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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/15154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat de copropriétaires de la [ Adresse 7 ] c/ La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/15154
N° Portalis 352J-W-B7G-CYP5N
N° MINUTE :
Assignation du :
12 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDEUR
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7], sise au [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE, S.A.S. au capital de 134 280,00 euros, enregistrée au R.C.S. sous le n° 592 039 705 R.C.S., domiciliée au siège sis [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice
représenté par Maître Éric LANDOT et Maître Evangélia KARAMITROU de la SELARL LANDOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0140
DÉFENDERESSE
La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU), société anonyme d’économie mixte au capital de 27 605 120 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 324, domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame [M] [N], Greffier stagiaire lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 13 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/15154 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP5N
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_____________________________
La Ville de [Localité 5] a conclu avec la Compagnie Générale française de Chauffage urbain, devenue la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (ci-après CPCU) une convention de concession le 10 décembre 1927. Cette convention a été modifiée par onze avenants entre 1930 et 2020.
Dans un avenant n°9 conclu le 7 avril 2009, la durée de la convention a été prolongée de sept ans, ce qui reporte la fin de la concession à 2024. Cet avenant a remplacé le terme « Prix Maximal Autorisé » (PMA) par le terme « Tarif Maximal Autorisé » (TMA), qui désigne un plafond dans la limite duquel la CPCU détermine les tarifs appliqués aux usagers. Il est destiné à évoluer chaque année en application d’une formule de révision définie à l’article 13 du contrat.
Un autre avenant n°10, conclu le 25 avril 2012, modifie la formule d’actualisation du TMA : elle introduit dans sa formule de nouveaux indices de prix correspondant aux énergies renouvelables ou de récupération (EnR&R), dans la perspective de la réalisation de l’unité d’incinération de plaquettes de bois à [Localité 9], dont la mise en service permettra d’atteindre un taux de production de vapeur à partir d’ EnR&R (biomasse, déchets) supérieur à 50%. L’avenant mentionne que l’atteinte du seuil de 50% d’EnR&R permettra aux usagers de bénéficier d’une TVA réduite à 5,5%. Il précise en outre que chaque année, les évolutions des tarifs doivent être communiquées à la Ville de [Localité 5]. De surcroît, il porte de 1000 heures à 1300 heures par an le nombre d’heures d’utilisation du service au-delà duquel le TMA est applicable.
Dans un contexte de lutte coûteuse contre les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, ainsi que de hausse générale des tarifs, la CPCU a décidé un ajustement tarifaire moyen hors taxes de 8,7% à compter du 1er janvier 2016.
Cela lui a permis d’atteindre le taux de 50% d’EnR&R au sein du bouquet énergétique de CPCU et d’appliquer un taux réduit de TVA à 5,5% sur l’ensemble de la facture des usagers du service public de chaleur urbaine de la Ville de [Localité 5].
Par un courrier du 21 décembre 2015, auquel était annexée la nouvelle grille tarifaire, la CPCU a informé l’ensemble de ses abonnés des modifications effectuées.
En septembre et octobre 2017, l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale de [Localité 5], ainsi que divers syndicats de copropriétaires, ont demandé à la Maire de [Localité 5] de modifier les clauses tarifaires contenues dans la convention de concession conclue avec la société CPCU, au motif que ces stipulations seraient illégales, d’annuler les modifications tarifaires décidées par le conseil d’administration de la société CPCU à compter du 1er janvier 2016 et de faire procéder par la CPCU au remboursement des sommes indûment perçues, selon eux, sur la base de ces modifications tarifaires. La Maire de [Localité 5] n’a pas répondu à leur demande dans le délai de deux mois, prenant ainsi une décision implicite de rejet.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a considéré que l’article 13 du contrat de concession litigieux, arrêtant les tarifs au 1er janvier 2016, était illégal. Il a annulé la décision implicite de rejet de la Maire de [Localité 5]. Ce jugement est définitif.
Par acte du 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a assigné la société CPCU devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, il demande au tribunal :
— D’ordonner la jonction des instances numéro 20/13378, 20/13380, 20/13381, 20/13382, 20/13383, 20/13384, 21/00009, 21/0010, 21/0011, 21/0012, 21/1554, 21/1555, 21/1556, 21/1557, 21/1558, 21/1559, 21/1560, 21/1561, 21/0419, 21/0420, 21/0421, 21/7825, 21/8995, 21/8996, 21/13560, 21/13562, 21/15622 et 21/15624,
— De rejeter la demande reconventionnelle de la société CPCU tentant à ce que le tribunal pose une question préjudicielle au tribunal administratif de Paris et sursoie à statuer,
— De condamner la société CPCU à lui payer la somme de 38 111,06 euros au titre du trop-perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— D’ordonner la capitalisation des intérêts,
— De condamner la société CPCU à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— De la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Le syndicat de copropriétaires demandeur fait valoir que son assignation est bien recevable dans la mesure où il est usager d’un service public industriel et commercial (SPIC) et a agi dans les délais légaux.
