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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 20/08254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG c/ S.A. CNP ASSURANCES IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08254
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVIY
N° MINUTE :
Assignations du :
28 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG
[Adresse 9]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #R0169
DÉFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVIY
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 18 mars 2025, délai prorogé au 29 avril 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 29 au 30 août 2018, [W] [V] et [H] [R], tous deux mineurs à cette date, ont incendié un parking souterrain et un bâtiment appartenant à la commune de [Localité 6], laquelle a souscrit auprès de la société de droit allemand VHV Allgemeine Versicherungen (ci-après la société VHV) un contrat d’assurance dommages aux biens et risques annexes n° 18VHV0124DABC.
La société VHV déclare avoir indemnisé son assurée à hauteur de la somme totale de 877.087,08 euros au titre de ce sinistre.
M. [U] [V], père de [W] [V], a souscrit auprès de la SA La Banque postale IARD, aux droits de laquelle vient la SA CNP assurances IARD (ci-après la société CNP ; numéro de police : NM15282670), une assurance couvrant sa responsabilité civile.
Les parents de [H] [R], M. [S] [R] et Mme [I] [T], sont assurés auprès de la SA Pacifica au titre de leur responsabilité civile (numéro de police : 9679770907).
Suivant jugement en date du 19 septembre 2020, le tribunal pour enfants de Saint-Malo a déclaré [W] [V] et [H] [R] coupables, pour le premier, du chef de dégradation ou détérioration de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et, pour le second, du chef de dégradation ou détérioration involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie, et a renvoyé la procédure s’agissant des intérêts civils.
Par jugement du 20 janvier 2021, ce même tribunal, statuant sur intérêts civils, a :
— déclaré responsables [W] [V] et [H] [R] des préjudices causés aux parties civiles, en ce compris la commune de [Localité 6],
— a déclaré les parents de [H] [R] civilement responsables de leurs fils,
— a rejeté les demandes à l’encontre des parents de [W] [V] au motif que ce dernier était placé à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) au jour des faits, en vertu d’une décision du juge des enfants en date du 27 juin 2018,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle du département,
— a condamné solidairement [W] [V] et [H] [R] à payer les intérêts civils, qu’elle a fixé à la somme de 3.000 euros pour la commune de [Localité 6],
— a constaté que la société VHV ne l’avait saisi d’aucune demande de fixation de dommages et intérêts.
Préalablement, suivant actes d’huissier de justice en date du 28 août 2020, la société VHV a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pacifica et la société CNP, se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société VHV de ses demandes à l’encontre de la société CNP au regard des motifs retenus par le tribunal pour enfants de Saint-Malo dans son jugement du 20 janvier 2021.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2022, la société Pacifica a fait assigner la société CNP en intervention forcée. La jonction des deux instances a été ordonnée le 1er mars 2022.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Pacifica à l’encontre de la société CNP et a mis cette dernière hors de cause. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 15 novembre 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 février 2024, la société VHV demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 4 du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L 121-2 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement du Tribunal pour enfants de Saint Malo sur les intérêts civils en date du 20 janvier 2021 (n°1/2021),
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 octobre 2021 (RG 20/08254),
(…)
Condamner Pacifica à payer à VHV Allgemeine Versicherungen AG la somme de 877 087,08 euros sauf à parfaire ou à augmenter ;
Condamner Pacifica à payer à VHV Allgemeine Versicherungen AG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Pacifica de l’ensemble de ses demandes ;
Assortir la décision de l’exécution provisoire de droit ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 avril 2024, la société Pacifica demande au tribunal de :
« Vu l’article L121-12 du Code des assurances ensemble avec l’article L124-3 du même code,
Vu les articles 1242 et 1346 du Code civil,
Vu l’article 1134 ancien du code civil devenu 1103,
Vu les articles L113-1, L112-4 du code des assurances,
Vu l’article 1190 du code civil,
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVIY
Vu l’arrêt rendu par le Pôle 4, Chambre 8, de la Cour d’Appel de [Localité 8] le 15 novembre 2023
Vu les jugements rendus par le tribunal de SAINT MALO sur l’action publique et les intérêts civils ;
(…)
— JUGER que VHV ne saurait avoir plus de droits que ceux dont dispose son assuré vis-à-vis des tiers.
