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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 21/00369 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GTTE
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
Société [4] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
MSA HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
— Retenu la faute inexcusable de la SARL [4] à l’origine de l’accident du travail survenu le 16 août 2018 à Madame [V] [X] ;
— Sursis à statuer sur la demande de majoration au maximum du capital ou de la rente versé à Madame [V] [X], jusqu’à consolidation de l’assurée et fixation de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure à verser à Madame [V] [X] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Dit que les sommes versées à Madame [V] [X] par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur seront récupérées auprès de la SARL [4] ;
— Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise confiée au Docteur [I] [H],
— Rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L.144-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 6 octobre 2022, le tribunal a notamment :
— dit que les 4e et 5e paragraphes du dispositif sont remplacés par les paragraphes suivants :
“Condamne la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie à verser à Madame [V] [X] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dit que les sommes versées à Madame [V] [X] par la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur seront récupérées auprès de la SARL [4] ;
— dit que le 23e paragraphe du dispositif sera remplacé par le paragraphe suivant :
“Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie en application de l’article L.144-5 du Code de la Sécurité Sociale ».
Le rapport de l’expert est daté du 11 janvier 2023.
Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné un complément d’expertise afin que l’expert donne son avis sur le déficit fonctionnel permanent de Mme [X].
Le second rapport de l’expert est daté du 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 pour être plaidée.
A l’audience, Madame [V] [X], représentée par son avocat, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer le jugement opposable à la MSA ; Déclarer le taux d’IPP qui sera fixé opposable à l’entreprise [4] au titre de la majoration de rente liée à la faute inexcusable de l’employeur ; Dit que ce taux devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ; Dit que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être examinée en cas d’aggravation de son état ; Majorer la rente à son maximum ; Fixer son préjudice comme suit : Frais divers : 8 773,97 euros ; Assistance tierce personne temporaire : 12 151,04 euros ; Perte de gains actuelle : 2 407,20 euros ; Frais véhicule adapté : 1 000 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 13 330,80 euros ; Souffrance endurée : 20 000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 27.000 euros ;Préjudice d’agrément : 1 500 euros ; Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ; Préjudice sexuel : 3 000 euros ; Frais divers : 656,42 euros ; Condamner la MSA à lui verser la somme globale de : 103.819,43 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Rappeler que la société [4] est tenue de garantir la MSA de l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société avec intérêt au taux légal ; Condamner la société [4] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner l’entreprise [4] aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En défense, la SARL [4], représentée par la SELARL [5] en qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La MSA HAUTE NORMANDIE, représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Statuer ce que de droit sur la majoration de la rente attribuée à Madame [X] ; Déduire des sommes allouées à Madame [X] celle de 4 000 euros à titre de provision ; L’autoriser à récupérer auprès de l’employeur le montant des préjudices dont elle sera amenée à faire l’avance, de la majoration de la rente ainsi que de toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance (majoration de rente, montant des préjudices personnels, indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et frais d’expertise) ; Condamner la SARL [4] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, montant des préjudices personnels, indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et frais d’expertise) ;Condamner la SARL [4] aux dépens de l’instance.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Mme [X] est recevable à solliciter une majoration du capital ou de la rente qui lui est servi au titre de la maladie professionnelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que la MSA de Haute Normandie a fixé le taux d’IPP de Mme [X] à 35% et qu’elle lui a attribué à ce titre une rente. Cette décision a été notifiée à Mme [X] et à l’employeur par courrier du 13 juin 2023.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [X].
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Dans ses rapports des 11 et 28 novembre 2023, le Docteur [H] s’est prononcé sur les dommages corporels subis par Mme [X].
Ces rapports serviront de base d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel du salarié, sous réserve des observations des parties.
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue.
Sur les frais divers avant consolidation
Mme [X] sollicite la somme de 8.773,97 euros sur ce fondement, correspondant à des frais de transport (8.672,67 €) et à des frais d’hospitalisation (101,30 €).
Sur la base des éléments versés aux débats pour justifier des rendez-vous de la demanderesse et du barème kilométriques, il sera fait droit à la demande à ce titre.
En revanche, les frais d’hospitalisation demeurés à charge ne sont pas justifiés.
Il conviendra ainsi d’allouer au titre des frais divers de Mme [X] la somme de 8.672,67 euros.
Assistance tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert a retenu ce poste de préjudice à raison de 8 heures par semaine du 30 août 2018 au 1er décembre 2018, puis à raison de 4 heures par semaine du 2 décembre 2018 au 18 janvier 2021.
Mme [X] sollicite une somme de 12.151,04 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, l’indemnisation de ce préjudice s’établit ainsi à la somme totale de 8.576 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Mme [X] sollicite la somme de 2.407,20 € au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que les préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Or, la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d’indemnités journalières correspondant en cas d’accident du travail à la moyenne des salaires perçus avant l’accident.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les frais de véhicule adapté
L’expert indique que l’état de Mme [X] justifie l’aménagement du véhicule avec équipement d’un embrayage automatique.
Il est constant que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Pour justifier de sa demande, Mme [X] verse aux débats, un certificat d’immatriculation du 23 septembre 2022.
Pour autant, Mme [X] ne justifie pas du prix d’achat du véhicule, ni du prix de revente de son précédent véhicule.
