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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZCE
AFFAIRE : [J] [R] veuve [D], [S] [V] née [D], [C] [N] née [D], [Y] [D] C/ [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [R] veuve [D], demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [V] née [D], demeurant [Adresse 5] – [Localité 13]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [C] [N] née [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
représentée par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 16 Octobre 2025
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort,
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [K] [D] et de Madame [J] [R] sont issus :
— [Y] [D],
— [C] [D],
— [T] [D],
— [S] [D].
Monsieur [K] [D] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants. Sa succession a été entièrement réglée, Madame [J] [R] ayant opté pour un quatre en pleine propriété et trois quatre en usufruit.
Dépendent de la succession différents biens immobiliers :
— Un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 13] qui constituait le logement familial et dans lequel vit toujours Madame [J] [D] ;
— Une maison à usage d’habitation située à [Localité 12] au lieudit " [Localité 11]" ;
— Une parcelle de terrain à usage de jardin située à [Localité 12] ;
— Un appartement et un emplacement de parking situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Madame [J] [D], Madame [S] [D], Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [D] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, Madame [T] [D], sur le fondement de l’article 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, afin de voir :
— Autoriser Madame [J] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [C] [D] et Madame [S] [D] à signer seuls :
— Un mandat avec le Cabinet [10], concurremment avec toute autre agence que souhaiterait désigner Madame [T] [D], pour présenter :
— La maison située à [Localité 12] au lieudit " [Localité 11] " à la vente au prix fixé par Monsieur [M] soit entre 52.000 € et le prix fixé par l’expert diminué de 10%, soit 46.800 € ;
— La parcelle de terrain située à [Localité 12] au lieudit " [Localité 11] " à la vente au prix fixé par Monsieur [M] soit entre 4 000 € et le prix fixé par l’expert diminué de 10 %, soit 3.600 € ;
— L’appartement et la place de parking situé [Adresse 7] à [Localité 9] à la vente au prix fixé par Monsieur [M] soit entre 80.000 € et le prix fixé par l’expert diminué de 10 %, soit 72 000 € ;
— A faire réaliser aux frais avancés de l’indivision, les démarches administratives, dont diagnostics, en vue de la vente et plus généralement toute mesures destinées à mettre le bien en vente et à passer l’acte authentique de vente ;
— Tout compromis de vente et acte authentique au prix plancher de :
— 46.800 € pour la maison de [Localité 12] ;
— 3.600 € pour la parcelle de terrain de [Localité 12] ;
— 72.000 € pour l’appartement et la place de parking d'[Localité 9] ;
— Condamner Madame [T] [D] à régler à Madame [J] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [C] [D] et Madame [S] [D] une participation de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle les demandeurs sollicitent, à titre principal, qu’une médiation soit ordonnée. Ils maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation à titre subsidiaire.
Les consorts [D] exposent que Madame [J] [D], âgée de 83 ans, ne parvient plus à faire face à ses charges, et notamment aux charges d’entretien des biens immobiliers ; qu’elle dispose de revenus d’environ 1 600 € par mois mais qu’elle doit faire face à des charges d’un montant de 1 300 €, et notamment 330 € de charges de copropriété, 236 € de taxes foncières et 111 € de taxes d’habitation; qu’elle dispose d’une épargne dans laquelle elle pioche régulièrement pour assumer ses dépenses du quotidien ; qu’elle souhaite vendre les résidences secondaires, et a fait réaliser des évaluations de valeur de l’appartement d'[Localité 9], ainsi que de la maison de [Localité 12] ; que tous ses enfants sont d’accord pour procéder à la vente, sauf Madame [T] [D] ; que cette dernière a souhaité acheter la maison de [Localité 12], mais que le prix qu’elle offrait n’était pas suffisant au regard de l’estimation réalisée ; qu’ils ont fait appel à un expert afin de faire réaliser une estimation de valeur ; que Madame [T] [D] n’a pas répondu lorsqu’il lui a été demandé de se positionner quant à sa volonté de racheter le bien de [Localité 12] au prix fixé par l’expert ; qu’il y a urgence à vendre les biens inoccupés qui se dégradent.
Madame [T] [D] sollicite de voir :
— Rejeter les demandes des requérants ;
— Ordonner le renvoi des parties devant le notaire afin que les deux biens immobiliers soient vendus ;
— Acter que Madame [T] [D] souhaite se voir attribuer le terrain de [Localité 12] ;
— Condamner les demandeurs à payer à Madame [T] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle avait, dans un premier temps, manifesté auprès de ses frères et sœurs sa volonté de conserver le bien de [Localité 12] ; qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’évaluation de Maître [G] et n’a jamais pu avoir les clés pour faire réaliser des devis ; que concernant le bien situé à [Localité 9], elle a fait savoir que les honoraires d’agence liés à la transaction du bien étaient trop élevés et a donc refusé que l’agence désigné intervienne ; qu’elle n’a jamais refusé de procéder à la vente des biens immobiliers, mais qu’il ne lui a jamais été demandé de donner son autorisation à la vente du bien de [Localité 12] ; qu’elle n’a jamais pu se positionner en l’absence de notification des évaluations réalisées ; que concernant le bien d'[Localité 9] ; que la preuve de la mise en péril de l’intérêt commun n’est pas rapportée, d’autant que sa mère possède une épargne qui lui permet de faire face à ses charges, et qu’elle peut mettre en location le bien situé à [Localité 9] pour prendre en charge une partie des frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, Madame [T] [D] a exprimé son refus d’avoir recours à une mesure de médiation.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une telle mesure.