Il considère que l’article 13 du 10ème avenant de la convention de concession du 10 décembre 1927 ayant été déclaré illégal par jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 2020, le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016, fixé en application de cet article, n’est plus valable et que c’est le tarif antérieur qui doit s’appliquer. Il fonde son raisonnement sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 15 février 2022 selon lequel une décision administrative fixant un tarif déclarée illégale par une juridiction administrative est juridiquement inexistante. De ce fait, la différence entre les sommes payées en vertu du tarif entré en vigueur le 1er janvier 2016 et celles qui auraient dû être réglées en application du tarif précédent constitue, selon lui, un indu. Il réclame donc le paiement de cette différence.
Il fait valoir que les sommes qu’il a versées à la défenderesse en application du tarif en vigueur le 1erjanvier 2016 sont disproportionnées par rapport au service rendu.
Pour demander des dommages et intérêts, il invoque une faute de la société CPCU consistant à adopter le tarif litigieux sans recevoir l’approbation du conseil municipal de la ville de [Localité 5] et à adopter un tarif inintelligible et un préjudice résultant de ce que la baisse des factures escomptée en raison de la diminution de la TVA liée à l’emploi d’énergies vertes n’a pas eu lieu, ce qui a causé des difficultés financières aux habitants.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées de la même manière le 6 novembre 2023, la CPCU conclut au rejet des demandes formulées contre elle par le syndicat de copropriétaires demandeur. Elle demande en outre :
— qu’il soit statué ce que de droit sur l’éventuelle jonction des instances,
— que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens et à lui payer la somme totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la hausse tarifaire décidée pour le 1er janvier 2016 correspond à la valeur économique du service rendu aux usagers. Elle explique cette hausse par plusieurs facteurs, notamment : la construction d’un nouveau site de production de chaleur à [Localité 9] fonctionnant à la biomasse, la résiliation d’un contrat de fourniture d’électricité conclu avec EDF, le prix de la chaleur produite par le SYTCOM, organisme de traitement et de valorisation des déchets, et la baisse du prix de revient des combustibles. Elle considère non probants les rapports de la Cour des comptes et de la chambre régionale des comptes produits par le demandeur pour démontrer le caractère disproportionné de ses tarifs. Elle estime qu’il n’appartient pas aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur l’adéquation du tarif qu’elle fixe au service qu’elle rend et que cela relève de la compétence de la juridiction administrative qui peut être saisie d’une question préjudicielle, le tribunal de céans devant surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal administratif.
Elle considère ensuite que le tarif applicable au 1er janvier 2016 doit être maintenu dans l’ordonnancement juridique, la déclaration d’illégalité d’un acte administratif n’entraînant pas sa disparition contrairement à son annulation. Elle se fonde sur l’arrêt [W] rendu le 28 avril 2014 par le Conseil d’État et sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2004.
La société CPCU relève en outre l’absence de préjudice économique, le demandeur n’ayant été – à son sens – privé d’aucune somme. Le syndicat des copropriétaires demandeur n’apporterait, d’après elle, la preuve ni de la réalité du préjudice invoqué, ni, le cas échéant, de son montant, ni d’un quelconque lien de causalité direct entre ledit préjudice et les sommes qui lui ont été versées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 janvier 2025 puis mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Les procédures numéro 21/4021, 21/7825, 21/4020 et 21/4019 ont déjà été jointes et jugées par la présente juridiction le 25 mai 2023. Les autres procédures sont traitées ou ont été traitées par différentes chambres et différentes sections de chambre de ce tribunal et l’on ignore quel sort leur a été réservé hormis le fait qu’elles n’ont pas été plaidées à l’audience du 22 janvier 2025. En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur le fond :
a) Sur les demandes formulées au titre de la répétition de l’indu :
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
Le syndicat de copropriétaires demandeur sollicite la restitution de sommes payées à la société CPCU en application des tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2016 au motif que ces tarifs ont été fixés en application de l’article 13 de la convention de concession conclue entre la Mairie de [Localité 5] et cette société dans sa version issue de l’avenant numéro 10 signé le 25 juillet 2012 qui a été déclaré illégal par le tribunal administratif de Paris.
Dans son jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris prononce l’annulation de la décision implicite de rejet rendue par Madame la Maire de [Localité 5], suite à la demande de l’association Consommation Logement et Cadre de Vie et de divers syndicats de copropriétaires tendant à voir d’une part modifier les clauses tarifaires contenues dans l’article 13 suscité et, d’autre part, annuler le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
C’est dans les motifs de son jugement et non dans le dispositif de ce dernier que le tribunal administratif déclare illégal l’article 13 de la convention de concession. Or, seul le dispositif d’un jugement a autorité de la chose jugée.
Au surplus, cette déclaration d’illégalité n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation des tarifs contestés par les demandeurs et la remise en vigueur des tarifs antérieurs. En effet, elle ne porte pas sur la décision fixant ces tarifs mais sur la clause contractuelle en vertu de laquelle cette décision a été prise et, par ailleurs, la déclaration d’illégalité portant sur un acte administratif fixant un tarif n’entraîne pas sa disparition et la remise en vigueur du tarif antérieur. Cela résulte d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2004 et d’un arrêt du Conseil d’État du 28 avril 2014, l’arrêt [W]. Le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montargis, cité par les demandeurs, est une décision isolée, rendue en premier ressort et ne peut faire jurisprudence.
