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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/237
DOSSIER : N° RG 23/00353 – N° Portalis DBWI-W-B7H-DBJK
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [K],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non-comparante,
représentée par Me Vanessa COLLIN avocate au barreau de Laon
non représentée par son ou sa curatrice de l,'[1], représentant-e légal
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [M], [Q], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 décembre 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [I], [K] un indu d’un montant total de 7 882,34 euros pour le motif suivant : "Nous vous rappelons qu’il a été notifié, [V], [D], par lettre du 5 décembre 2012, conformément à l’article L.315-2 du Code de la sécurité sociale et jusqu’à nouvel ordre, la CPAM de l’Aisne ne prendrait plus en charge la délivrance de, [Localité 4] (chlorhydrate de buprénorphine). Or, nous constatons que sur la période du 5 janvier 2013 au 7 novembre 2013, vous avez obtenu frauduleusement la délivrance et la prise en charge par la CPAM de l’Aisne de produits pharmaceutiques en violation de cette obligation, après de plusieurs pharmacies. Pour obtenir ces prescriptions et délivrances, vous avez nécessairement trompé les médecins-prescripteurs. Le médecin conseil nous indique en effet que votre état de santé ne justifie pas l’usage de ces produits, et que vous avez déclaré qu’ils étaient destinée à, [V], [D]."
Trois mises en demeure – en date du 8 janvier 2016, du 31 décembre 2019 et du 16 juin 2023 – ont été adressées à, [I], [K] afin de recouvrer les sommes dues.
Le 14 août 2023,, [I], [K] a contesté cette procédure de récupération de l’indu auprès de la Commission de Recours Amiable.
Suite au rejet de cette contestation,, [I], [K] a finalement saisi, par requête enregistrée le 11 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Fixée à l’audience du 7 novemvre 2024, l’affaire a été plusieurs fois renvoyée avant d’être plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [I], [K], représentée par son conseil, hors la présence de son ou sa curatrice, et reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’action de la CPAM de l’Aisne prescrite ;
A titre subsidiaire,
— débouter la CPAM de l’Aisne de son action en répétition de l’indu, irrecevable et mal fondé en droit ;
A titre reconventionnel,
— constater une faute de la CPAM de l’Aisne en application de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à payer à, [I], [K] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
— accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [I], [K] affirme que l’action en répétition de l’indu formée par la CPAM de l’Aisne est prescrite car aucun acte, ni aucune action n’est venue interrompre le processus, le délai de prescription ayant débuté au dernier achat de, [Localité 4] – soit le 7 novembre 2013 – et la caisse n’ayant transmis une notification que le 16 juin 2023, soit 8 ans après le point de départ. De plus,, [I], [K] avance que la CPAM de l’Aisne ne démontre pas suffisamment la faute intentionnelle commise par, [I], [K] – justifiant l’action en répétition de l’indu – dont l’identité a été usurpée et qui a été abusée en raison de sa vulnérabilité. Enfin, et à titre reconventionnel, la demanderesse affirme avoir été victime d’un préjudice commis par la CPAM de l’Aisne qui tend à s’acharner contre elle, justifiant dès lors le versement d’une indemnisation réparatrice.
En face, la CPAM de l’Aisne, reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— juger non prescrite l’action en réparation d’indu diligentée par la CPAM de l’Aisne à l’égad de, [I], [K] ;
— juger bien-fondé, tant dans son fondement que dans son montant, l’indu notifié le 29 décembre 2014 à, [I], [K] ;
En conséquence,
— condamner reconventionnellement, [I], [K] à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 7 8882,34 euros au titre de l’indu notifié le 29 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
— débouter, [I], [K] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Aisne au paiement de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— débouter, [I], [K] des fins de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles 1240 et 2224 du Code civil, et L.133-4-6 du Code de la sécurité sociale. La caisse expose que l’envoi des trois mises en demeure à, [I], [K] a interrompu la prescription, rallongeant de fait le délai d’action et validant l’action en répétition de l’indu. S’agissant du bien fondé des sommes réclamées, la CPAM de l’Aisne affirme apporter la preuve que, [I], [K] a abusivement obtenu la prescription de Subutex sans en être la bénéficiaire effective. Dès lors, et du fait de cette obtention frauduleuse, les sommes versées par la caisse ont été injustement reçues par la demanderesse, qui se doit donc de les restituer. Enfin, quant aux demandes reconventionnelles de, [I], [K], la défenderesse considère qu’elle n’est à l’origine d’aucun préjudice ouvrant droit à réparation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [I], [K],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([2]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, selon les situations suivantes :
— en cas de décision explicite de la CRA, de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou du Conseil département après un recours préalable obligatoire : délai de 2 mois ;
— en cas de décision implicite de la CRA, de la CDAPH ou du Conseil départemental : délai de 4 mois après la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé ;
— en cas de décision explicite de la, [2] : délai de 2 mois ;
— en cas de décision implicite de la, [2] : délai de 6 mois après la saisine de la, [2].