Sur la demande d’autorisation de vente
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, dans le cadre de l’indivision.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, en matière d’indivision, le président du tribunal judiciaire saisi par une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 815-6 du code civil peut choisir souverainement de prescrire toute mesure urgente et requise par l’intérêt commun. À ce titre, il est compétent pour autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires.
Le demandeur doit démontrer, à l’appui de sa demande que les deux conditions cumulatives requises par l’article sont remplies.
En l’espèce, les requérants justifient leur demande par la situation financière de Madame [J] [D], qui n’est plus en mesure de supporter les charges afférentes aux biens qu’elle n’occupe pas, c’est-à-dire les biens d'[Localité 9] et de [Localité 12]. Elle justifie de revenus de 1 638,42€ par mois au titre de l’année 2024, et a du supporter, pour la maison de [Localité 12], une taxe foncière de 458 € et une taxe d’habitation de 358 € pour l’année 2024, ainsi qu’une taxe foncière de 755 € et une taxe d’habitation de 760 € pour l’appartement d'[Localité 9], soit des dépenses mensuelles pour les deux appartements de 194,25 €, outre les frais courants (électricité, eau, assurances etc…).
Madame [J] [D] justifie être détentrice de différents produits d’épargne, pour un montant total de plus de 64 500 €, ce qui apparaît insuffisant pour entretenir deux biens avec des charges importantes, caractérisant ainsi l’urgence.
Il ressort des actes de propriétés que Madame [J] [D] est propriétaire en pleine propriété à hauteur d’un quart et trois quarts en usufruit. Ses enfants sont donc nus propriétaires et, à ce titre, ne sont pas tenus au paiement de l’entretien courant du bien.
Si Madame [T] [D] a, à plusieurs reprises, dans le cadre de cette procédure mais également auparavant dans des échanges entre les parties, pu indiquer qu’elle n’était pas opposée à la vente des biens d'[Localité 9] et de [Localité 12], force est de constater qu’elle n’a pas clairement et utilement répondu au courrier du conseil des demandeurs, en date du 28 octobre 2024.
Les différents mails fournis évoquent essentiellement des litiges intrafamiliaux, et s’oppose au choix de l’agent immobilier concernant [Localité 9], mais Madame [T] [D] ne formule aucune proposition constructive dans l’objectif de vendre lesdits biens.
Ce comportement caractérise une résistance passive à la vente des biens, malgré son accord affiché, et alors même qu’il est de l’intérêt de tous que ces biens soient vendus.
Dès lors, compte tenu de l’urgence et de l’intérêt commun des indivisaires, les requérants sont autorisés seuls, sans l’accord de Madame [T] [D], de vendre les biens situés à [Localité 12] et à [Localité 9], selon les modalités fixées au dispositif.
Madame [T] [D], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [J] [D], Madame [S] [D], Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [D], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
AUTORISE Madame [J] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [C] [D] et Madame [S] [D] à signer seuls :
— Un mandat avec le Cabinet [10], concurremment avec toute autre agence que souhaiterait désigner Madame [T] [D], pour présenter :
— La maison située à [Localité 12] au lieudit " [Localité 11] " à la vente au prix fixé par Monsieur [M] soit entre 52.000 € et le prix fixé par l’expert diminué de 10%, soit 46.800 € ;
— La parcelle de terrain située à [Localité 12] au lieudit " [Localité 11] " à la vente au prix fixé par Monsieur [M] soit entre 4 000 € et le prix fixé par l’expert diminué de 10 %, soit 3.600 € ;
— L’appartement et la place de parking situé [Adresse 7] à [Localité 9] à la vente au prix fixé par Monsieur [M] soit entre 80.000 € et le prix fixé par l’expert diminué de 10 %, soit 72 000 € ;
— A faire réaliser aux frais avancés de l’indivision, les démarches administratives, dont diagnostics, en vue de la vente et plus généralement toute mesures destinées à mettre le bien en vente et à passer l’acte authentique de vente ;
— Tout compromis de vente et acte authentique au prix plancher de :
— 46 800 € pour la maison de [Localité 12] ;
— 3 600 € pour la parcelle de terrain de [Localité 12] ;
— 72 000 € pour l’appartement et la place de parking d'[Localité 9] ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à Madame [J] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [C] [D] et Madame [S] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Copie :
Dossier
Le 16 Octobre 2025
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