— JUGER que le tribunal pour enfants de SAINT MALO a fixé le préjudice de la Mairie de [7] à la somme de 3 000€ si bien que VHV ne saurait avoir plus de droit que son assuré si bien que son recours au-delà de 3 000€ est en voie de rejet,
— JUGER que la faute lourde absorbe la faute légère
— JUGER que la faute volontaire de [W] [V] absorbe celle de l’enfant [W] [V]
— DÉBOUTER VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de PACIFICA mise en cause en qualité d’assureur des parents de l’enfant [W] [V].
À défaut,
Vu l’article L112-6 du Code des Assurances,
Vu la police d’assurance souscrite par les époux [V] auprès de PACIFICA.
— JUGER que PACIFICA peut opposer à VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG la clause d’exclusion suivant laquelle elle ne garantit pas les condamnations in solidum.
— LIMITER en conséquence la garantie de PACIFICA à hauteur de l’éventuelle dette de responsabilité retenue à l’encontre de [H] [R] que le Tribunal fixerait dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation ;
— RECEVOIR PACIFICA en son appel en garantie à l’encontre de CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) en qualité d’assureur notamment de [W] [V].
Vu le jugement rendu par le Tribunal pour enfant de Saint Malo du 16 septembre 2020
— JUGER que CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) garantit les dommages causés intentionnellement par les enfants mineurs
— JUGER que CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) doit couvrir la dette de responsabilité de [W] [V] à la suite du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Saint Malo
— CONDAMNER CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) à relever et garantir PACIFICA de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et sommes réglées par elle au titre de l’incendie qui a ravagé le parking de la ville de [Localité 6] dans la nuit du 29 au 30 août 2018 sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit eu égard à la date de délivrance de l’acte par PACIFICA.
— CONDAMNER CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) in solidum avec VHV à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETER l’ensemble des prétentions de CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) et de VHV.
— CONDAMNER in solidum VHV et CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) aux entiers dépens et DIRE qu’ils pourront être directement recouvrés par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, en application de l’article 199 du Code de Procédure Civile ».
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVIY
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 avril 2024, la société CNP demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1241, 1242 alinéa 4, 1346, 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L121-2, L121-12, L112-4 et L113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
(…)
— Débouter la société PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, désormais CNP ASSURANCES IARD,
— Condamner la société PACIFICA à verser à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, désormais CNP ASSURANCES IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Si par impossible LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, désormais CNP ASSURANCES IARD, devait être condamnée en qualité d’assureur responsabilité de [W] [V], juger que seule la part de responsabilité imputable à ce dernier pourrait être mise à sa charge, et limiter en conséquence toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie de la société Pacifica
La société VHV soutient en substance, au visa des articles 1242 alinéa 4 du code civil et L. 121-2 du code des assurances, que la responsabilité civile de [H] [R] a été définitivement tranchée par le tribunal pour enfants de Saint-Malo et que ce dernier, mineur au jour du sinistre, était alors sous la responsabilité de ses parents, lesquels doivent donc être tenus civilement responsables de ses actes.
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
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Elle déclare alors justifier de son recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur des parents de [H] [R] par les preuves des règlements effectués à la commune de [Localité 6].
En réplique au moyen développé à titre subsidiaire par la société Pacifica, elle ajoute que la clause dont se prévaut celle-ci, en cas de responsabilité engagée solidairement ou in solidum de son assuré, est indifférente pour l’issue du litige puisque son recours subrogatoire est désormais uniquement dirigé contre la société Pacifica.
En réponse, la société Pacifica oppose tout d’abord que le tribunal pour enfants de Saint-Malo a fixé à la somme de 3.000 euros les intérêts civils revenant à la commune de Dinan, de sorte que le recours subrogatoire de la société VHV, qui ne peut avoir plus de droits que son assurée, se trouve limité à cette même somme.