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce,, [I], [K] justifie avoir saisi la présente juridiction après avoir contesté la décision devant la CRA, sans que la démarche ne soit contestée par la CPAM de l’Aisne.
En conséquence, il conviendra de déclarer le recours formé par, [I], [K] recevable.
Sur la prescription de l’indu réclamé par la CPAM de l’Aisne,
Aux termes de l’article L.133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Conformément à l’article L.553-1 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, une prescription de deux ans s’impose à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Dans ces deux derniers cas, l’action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l’article 2224 du code civil dont le délai de cinq ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer la répétition.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a notifié le 29 décembre 2014 à, [I], [K] un indu d’un montant de 7 882,34 euros pour la période du 5 janvier au 7 novembre 2013, notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces justificatives (prescriptions, indu, sommes versées, somme due). Trois mises en demeure ont suivi cet envoi, les 8 janvier 2016, 31 décembre 2019 et 16 juin 2023.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de démontrer le comportement frauduleux ou non de la demanderesse, il apparaît que les courriers circonstanciers et précis, transmis à l’adresse de, [I], [K] – dont la réception n’est d’ailleurs pas contestée – ont bien interrompu le cours de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
En conséquence, il conviendra de débouter, [I], [K] de sa demande principale, opposant la prescription de l’action formée par la CPAM de l’Aisne.
Sur le bien-fondé de l’indu notifié le 29 décembre 2024,
Selon l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…). ».
Conformément à l’article R.133-9-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce : "L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.".
Enfin, selon l’article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [I], [K] un indu versé pour la période du 5 janvier au 7 novembre 2013, pour un montant total de 7 882,34 euros. Dans ce courrier, la caisse explique et soutient à son assurée que les sommes réclamées ont été induement versées à l’assurée du fait de son comportement frauduleux. En effet, selon la CPAM de l’Aisne,, [I], [K] s’est fait prescrire du Subutex destiné en réalité à son compagnon.
Si, [I], [K] affirme et avance à plusieurs reprises qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité ou de manoeuvres intentionnelles profitant de son état de vulnérabilité, elle ne présente aucun élément probant au soutien de ces moyens de fait.
En face, la CPAM de l’Aisne verse un tableau – "Souscription de, [3]" – qui permet de relever que, [I], [K] a récupéré pratiquement 70 fois le produit dans 14 pharmacies différentes entre le 5 janvier et le 7 novembre 2013.
Si le Subutex nécessite des prises très régulières – voire hebdomadaires – la multiplication des officines ayant délivré ce produit à la demanderesse peut être retenue comme un faisceau d’indices. Cet élément mis en parallèle avec la mention écrite dans les conclusions de, [I], [K] – "Elle n’avait d’ailleurs pas le profil de maladie ouvrant droit à, [3]" – permet d’avancer que la délivrance du produit à la demande de l’assurée n’était pas conforme aux réels besoins de cette dernière.
Sur le caractère intentionnel et frauduleux, le tribunal manque d’éléments probants pour se prononcer avec certitude ; pour autant, l’indu est ici parfaitement établi,, [I], [K] ayant perçu des remboursements auxquels elle n’avait pas droit.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’indu réclamé par la CPAM de l’Aisne comme étant dû et de condamner, [I], [K] à verser à la caisse la somme totale de 7 882,34 euros.
Le tribunal faisant droit à la demande principale de la CPAM de l’Aisne, il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande reconventionnelle de, [I], [K] – quant à son préjudice moral – la caisse ayant procédé à bon droit à toutes les démarches entreprises.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire,
Aux termes des articles 62 à 65 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué.
En l’espèce,, [I], [K] demande que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
En conséquence, il conviendra d’admettre provisoirement, [I], [K] à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [I], [K], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [I], [K] recevable ;
DEBOUTE, [I], [K] de sa demande principale, tendant à faire déclarer l’action formée par la CPAM de l’Aisne prescrite ;
DEBOUTE, [I], [K] de sa demande subsidiaire, tendant à faire reconnaître l’indu réclamé par la CPAM de l’Aisne mal fondé ;
DECLARE l’indu versé à, [I], [K] pour la période du 5 janvier au 7 novembre 2013 comme étant du ;
CONDAMNE, [I], [K] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme notifée le 29 décembre 2014 pour un montant total de 7 882,34 euros ;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à, [I], [K] ;
CONDAMNE, [I], [K] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT.
Le greffier, La présidente,
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