Infirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 août 2025, n° 25/07877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/07877 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHY
MINUTE N° RG 25/07877 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 Août 2025,
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adrien NICOLIER, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [10]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [M] [E] [F] [N]
née le 23 Mai 1999 à [Localité 6]
de nationalité Péruvienne
assisté(e) de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Monsieur [R] [O], en langue espagnol qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [M] [E] [F] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Madame [M] [E] [F] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/07877 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHY
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [M] [E] [F] [N] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/08/2025 à 16:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/08/2025 à 16:15 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [9] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 Août 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [M] [E] [F] [N] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
En application des dispositions de l’article L.222-1 (L.342-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
En vertu de l’article L 222-3 (L.342-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français;
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [M] [E] [F] [N] est arrivée en France le 24/08/2025, à 14h26, en provenance de [Localité 7]. Elle a fait l’objet d’une décision de non-admission sur le territoire au motif qu’elle ne présentait pas les documents administratifs valables.
Madame [M] [E] [F] [N] présentait une carte d’embarquement à destination de [Localité 12] (Suisse) et expliquait se rendre en Allemagne sans pour autant en justifier par une réservation en continuation. Elle présentait une attestation d’accueil manuscrite non officielle allemande. Elle ne présentait pas un viatique suffisant pour la poursuite de son voyage pour la Suisse (87€/jour soit 9.274 euros) ni une réservation d’hotel ou une attestation d’accueil officielle pour la durée de son séjour en Suisse.
Présentée à l’embarquement d’un vol à destination de [Localité 7] le 26/08/2025, Madame [M] [E] [F] [N] a refusé d’embarquer.
A l’audience, Madame [M] [E] [F] [N] explique qu’elle était en transit à [Localité 8] et qu’elle devait se rendre à l’aéroport de [Localité 12] où elle devait etre récupérée en voiture par sa tante pour se rendre en allemagne.
Elle présente une attestation d’hébergement établie au nom de M. [G] [P] qu’elle précise etre l’époux de sa tante. Elle expose qu’elle devait faire le trajet en voiture jusqu’à [Localité 4] qui ne se trouve qu’à quelques kilomètres de l’aéroport de [Localité 12].
L’attestation d’hébergement produite est datée du 25/08/2025 et valable pour une durée de 3 mois. Elle précise expressément que l’hébergeant s’engage à accueillir Madame [M] [E] [F] [N] et qu’il s’engage à prendre en charge les frais de subsistance de l’étranger ce qui dispense Madame [M] [E] [F] [N] de justifier d’un viatique.
Il ressort de l’examen du passeport de Madame [M] [E] [F] [N] qu’elle a fait un voyage en Espagne en février et qu’elle en est repartie en mai 2025.
En l’état, aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de l’objet du voyage de Madame [M] [E] [F] [N] qui dispose de garanties de représentation sérieuses.
Au regard de ces garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas ;
Il y a lieu de rejeter la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [M] [E] [F] [N] en zone d’attente à l’aéroport de [9].
Donnons acte à Madame [M] [E] [F] [N] de ce qu’elle pourra être convoquée à l’adresse suivante :
Chez M. [G] [P]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 2]
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 11], le 28 Août 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Août 2025…… à ……….h…………
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Août 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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