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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 23/06930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/06930 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUUN
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. REALIS, [I]
20A boulevard Eugène Deruelle Immeuble LE BRITANNIA HALL
69003 LYON
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474
DÉFENDERESSE
Société SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT
E’Space Park B
45 Allée Ormes
06250 MOUGINS
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT (ci-après la SCCV) a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, une résidence senior sur un terrain sis 14, faubourg de Montbéliard – 2 bis, rue des Capucins à BELFORT (90000).
La SCCV a confié à la société REALIS, [I] une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour une rémunération de 183.300 € HT.
Par courrier du 26 juillet 2022, la SAS REALIS, [I] a mis en demeure la SCCV de lui régler les notes d’honoraires n°2 et 3.
Par courrier du 13 février 2023, la SCCV a notifié à la SAS REALIS, [I] la résiliation de son contrat.
Invoquant des factures impayées, la SAS REALIS, [I] a assigné la SCCV devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier en date du 26 avril 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 mars 2025, la SAS REALIS, [I] sollicite du tribunal de :
« JUGER la société REALIS, [I] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
DEBOUTER la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société REALIS, [I].
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT à payer à la société REALIS, [I] les sommes suivantes :
— 23.400,00 € TTC au titre de la facture n°2203R-0437 du 31 mars 2022 (note d’honoraire n°02);
— 20.280,00 € TTC au titre de la facture n°2204R-0467 du 29 avril 2022 (note d’honoraire n°03).
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT à payer à la société REALIS, [I] pour chacune de ces factures :
— l’indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur ;
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €.
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT à payer à la société REALIS, [I] la somme de 2.000,00 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT à payer à la société REALIS, [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT aux dépens. "
Au soutien de ses prétentions, la société REALIS, [I] fait notamment valoir que :
il ressort des comptes rendus de réunion et de la diffusion des différents justificatifs qu’elle a réalisé 50 % de la phase PRO-DCE et 100 % de la phase « DPGF tous corps d’état » ;
elle subit un retard de paiement des factures litigieuses ;
la SCCV résiste abusivement au paiement.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 février 2025, la SCCV sollicite du tribunal de :
« – JUGER que la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT justifie qu’elle pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’endroit de la société REALIS, [I] ;
— JUGER que les demandes de paiement des notes d’honoraires n°2 et 3 formées par la société REALIS, [I] ne sont justifiées ni en leur principe, ni en leur quantum ; et non étayées ;
— DEBOUTER la société REALIS, [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIOR BELFORT
— ECARTER l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société REALIS, [I] à verser la somme de 5.000 € à la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société REALIS, [I] aux entiers dépens de l’instance. "
Au soutien de ses prétentions, la SCCV fait notamment valoir que :
la société REALIS, [I] ne démontre aucunement avoir réalisé ses obligations contractuelles dès lors que les éléments produits relèvent de la phase APD ;
après avoir été mise en demeure de fournir les documents relatifs aux phases PRO DCE et DPGF TCE, la société REALIS, [I] n’a pas fourni les documents ce qui a justifié la résiliation du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de règlement des factures
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, il appartient au maître d’œuvre qui réclame le paiement de ses honoraires de rapporter la preuve de ce qu’il a réalisé sa mission conformément aux stipulations contractuelles.
Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, il ressort du contrat signé par les parties le 10 juin 2021 que la SCCV a confié à la société REALIS, [I] une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution sur le chantier.
Selon l’article 4 du contrat, il est prévu que le montant global et forfaitaire de la rémunération s’élève à la somme de 183.300 euros HT et que les honoraires se répartissent comme suit :
Phase APD : 18.200 euros HT (facturable en fin de phase) ; Phase PRO-DCE : 33.800 euros HT (facturable en fin de phase);DPGF tous corps d’état : 19.500 euros HT (facturable à la remise du document) ;Phase ACT : 13.650 euros HT (facturable en fin de phase) ;Phase DET Pilotage VISA : 85.150 euros HT (facturable sur situation mensuelle en fonction de l’avancement du chantier) ;Phase AOR : 13.000 euros HT (facturable après la réception).
Il n’est pas contesté que la note d’honoraires n°1 correspondant à la phase APD a été réglée en totalité par la SCCV.
La société REALIS, [I] sollicite le paiement des factures suivantes :
la facture n°2203R-0437 du 31 mars 2022 d’un montant de 19.500 euros HT soit 23.400 € TTC (note d’honoraire n°2) correspondant à 100 % de la phase « DPGF Tous corps d’état »;
la facture n°2204R-0467 du 29 avril 2022 d’un montant de 16.900 euros HT soit 20.280 € TTC (note d’honoraire n°3) correspondant à 50 % de la phase « PRO-DCE ».
S’agissant de la phase PRO-DCE, au titre des livrables, le contrat précise qu’il correspond au descriptif suivant décomposition par corps d’état, au calcul des quantités correspondantes aux descriptifs y compris gros œuvre sous forme de DPGF Excell par lot.
S’agissant de la phase « DPGF Tous corps d’état », rien n’est précisé dans le contrat.
Pour justifier de la réalisation de sa mission, la société REALIS, [I] verse aux débats en pièce n° 6 des comptes rendus de réunions datés des 21 janvier 2022, 4 février 2022, 11 février 2022, 31 mars 2022, 7 avril 2022, 13 avril 2022 et 20 avril 2022. Il est précisé dans les différents courriels de transmission des comptes rendus qu’il s’agit de réunions techniques en vue de l’établissement du DCE. Toutefois, elle ne justifie pas avoir finalisé le dossier de consultation des entreprises lequel doit permettre au maître d’ouvrage d’établir les contrats de travaux avec les entrepreneurs retenus.
La société demanderesse verse également en pièce n°7 un tableau Excell de plusieurs pages lequel a été adressé au maître d’ouvrage le 28 avril 2022 et qui s’intitule « pré estimation prévisionnelle – APD Ind E ». Ainsi, il apparait qu’il s’agit d’un document de travail et qu’il est relatif à la phase APD et qu’il ne correspond pas à la décomposition du prix global et forfaitaire. Il convient de relever que quand il est transmis au maitre d’ouvrage, la société REALIS, [I] évoque « une estimation mise à jour » qui ne saurait être assimilée à une version définitive d’un DPGF.
Dès lors, la société ne démontre pas avoir réalisé de document au titre de la mission DPGF tous corps d’état ou au titre de la mission PRO DCE.
Elle reconnait par ailleurs ne pas avoir réalisé la phase PRO DCE dans sa totalité puisqu’elle réclame le paiement de la moitié des honoraires prévus pour cette phase, or il est précisé dans le contrat que la phase PRO DCE, fixée à la somme de 33.800 euros HT, n’est facturable qu’en fin de phase.
La SCCV quant à elle verse aux débats un courriel du 13 décembre 2022 dans lequel elle sollicite les éléments relatifs au missions PRO-DCE et DPGF TCE ainsi qu’un courrier de résiliation en date du 13 février 2023 justifiée par l’absence de communication par le maître d’œuvre des documents sollicités au titre des missions susvisées.
En outre, il convient de relever que la société REALIS, [I] ne conteste pas la résiliation de son marché par la SCCV, laquelle était motivée par l’absence de fourniture des documents sollicités et dont elle réclame le paiement dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, la société REALIS, [I], qui ne justifie pas avoir réalisé les missions dont elle réclame le paiement, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société REALIS, [I] succombant, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la SCCV la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS REALIS, [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS REALIS, [I] à verser à la SCCV RESIDENCE SENIORS BELFORT une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REALIS, [I] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
Le Greffier La Présidente
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