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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 28 août 2025, n° 22/10499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/10499 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XM5C
Jugement du 28 août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Céline QUINTIN – 3206
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K]
né le 08 Septembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [W] épouse [K]
née le 19 Décembre 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ELITE TRAVAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
Les consorts [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation dotée d’un studio indépendant située [Adresse 1] à [Localité 3].
Aux termes d’un devis du 26 juin 2020, d’un montant total de 29.987,43 € TTC, ils ont confié à la société ELITE TRAVAUX la réfection et l’aménagement du studio, les travaux devant se dérouler du 29 juin au 21 août 2020.
Par lettre RAR du 28 octobre 2020, les consorts [K] ont mis en demeure la société ELITE TRAVAUX, à qui ils avaient déjà versé deux acomptes de 9.000 euros chacun, de leur communiquer un planning de travaux ferme et définitif avec une date de fin de chantier.
Le 29 octobre 2020, les consorts [K] ont fait constater par huissier de justice l’avancement du chantier.
Par courrier du 23 décembre 2020, les consorts [K], par l’entremise de leur Conseil, ont mis en demeure la société ELITE TRAVAUX d’avoir à reprendre le chantier et fournir l’identité de toutes les entreprises intervenues sur celui-ci.
Par ordonnance du 03 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, sur saisine des consorts [K], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] ès qualités d’expert. Ce dernier a été remplacé le 02 décembre 2021 par Monsieur [V], lui-même remplacé le 27 décembre 2021 par Madame [B].
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée en l’absence de réponse de la société ELITE TRAVAUX.
Par exploit du 07 décembre 2022, les consorts [K] ont assigné la société ELITE TRAVAUX devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 mars 2024, les consorts [K] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
Condamner la société ELITE TRAVAUX à leur payer les sommes de :20.881,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, actualisé à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 en vigueur au mois de juin 2022, date du rapport d’expertise judiciaire, outre intérêts moratoires à compter de la signification de l’assignation capitalisée par année entière,900,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais engagés au titre de la vérification de leur installation électrique et du rétablissement de l’alimentation électrique,1.499,37 € à titre d’indemnités de retard,7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Débouter la société ELITE TRAVAUX de toutes ses demandes,Condamner la SARL ELITE TRAVAUX aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé, dont distraction au profit de Maître Marion MOINECOURT, membre de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 novembre 2023, la société ELITE TRAVAUX sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1218 du Code civil :
Débouter les consorts [K] de leurs demandes,Condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 1.641,23 € au titre des frais avancés pour les fournitures,Ecarter l’exécution provisoire,Condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline QUINTIN.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 20 janvier 2025.
*
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Au soutien de leur demande, les consorts [K] font valoir que la société ELITE TRAVAUX n’a jamais terminé les travaux dont elle avait la charge et que pour ceux qu’elle a réalisés il existe nombre de malfaçons.
En réponse, la société ELITE TRAVAUX ne conteste pas les malfaçons constatées sur les travaux qu’elle a réalisés et qui lui incombaient. Elle relève n’avoir pu terminer le chantier du fait des consorts [K] et souligne que ceux-ci n’ont réglé que 60% de son montant total. Elle conteste la réalité de plusieurs postes d’indemnisation.
Réponse du Tribunal,
En l’espèce, il ressort des seules pièces produites par les consorts [K], la société ELITE TRAVAUX n’ayant déposé aucun dossier à l’audience ni fait parvenir ses pièces au Tribunal, ainsi que la reconnaissance par la société ELITE TRAVAUX, que cette dernière n’a pas respecté ses engagements contractuels au regard, tant de l’inachèvement des travaux que des malfaçons constatées par l’expert judiciaire, ce dont il résulte que sa responsabilité est engagée.
Par suite, et au regard du rapport d’expertise judiciaire, il apparait qu’après avoir rappelé les travaux prévus par le devis de la société ELITE TRAVAUX, l’expert a constaté l’existence de nombreux désordres et conclu que pour l’ensemble des désordres contractuels constatés la société ELITE TRAVAUX n’avait pas travaillé dans les règles de l’art.
Il en résulte selon l’évaluation de l’expert, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, la nécessité de réaliser des travaux de reprise d’un montant de 19.552,72 € TTC, outre 100 euros au titre de l’évacuation des gravats laissés par la société ELITE TRAVAUX sur le chantier et 1.229,21 € TTC au titre de la porte palière installée sans réserve par cette dernière.
De plus, il ressort des réponses aux dires de l’expert que les frais supportés par les consorts [K] au titre de la vérification et reprise de partie de leur installation électrique pour un montant de 900,40 € TTC sont en lien avec les manquements de la société ELITE TRAVAUX et doivent dès lors être mis à sa charge.
Par ailleurs, la demande d’indemnisation au titre des pénalités de retard est manifestement fondée au regard des stipulations du devis prévoyant des pénalités équivalentes à 1/1000ème du prix du marché par jour de retard dans la limite de 5% du prix du marché, soit la somme de 1.499,37 €, somme validée par l’expert et non valablement contestée par la société ELITE TRAVAUX qui ne produit aucun élément à cette fin.
De plus, il est résulté de l’inachèvement des travaux et de la persistance d’une zone de chantier un préjudice de jouissance au détriment des consorts [K] qu’il est équitable d’apprécier à la somme de 3.500 euros, outre un préjudice moral lié aux tracasseries d’une procédure judiciaire qu’il est équitable d’apprécier à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, la société ELITE TRAVAUX sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 19.652,72 € TTC au titre des travaux de reprise, 1.499,37 € au titre des pénalités de retard ; 1.229,21 € TTC au titre de la porte palière ; 900,40 € TTC au titre des frais de vérification et reprise électricité ; 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ELITE TRAVAUX
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ELITE TRAVAUX n’ayant versé aucun dossier à l’audience ni fait parvenir ses pièces à un quelconque autre moment, ses prétentions ne reposent que sur ses propres allégations et ne pourront être que rejetées.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ELITE TRAVAUX supportera les entiers dépens de référés et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Admet Maître Marion MOINECOURT, membre de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ELITE TRAVAUX sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société ELITE TRAVAUX à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [J] [W] ép. [K] les sommes de :
19.652,72 € TTC au titre des travaux de reprise, 1.499,37 € au titre des pénalités de retard,1.229,21 € TTC au titre de la porte palière,900,40 € TTC au titre des frais de vérification et reprise électricité, 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre du préjudice moral,2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ELITE TRAVAUX de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société ELITE TRAVAUX aux entiers dépens de référés et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
ADMET Maître Marion MOINECOURT, membre de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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