Elle fait ensuite valoir que la responsabilité civile de [H] [R] et partant, celle de ses parents, sont exclues au cas présent. Elle souligne à cet égard que l’enfant n’a été déclaré coupable que d’une faute involontaire, contrairement à [W] [V] reconnu coupable d’un délit volontaire, pour en déduire que seule la responsabilité de ce dernier doit être retenue dans la mesure où sa faute intentionnelle absorbe celle de [H] [R].
A titre subsidiaire, elle entend opposer la clause de ses conditions générales prévoyant comme limite à sa garantie le pourcentage de la part de responsabilité pouvant être imputée à chacun des mineurs. Elle sollicite alors du tribunal qu’il fixe cette part pour limiter la somme devant être allouée à la société VHV et souligne de nouveau le caractère intentionnel du délit commis par [W] [V].
Sur ce,
En vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Selon l’article L. 124-3 alinéa 1er du même code, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article L. 121-2 du même code ajoute que : « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’une assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Au cas présent, par jugement en date du 24 janvier 2021, revêtu de l’autorité de chose jugée, le tribunal pour enfants de Saint-Malo a retenu qu’au jour de l’accident, [H] [R] était à la charge et sous la responsabilité de ses parents, et les a en conséquence déclarés, au visa de l’article 1242 alinéa 4, civilement responsables des dommages causés par leur enfant. Compte tenu du placement à l’ASE de [W] [V], il a en revanche rejeté toute prétention formée à l’encontre des parents de ce dernier et s’est déclaré incompétent pour apprécier une éventuelle responsabilité du conseil départemental gardien de l’enfant.
Cette juridiction a ainsi condamné seuls les parents de [H] [R] à verser au profit de la commune de [Localité 6] la somme de 3.000 euros. Toutefois, il ressort des motifs et du dispositif du jugement que cette somme a été allouée en considération de la présence à l’instance, en qualité de partie civile, de la société VHV qui a alors choisi de ne saisir le tribunal pour enfants d’aucune demande indemnitaire puisqu’ayant, à cette date, déjà initié la présente instance.
En conséquence, la société Pacifica ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le préjudice subi par la commune a été évalué à la seule somme de 3.000 euros, laquelle correspond uniquement aux sommes restées à la charge de celle-ci après indemnisation par son assureur. Le recours subrogatoire présentement exercé par la société VHV ne saurait donc être limité à ce montant.
De plus, si la société Pacifica souligne que [H] [R] a été reconnu coupable de faits de destruction uniquement involontaire du bien d’autrui, le tribunal pour enfants a déjà retenu, aux termes d’une décision devenue définitive, la responsabilité de ses deux parents et la présente juridiction n’a dès lors pas le pouvoir de statuer de nouveau sur cette question.
Au surplus, la circonstance invoquée, à savoir le caractère intentionnel du délit commis par [W] [V], n’est pas de nature à exonérer les parents de [H] [R] de leur responsabilité de plein droit au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil du fait de l’implication reconnue de leur enfant dans l’incendie, cause des dommages en litige, dès lors qu’il n’est ni établi, ni même d’ailleurs allégué que l’action de [W] [V] aurait, d’une quelconque manière, revêtu les caractéristiques de la force majeure à l’égard de [H] [R].
Enfin, la société Pacifica se prévaut de la clause insérée en page 17 de ses conditions générales selon laquelle, en cas de responsabilité solidaire de son assuré avec un tiers sans que la part de chacun ne soit déterminée, sa garantie se limite aux conséquences pécuniaires des dommages causés, « à part égale avec le ou les coobligés ». Toutefois, la société VHV entend uniquement voir retenue la responsabilité des parents de [H] [R], de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de condamnation solidaire avec un tiers autre que les assurés de la défenderesse.
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
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Il ne relève pas davantage du pouvoir d’appréciation du tribunal judiciaire de déterminer l’éventuelle part de responsabilité de chacun des gardiens respectifs des deux mineurs impliqués, sauf à empiéter sur les compétences exclusivement dévolues aux juridictions administratives pour déterminer celle éventuelle du conseil départemental, gardien de [W] [V] au jour du sinistre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à faire application, au cas présent, de la clause opposée par la société Pacifica et elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa garantie à hauteur de l’éventuelle dette de responsabilité retenue à l’encontre de chacun des responsables du sinistre.
