Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 juin 2025, n° 24/10131
TJ Paris 12 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, la résiliation du bail étant effective deux mois après le commandement de payer.

  • Accepté
    Non-respect des obligations locatives

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et du non-respect des obligations locatives par la défenderesse.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    La cour a constaté que la créance était incontestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due jusqu'à libération des lieux

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation devait être fixée au montant du loyer, sans majoration, jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles engagés par le demandeur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a condamné la défenderesse aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 juin 2025, n° 24/10131
Numéro(s) : 24/10131
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 juin 2025, n° 24/10131