sa demande d’annulation de l’avertissement et de la mise à l’épreuve de trois ans notifiés le 28 mars 2024 par la [4] ;
CONDAMNE [X] [B] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Attribution préférentielle ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Surseoir ·
- Soulte
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Personnes ·
- Défaillant
- Thé ·
- Casino ·
- Enseigne ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Scanner
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Titre ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Métropole ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Dissolution ·
- Délibération ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Région ·
- Prix minimum ·
- Associations ·
- Assemblée générale
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.