Pour justifier de la somme versée à son assurée, la société VHV produit le procès-verbal de constatation des causes de l’incendie et d’évaluation des dommages, ainsi qu’un relevé de ses comptes bancaires (pour une somme de 744.087,09 euros) et une lettre-chèque adressée à la mairie de [Localité 6] (pour une somme de 130.000 euros), soit un total de 874.087,09 euros.
En l’absence alors de tout moyen opposé par la société Pacifica concernant ces éléments et de plus amples preuves apportées par la société VHV quant au montant de son recours subrogatoire, il y a lieu de retenir ce dernier justifié à hauteur de la somme de 874.087,09 euros.
La société Pacifica sera par conséquent condamnée à verser cette somme à la société VHV.
Sur la garantie de la société CNP
La société Pacifica expose que le contrat d’assurance souscrit par les parents de [W] [V] couvre également la responsabilité de leur enfant en qualité d’assuré, de sorte que la défenderesse est redevable de sa garantie au titre de l’engagement de la responsabilité de l’enfant lui-même. Elle relève à cet égard une contradiction entre les termes des conditions générales de la société CNP, qui s’en prévaut, et les conditions particulières du contrat qui mentionnent, selon elle, l’enfant comme l’un des assurés au titre de la police. Elle revendique alors une interprétation à son bénéfice de la police.
Elle ajoute que la clause figurant en page 39 de la police de la société CNP, excluant toute garantie en cas de délit volontaire, lui est inopposable car n’étant pas limitée et ne satisfaisant pas au formalisme de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Elle souligne que cette clause est à tout le moins sujette à interprétation, dès lors que l’exclusion apparaît prévue pour les délits commis par le seul souscripteur du contrat et qu’elle se trouve en contradiction avec une seconde clause, elle-même nulle, figurant en page 40 des conditions générales de la société CNP. Elle soutient que cette interprétation doit lui être favorable, et conclut alors à la couverture du sinistre en cause par la société CNP.
Elle affirme enfin que, la police couvrant expressément les conséquences de la responsabilité pénale de [W] [V], mineur, la question d’une faute dolosive commise par ce dernier est indifférente à l’issue du litige, outre qu’une telle faute n’est pas caractérisée en l’absence de volonté délibérée de l’enfant de provoquer de manière inéluctable les conséquences dommageables découlant de l’incendie qu’il a déclenché.
En réponse, la société CNP soutient tout d’abord que la responsabilité des parents de [W] [V] ne peut pas être mise en cause dès lors que ce dernier faisait l’objet d’une mesure de placement au moment du sinistre, seule la responsabilité du département pouvant dès lors être recherchée.
Elle considère ensuite que [W] [V] n’est pas assuré par la police souscrite par ses parents dans la mesure où ses conditions générales exigent, pour que les enfants du souscripteur reçoivent cette qualité, qu’ils vivent habituellement dans le logement assuré, ce qui n’était pas le cas en l’espèce de l’enfant. Elle conteste toute contradiction entre cette clause et les conditions particulières du contrat, qui font état de [W] [V] comme assuré au titre de la seule garantie optionnelle « assurance scolaire », laquelle répond à des conditions propres distinctes de la garantie responsabilité civile.
Elle fait ensuite valoir que la clause prétendument nulle de sa police ne constitue que la transposition de l’article L. 121-2 du code des assurances et que la responsabilité des parents de [W] [V] n’étant pas engagée, cette clause n’a, en toute hypothèse, pas vocation à s’appliquer au litige.
Elle se prévaut en revanche de la clause d’exclusion des dommages causés par l’assuré à l’occasion de sa participation à un délit et conclut à la validité de cette clause, affirmant que celle-ci figure en caractères apparents et que ses termes sont dénués de toute ambiguïté laissant prise à une quelconque interprétation.
Enfin, elle invoque la clause générale d’exclusion de ses garanties en cas de dommage de la part d’un assuré ayant commis ou étant complice notamment d’une faute intentionnelle ou dolosive, et reproche alors l’accomplissement d’une telle faute par [W] [V].