Au vu des éléments versés aux débats, Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Déficit fonctionnel temporaire
En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.
Mme [X] sollicite une somme de 13.330,80 €, sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour d’incapacité temporaire relevé par l’expert.
La victime a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la base de 25 euros par jour, de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel total du 16 août 2018 au 29 août 2018 et du 16 juin 2020 au 18 juin 2020 (17 jours x 25 euros x 100%) = 425 euros,
— Déficit fonctionnel partiel à hauteur de 70 % du 30 aôut 2018 au 30 septembre 2018 (32 jours x 25 euros x 70 %) = 560 euros,
— Déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % du 1er octobre 2018 au 1er décembre 2018 (62 jours x 25 euros x 50 %) = 775 euros,
— Déficit fonctionnel partiel à hauteur de 40 % du 2 décembre 2018 au 16 décembre 2019 et du 19 juin 2020 au 30 juin 2020 (392 jours x 25 euros x 40 %) = 3.920 euros,
— Déficit fonctionnel partiel à hauteur de 30 % du 17 décembre 2019 au 15 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 18 janvier 2021 (384 jours x 25 euros x 30 %) = 2.880 euros,
— Déficit fonctionnel partiel à hauteur de 20 % du 19 janvier 2021 au 21 novembre 2022 (672 jours x 25 euros x 20 %) = 3.360 euros.
Il y a lieu par conséquent d’indemniser ce poste de préjudice en allouant à Mme [X] à la somme de 11.920 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
Mme [X] sollicite la somme de 20.000 € à ce titre.
Il ressort de l’expertise médicale que les souffrances physiques et psychiques de Mme [X] sont qualifiées de moyennes et quantifiées à 4/7, l’expert retenant notamment le parcours thérapeutique de la demanderesse.
Il conviendra d’allouer au titre des souffrances endurées de Mme [X] la somme de 16.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de moyen quantifié à 4/7 en raison des soins post opératoires avec soins infirmiers, pansement, usage d’un fauteuil roulant pendant un mois puis de cannes pendant trois mois et la boiterie à la marche.
Mme [X] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 8.000 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6.000,00 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
En l’espèce, l’expert a fixé à 12 % le déficit fonctionnel permanent subi par la victime.
Ainsi, au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (27 ans) et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, il convient d’allouer à Mme [X] la somme demandée soit 27.000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime au regard des activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
Mme [X] sollicite la somme de 1.500 € à ce titre.
L’expert a relevé une gêne pour la bicyclette et la danse de société.
Pour autant, force est de constater qu’aucun élément en ce sens n’est versé aux débats.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 3/7 en raison de la présence d’une large cicatrice disgracieuse de la face antéro-interne de la cuisse gauche et les cicatrices de la face interne du tiers supérieur du mollet gauche.
Mme [X] sollicite une somme de 6.000 euros.
Au vu de l’âge du Mme [X] au jour de sa consolidation, et de l’atteinte désormais portée à son apparence physique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4.000,00 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
L’expert conclut à l’absence de préjudice sexuel mais note que la victime décrit des douleurs positionnelles.
Mme [X] sollicite la somme de 3.000 euros en faisant valoir qu’elle était en couple et qu’elle est désormais célibataire.
La séparation alléguée de Mme [X] ne relève pas de l’indemnisation du préjudice sexuel. Par ailleurs, les douleurs positionnelles évoquées ne sont pas confirmées par l’expert.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [X] de ses demandes à ce titre.
Sur les frais divers après consolidation
Mme [X] sollicite la somme de 656,42 euros sur ce fondement, correspondant à des frais de transport.
Sur la base des éléments versés aux débats pour justifier des rendez-vous de la demanderesse et du barème kilométriques, il sera fait droit à la demande à ce titre.
Il conviendra ainsi d’allouer au titre des frais divers de Mme [X] la somme de 656,42 euros.
Sur les demandes annexes
La SELARL [5], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], est condamnée aux dépens de l’instance et devra verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, la caisse pourra récupérer à l’encontre de la SARL [4] les sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation des séquelles de l’accident.
Les frais d’expertise seront définitivement mis à la charge de la SARL [4].
La MSA étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la majoration au maximum de la rente versée à Madame [V] [X], servie au titre de de l’accident du travail survenu le 16 août 2018 ;
Déboute Madame [V] [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Fixe la créance de Madame [V] [X] ainsi qu’il suit :
8.672, 67 euros au titre des frais divers avant consolidation,8.576 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,11.920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,16.000 euros au titre des souffrances endurées,6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,27.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,656,42 euros au titre des frais divers après consolidation,
Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4] ;
Condamne la MSA HAUTE NORMANDIE à avancer à Madame [V] [X] les dites sommes, et l’autorise en demander le remboursement auprès de la SELARL LOUVEAU, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ;
Rappelle qu’il conviendra de déduire la provision de 4.000 €,
Condamne la SELARL LOUVEAU, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], à rembourser à la MSA HAUTE NORMANDIE la somme de 1.300 € correspondant aux frais d’expertise avancés ;
Condamne SELARL LOUVEAU, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], à verser à Madame [V] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SELARL LOUVEAU, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la MSA HAUTE NORMANDIE ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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