L’annulation de la décision implicite de rejet de Madame la Maire de [Localité 5] n’a pour conséquence que d’obliger celle-ci à accueillir favorablement des demandes identiques formulées à nouveau par les requérants. Elle n’entraîne pas l’annulation du tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Cette annulation n’interviendrait que si la Mairie de [Localité 5] était saisie d’une nouvelle demande à cette fin. Celle-ci n’ayant pas, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, été saisie d’une telle demande, le tarif continue à faire partie de l’ordonnancement juridique. En outre, si Madame la Maire de [Localité 5] était à nouveau saisie d’une demande d’annulation de ce tarif, sa décision ne porterait que sur l’avenir. En effet, comme l’indique le tribunal administratif dans son jugement, la demande d’annulation du tarif étant intervenue plus de quatre mois après la décision le fixant, la Maire de Paris serait tenue de rejeter tout demande tendant à remettre en cause les effets passés de l’évolution tarifaire.
Il s’en suit que les paiements effectués par le syndicat de copropriétaire demandeur, en application du tarif litigieux, ne peuvent être remis en question et considérés comme indus.
Selon le syndicat de copropriétaires demandeur, les sommes qu’il a versées à la société CPCU seraient disproportionnées par rapport au service rendu. Il se fonde sur divers rapports de la Cour des comptes et de la chambre régionale des comptes.
Cependant, aucun des rapports versés aux débats par le demandeur ne fait état d’une telle disproportion. Un rapport de la chambre régionale des comptes du 29 juillet 2019, versé en pièce numéro 16, critique la trop grande liberté tarifaire laissée à la société CPCU. Un autre rapport de cette chambre du mois de septembre 2021, versé en pièce numéro 19, fait état d’un surcoût lié à la surcapacité du réseau de distribution de chaleur supporté par l’usager ayant pour origine le surdimensionnement des installations, le déraccordement d’un immeuble ou la souscription d’une puissance supérieure à celle consommée. Il cite comme exemple les villes de [Localité 6] [Localité 8] ou [Localité 4]. Il ne cite pas [Localité 5] et l’on ignore si cette constatation concerne les copropriétés parties à la présente instance.
Par ailleurs et surtout, le demandeur ne produit pas de facture portant la mention « acquitté », ni de relevé de compte ni de copie de chèques ou d’ordre de virement attestant du paiement des sommes qu’il dit avoir indûment réglées. Il fournit un tableau comparatif entre les sommes qu’il prétend avoir versées et celles qu’il considère comme dues dont aucune indication n’indique de qui il émane.
Compte tenu de ce qui précède, le demandeur sera débouté de ses demandes au titre de la répétition de l’indu.
b) Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires demandeur invoque une faute de la société CPCU consistant à augmenter le tarif de la distribution de chaleur sans approbation du conseil municipal de la ville de [Localité 5] et à fixer une nouvelle grille tarifaire inintelligible. Il invoque comme préjudice le fait que la baisse du montant des factures escomptée n’a pas eu lieu ce qui a entraîné des difficultés financières pour les résidents. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il convient d’abord de relever que les relations entre la société CPCU et le syndicat de copropriétaires demandeur sont contractuelles puisqu’elles résultent d’un contrat d’abonnement. Dès lors, l’article 1240 du code civil est inapplicable en l’espèce.
Par ailleurs, avant l’entrée en vigueur du tarif de 2016, la société CPCU a fait parvenir à ses clients un courrier du 21 décembre 2015 détaillant l’évolution tarifaire envisagée dans un tableau simple à comprendre et l’expliquant. Les usagers ont donc été informés de façon claire et précise du changement de tarif et des raisons qui l’ont motivé. Ensuite, il résulte de l’article 13 du 10ème avenant de la convention du 10 décembre 1927, non déclaré illégal lors de l’établissement du tarif contesté par les demandeurs, que les tarifs sont fixés librement par la société CPCU, sans l’approbation du conseil municipal de la ville de [Localité 5], à condition de ne pas dépasser un plafond calculé en fonction de coefficients dont certains doivent, en effet, être approuvés par la commune. La société CPCU n’avait donc pas à soumettre les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2016 à l’approbation du conseil municipal de la Ville de [Localité 5], du moment qu’ils étaient inférieurs au plafond tarifaire, ce qui est acquis aux débats, le contraire n’étant ni allégué ni démontré.
Compte tenu de ce qui précède, la société CPCU n’a commis aucune faute en fixant les tarifs entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
En outre, le syndicat de copropriétaires demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’augmentation tarifaire aurait entrainé des difficultés financières pour les membres de sa copropriété. Il ne prouve donc pas l’existence du préjudice dont il se prévaut.
La responsabilité de la société CPCU ne peut donc être engagée et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verra rejeter sa demande de dommages et intérêts.
c) Sur la demande de rejet de la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer qu’aurait formulée la société CPCU :
Une telle demande n’est pas formulée par la société CPCU dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu de la rejeter.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CPCU les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur le texte suscité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de jonction,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes,
Le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CPCU,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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