En cas de condamnation, elle rappelle que sa police contient une clause de limitation de garantie en cas de responsabilité partagée et sollicite donc son application pour que ne soit retenue que la part pouvant être imputée à [W] [V].
Sur ce,
Pour les motifs ci-avant retenus, il incombe à la société Pacifica, qui entend obtenir le bénéfice de l’assurance souscrite par le père de [W] [V] auprès de la société CNP, d’établir que sont réunies les conditions requises par cette police pour mettre en jeu les garanties souscrites, et à la société CNP de démontrer la réunion des conditions de fait des exclusions qu’elle entend lui opposer.
Au cas présent, il n’est tout d’abord pas en débat, compte tenu du placement de [W] [V] auprès des services de l’ASE au jour du sinistre, que la responsabilité de son père n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, de sorte que les garanties convenues avec la société CNP ne sont pas mobilisables sur ce fondement.
La société Pacifica invoque alors la qualité d’assuré de [W] [V] en vertu des mentions figurant en page 12 des conditions générales du contrat, prévoyant, selon elle, que cette qualité est reconnue à « Vous, le souscripteur […] – Votre conjoint, vos enfants ».
Néanmoins, il y a lieu de restituer à cette clause son entier contenu :
« A l’exception de la garantie Extension de garantie des appareils électroménagers, audiovisuels et informatiques fixes de la maison et de la garantie Assurance des appareils Nomades, ont la qualité d’assuré toutes les personnes suivantes :
— Vous, le souscripteur, âgé d’au moins 18 ans, (…)
— Votre conjoint, vos enfants et/ou ceux de votre conjoint vivant habituellement dans le logement assuré,
(…) ».
Or, ainsi que précédemment exposé, [W] [V] a été confié à l’ASE en vertu d’une décision rendue le 27 juin 2018. Il est également fait état dans les motifs de la décision sur intérêts civils rendue par le tribunal pour enfants que ce placement a été levé le 26 juin 2019.
Alors qu’il se déduit de ces éléments que l’enfant n’était plus sous la garde de ses parents au moment du sinistre survenu dans la nuit du 29 août 2018 – ainsi que retenu par le tribunal pour enfants, la société Pacifica, sur laquelle repose la charge d’établir que les conditions fixées par la police sont réunies, n’apporte aucun élément démontrant que [W] [V] vivait à cette date habituellement dans le logement de son père et, plus généralement, elle ne justifie par aucune pièce avoir tenté d’obtenir des informations quant à la situation précise de l’enfant sur la période jusqu’au jour du sinistre.
Par ailleurs, le nom de [W] [V] figure de la manière suivante au sein des conditions particulières :
« La composition de votre foyer
Vous êtes en couple.
Vous avez 4 enfants, dont 4 couverts par l’option Assurance scolaire :
(…)
— [W] [V] (…) ».
Il s’en déduit sans ambiguïté que cette mention porte uniquement sur l’option particulière « Assurance scolaire » souscrite par M. [V], et non sur l’ensemble de la police en ce compris la garantie responsabilité civile. Dès lors, la société Pacifica est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque contradiction entre les différents termes de la police de la société CNP, pour conclure à une interprétation devant lui être favorable du contrat.
La qualité d’assuré de [W] [V] n’étant ainsi pas démontrée, la société Pacifica sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société CNP.
Sur les autres demandes
La société Pacifica, succombant, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés tant par la société VHV que par la société CNP à l’occasion de la présente instance.
Elle sera ainsi condamnée à leur payer, à chacune, la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Pacifica à payer à la société de droit allemand VHV Allgemeine Versicherungen la somme de 874.087,09 euros au titre du recours subrogatoire exercé dans les intérêts de la commune de [Localité 6],
Déboute la SA Pacifica de sa demande tendant à voir limiter sa garantie à hauteur de l’éventuelle dette de responsabilité de chacun des auteurs du sinistre,
Déboute la SA Pacifica de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA CNP assurances IARD,
Condamne la SA Pacifica à payer à la société de droit allemand VHV Allgemeine Versicherungen la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Pacifica à payer à la SA CNP assurances IARD la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Pacifica aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Bérangère Montagne, avocat, pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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