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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01101 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F42O
AFFAIRE : [H] c/ S.A.S. REMALEV
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 16 Janvier 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY – 114
DÉFENDERESSE
S.A.S. REMALEV
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 794 611 525
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, M. [Y] [H] a fait assigner la SAS REMALEV devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1602, 1603 et 1604 du code civil, de :
condamner la société REMALEV à lui rembourser la somme de 1 819 euros versée le 20 juin 2024, correspondant à la facture n°FCT2024060296, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure,condamner la société REMALEV à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du robot de tonte STHIL RMI 422 PC, commandé le 13 avril 2024,rejeter toute argument tendant à prétendre que le robot aurait été prêté dans le cadre d’un contrat de location,rejeter tout argument tendant à prétendre que la société REMALEV devait procéder à la réparation du produit acheté et qu’il lui incombait de venir le récupérer,condamner la société REMALEV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [H] explique qu’il a acheté auprès de la société R un robot de tonte, incluant un forfait d’installation, qu’après livraison du produit et plusieurs interventions du revendeur, le robot présentait toujours des défaillances au démarrage des tontes programmées. Il affirme s’être rendu compte que le modèle installé ne correspondait pas à celui qui avait été commandé et payé, le n° de série étant différent, et qu’au surplus il s’agissait d’un modèle d’occasion. Il soutient qu’en l’absence de réponse du revendeur, il a sollicité le service assistance du fabricant pour lui révéler la non-conformité de l’appareil, lequel a confirmé la supercherie.
Il relève l’argumentation mensongère de la société REMALEV concernant l’existence d’un problème sur la machine vendue qui aurait donc été remplacée par une autre machine, ou sur l’existence d’un contrat de location pour un prêt de matériel, précisant que la société a voulu cacher cette supercherie en tenant de récupérer la machine.
Il fait valoir la non-conformité du produit vendu et livré, qui justifie l’annulation de la vente, avec remboursement du prix de vente et des frais d’installation, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience M. [Y] [H] est représentée par son conseil qui s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, la SAS REMALEV n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Y] [H] justifie, par la production d’un courrier de la société MADIAPJ en date du 10 décembre 2024, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la non-conformité du robot de tonte et la demande de remboursement du prix
Selon les dispositions de l’article L207-3, alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-6 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L217-8 suivant précise qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, M. [Y] [H] verse aux débats un bon de commande pour un robot de tonte « RMI 422.2 PC (EU1) » et un forfait installation de tonte, ainsi qu’une facture en date du 20 juin 2024 correspondant à la vente d’un robot de tonte Sthil RMI422PC neuf (n° de série 440291270) pour un total de 1 819 euros et paiement d’un acompte de 550 euros.
Il produit également les échanges de courriers avec la société STHIL et avec la SAS REMALEV, qui permettent de constater que le robot mis à disposition de M. [Y] [H] était un modèle RMI 522C n°444854389 qui ne correspondait pas au modèle mentionné sur le bon de commande et la facture.
Dans son mail adressé au client le 18 septembre 2024, la SAS REMALEV explique cette différence par le fait que le modèle vendu était en panne et qu’un autre modèle a été mis à la disposition de M. [Y] [H] qui ne souhaitait pas attendre, que suite à la plainte auprès du fabricant, la carte mère et la batterie du modèle acheté ont été remplacées et que celui-ci était à disposition du client en échange du matériel prêté.
Par courrier recommandé avec AR du 18 septembre 2024, la SAS REMALEV a proposé à M. [Y] [H] de venir récupérer au magasin le robot RMI422PC n°440291270 réparé et fonctionnel, et de lui rapporter le matériel RMI 522C n°444854389 mis à disposition dans l’attente.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le vendeur a procédé conformément aux dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation précité, qui prévoit la réparation ou le remplacement du bien non conforme, le remboursement du prix n’étant envisagé qu’en cas d’impossibilité de réparer ou remplacer le produit.
Il convient en effet de rappeler les termes de l’article L.217-13 du même code qui énoncent expressément les cas dans lesquels le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat, à savoir :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Or, la SAS REMALEV a procédé à la réparation du produit et proposé à M. [Y] [H] de procéder au changement en prenant possession du robot RMI422PC en échange du robot RMI 522C, ce que ce dernier a refusé, invoquant un manque de confiance et sollicitant le remboursement du prix.
Dès lors, quand bien même existerait un défaut de conformité, il apparaît que le vendeur a procédé à la réparation du bien et ne peut donc voir sa responsabilité engagée.
En conséquence, au regard de ces éléments, M. [Y] [H] sera débouté de ses demandes de remboursement du prix de vente, des frais d’installation et de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [Y] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raison, M. [Y] [H] sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE M. [Y] [H] de ses demandes
CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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