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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EESW
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DÉLAI POUR RÉALISER LA VENTE AMIABLE
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 6], société venant aux droits, par voie de fusion absorption de la société dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUBERGNE, 391 563 939 RCS [Localité 12], dont le siège social était situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce, domiciliés audit siège,
Représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’ARDECHE, non présent, ni substitué à l’audience du 03 juillet 2025,
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [F] [N] [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (34)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Célibataire
Commerçant ambulant
de nationalité française
Représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’ARDECHE
Madame [V] [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (34)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Célibataire
Professeur des écoles
de nationalité française
Représentée par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Magali ROMERO, Vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 13 juillet 2007 par Maître [E] [M], notaire à [Localité 13] (DROME), la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [F] [U] et à Madame [V] [W] deux prêts immobiliers référencés Prêt Sérénité 10 d’un montant de 142 612 euros moyennant un taux d’intérêt de 4.30% et référencé Nouveau Prêt d’un montant de 16 500 euros moyennant un taux d’intérêt de 0% l’an.
Déplorant des impayés, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a mis en demeure Monsieur [F] [U] et Madame [V] [W] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023 de leur payer la somme de 20 790,77 euros dans un délai de 15 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023 et mis en demeure Monsieur [F] [U] et Madame [V] [W] de lui payer la somme de 123 412,03 euros.
Par actes du 13 et 15 mars 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [F] [U] et Madame [V] [W], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 123 412,03 euros un commandement aux fins de saisie de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 11], avec terrain attenant, référencé an cadastre de la commune section F n°[Cadastre 4] d’une contenance de 15a et 00ca.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par Maître [O] [H] le 11 avril 2024.
Le commandement du 13 et 15 mars 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 16] le 13 mai 2024 sous les références 2024 S N° 9.
Par assignation en date du 10 et 17 avril 2024, Monsieur [F] [U] a fait citer le crédit immobilier de France et madame [V] [W] devant le juge de l’exécution à l’audience du 2 mai 2024, aux fins de déclarer la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable en son action, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et condamner S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens et à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 26 septembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait citer Monsieur [F] [U] et Madame [V] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 14 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 01 octobre 2024.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 14 mai 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 16].
Appelés tous deux à l’audience du 14 novembre 2024, les dossiers RG24/1l58 et RG24/2798 ont été joints.
L’affaire venue à l’audience d’orientation du 13 février 2025 a été retenue et mise en délibéré au 10 avril 2025.
À cette date, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a :
— Débouté Monsieur [F] [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour défaut de qualité à agir et pour forclusion ;
— Constaté que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE, FRANCE DEVELOPPEMENT est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [F] [U] et Madame [V] [W] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.3l1 -6 du code des procédures civiles d’exécution '
— Mentionne que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié en date du 13 juillet 2001, référencé n°Prêt Sérénité 10 et Nouveau Prêt, s’élève à la somme de 123 412,03€ à la date du 20 février 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,32% sur la somme de 121 864,19 euros ;
— Autorise la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 150.000€ (net vendeurs) ;
— Dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 juillet 2025 à 09 heures 00 ;
— Dit que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3604,09 euros,
— Rappelle qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et justification du paiement des frais taxés qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution et ne doivent donc pas être consignés, à l’exclusion de tous autres frais ou émoluments, notamment celui des articles A444-102 et A444-191 du code de commerce qui relèvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente, des dépens excédant la taxe dont ils suivront le sort en fin d’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
L’affaire est revenue à l’audience d’orientation du 03 juillet 2025.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, non comparante, n’a formulé aucune observation.
Monsieur [F] [U], représenté par son conseil a sollicité un délai supplémentaire pour vendre.
Madame [V] [W], représentée par son conseil, a sollicité un délai supplémentaire.
Ils produisent une promesse de vente signée devant notaire le 28 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois »
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à Monsieur [F] [U] et à Madame [V] [W] un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi ;
DIT en conséquence que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 à 09h00.
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, La Juge de l’Exécution,
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